Texte 2015003420
Article 1er.Dans les articles 152, alinéa 1er et 153, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 2.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1974, les mots " Service du crédit public du Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 3.Dans les articles 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, du même arrêté royal, modifiés par l'arrêté royal du 5 août 1974, les mots " du Service du Crédit public " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 4.Dans l'article 22, § 2, alinéa 7, de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, remplacée par l'arrêté royal du 14 avril 2013, les mots " du Service public fédéral Finances - Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 5.Dans les articles 1er, alinéa 2 et 15, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 février 1977 organique de la Caisse nationale des Calamités, les mots " la Trésorerie " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 7.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 1987, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 8.Dans les articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 août 1988 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds de la santé et de la production des animaux, modifiés par les lois des 21 mars 1991 et 13 décembre 2010, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 9.Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1993, les mots " au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " auprès de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 10.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, les mots " du Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " de l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 11.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1992 relatif à la Commission d'évaluation des actifs de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 octobre 2000, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 12.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1997, les mots " Administration de la Trésorerie, Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 14.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 19 septembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère de la Fonction publique, les mots " l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 15.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 septembre 1994 établissant le règlement spécial relatif à la gestion du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 16.Dans l'article 1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 17.Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots " l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 18.Dans les articles 2, alinéa 2, et 4, de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 relatif à l'exécution des articles 4 et 7 de la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, les mots " au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, Service du Crédit public " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 19.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2001 d'application de l'article 1bis de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 fixant la liste des emprunts repris par l'Etat fédéral dans les régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 21.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2001 relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de Développement, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 22.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de vieillissement, les mots " la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 23.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 24.Dans l'article 1er, § 2, 17°, de l'arrêté royal du 2 décembre 2002 réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 25.Dans l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 27 mars 2003 portant exécution des articles 34 et 35 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, les mots " l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances ".
Art. 26.Dans l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la cession ou le transfert éventuel de tout ou partie des actifs et passifs de Credibe, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 27.Dans l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 78 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 28.Dans les articles 6 et 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 29.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 30.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif à la bonification d'intérêt pour les emprunts destinés à financer le précompte professionnel sur les rémunérations visées au § 1er de l'article 20 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 31.Dans l'article 2, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant la date de reprise du SCDF-Pensions par le Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les modalités de transfert du personnel, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 32.Dans l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l'Etat fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de roulement et des charges du passé du Bureau d'Intervention et de Restitution belge et au transfert des autres biens, droits et obligations dudit Bureau d'intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu'à sa liquidation et à sa suppression, les mots " l'Administration de la Trésorerie " sont remplacés par les mots " l'Administration générale de la trésorerie ".
Art. 33.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.