Article 1er.Dans le tableau de l'article 18, § 3, 9°, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 2013 et modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 2014 et 16 décembre 2014, la colonne "Année civile" est complétée par "2016", la colonne "Véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel" par "107 g/km" et la colonne "Véhicules à moteur alimenté au diesel" par "89 g/km".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2016.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.