Texte 2015003412
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 419, i), iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
"iii) utilisé comme combustible :
*consommation professionnelle :
- les entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- autres entreprises :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);"
Art. 3.A l'article 420 de la même loi-programme, un paragraphe 7 est inséré, libellé comme suit :
" § 7. Le Roi détermine les modalités d'application concernant le taux mentionné à l'article 419, i), iii), pour les entreprises avec un " energiebeleidsovereenkomst " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, un " accord de branche " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale. "
Art. 4.L'article 432, § 3, 6e tiret de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (1), est remplacé comme suit :
"- toute personne morale souhaitant bénéficier, pour sa consommation professionnelle, d'une exonération ou un taux réduit d'accises."
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.