Texte 2015003415

11 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-3-2016
Numéro
2015003415
Page
21128
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-11/36
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 4 février 1991 instaurant une prime de formation en faveur des employés des conservateurs des hypothèques, remplacé par l'arrêté ministériel du 19 février 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à la date du 1er janvier 2011 visée à l'alinéa 1er, les employés maintiennent le droit à la prime de formation après le 31 décembre 2010 et ce, jusqu'au jour qui précède :

le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge, s'ils n'étaient plus inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 ;

le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à la formation certifiée à laquelle ils étaient inscrits le 3 février 2013 ou à la première formation certifiée organisée parmi celles auxquelles ils étaient inscrits le 3 février 2013, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge, si :

a)soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;

b)soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;

c)soit ils ont été absents de façon injustifiée au test de clôture ;

d)soit, suite à une absence justifiée pendant la formation ou lors du test de clôture, ils ne se sont pas inscrits à une autre formation certifiée alors que la formation d'origine n'a plus été organisée.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, si cette date précède celles mentionnées dans l'alinéa précité. ".

Art. 2.Dans l'article 5bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 6 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 19 février 2010, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) l'employé obtient la mention " insuffisant " à son évaluation ; ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2011.

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