Texte 2015003412

14 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant les articles 419, i), iii), 420 et 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-12-2015
Numéro
2015003412
Page
77175
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-14/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
2004021170
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 419, i), iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

"iii) utilisé comme combustible :

*consommation professionnelle :

- les entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- autres entreprises :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

* consommation non professionnelle :

droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l'énergie : 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);"

Art. 3.A l'article 420 de la même loi-programme, un paragraphe 7 est inséré, libellé comme suit :

" § 7. Le Roi détermine les modalités d'application concernant le taux mentionné à l'article 419, i), iii), pour les entreprises avec un " energiebeleidsovereenkomst " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, un " accord de branche " délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale. "

Art. 4.L'article 432, § 3, 6e tiret de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (1), est remplacé comme suit :

"- toute personne morale souhaitant bénéficier, pour sa consommation professionnelle, d'une exonération ou un taux réduit d'accises."

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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