Texte 2015003406

2 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2016-12-18/01, art. 107, 1°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-12-2015
Numéro
2015003406
Page
72739
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-02/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier, section XVI, AR/CIR 92, il est inséré, entre les articles 49 et 491, un nouvel article 49/1, rédigé comme suit :

"Art. 49/1. § 1er. Les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992, concernent les catégories suivantes :

A. En ce qui concerne les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux :

les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique;

les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l'archivage électroniques.

B. En ce qui concerne les immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC) :

les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC;

les investissements dans les outils de contrôle et d'audit des systèmes de sécurisation des TIC;

les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise.

C. Les investissements complémentaires utiles à l'implémentation des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC :

les frais de développement de logiciel liés aux investissements repris aux points A, 1° à B, 3°, et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent;

les investissements dans des systèmes (logiciels ou équipements) permettant l'interfaçage des systèmes visés aux points A, 1° à C, 1°, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables.

§ 2. Les prestations liées aux immobilisations reprises au § 1er doivent être fournies et facturées au contribuable.

§ 3. Lorsque les immobilisations reprises au § 1er sont comprises dans une facture globale comprenant des éléments non visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du même Code, la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations à prendre en considération dans le cadre de la présente déduction est la valeur réelle de ces immobilisations mentionnée séparément sur la facture.

§ 4. Le fournisseur de prestations visées aux §§ 2 et 3 garantit la conformité des biens ou services sur la base des critères techniques figurant à l'annexe IIter/1.

A cette fin, la facture délivrée par le prestataire de biens ou services, ou son annexe, doit :

a)mentionner la catégorie d'investissement visée au § 1er.

b)contenir la formule suivante :

"Attestation en application de l'article 49/1 de l'AR/CIR 92 concernant la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992 :

Je soussigné ......... atteste que :

- ... (reprendre, par catégorie, les mentions exigées par l'annexe IIter/1 de l'AR/CIR 92)

- ...

... (date)

... (nom)

... (signature).".

§ 5. Le contribuable qui revendique la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code précité doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances les factures relatives aux immobilisations visées au § 1er.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe IIter/1. - Mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques.

(AR/CIR 92, article 49/1)

Catégorie A - Actifs numériques visant à intégrer et à exploiter des systèmes de paiements et de facturation digitaux

1. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, A, 1°, AR/CIR 92, qui facilitent le paiement électronique, l'installateur atteste que :

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à faciliter le paiement électronique.

2. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, A, 1°, AR/CIR 92, qui facilitent le paiement électronique, l'installateur atteste que :

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement à faciliter le paiement électronique.

3. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, A, 2°, AR/CIR 92, qui permettent la facturation, la signature ou l'archivage électroniques, l'installateur atteste que :

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement (cochez tout ce qui s'applique) :

o la facturation électronique

o la signature électronique

o l'archivage électronique.

4. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, A, 2°, AR/CIR 92, qui permettent la facturation, la signature ou l'archivage électroniques, l'installateur atteste que :

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement (cochez tout ce qui s'applique) :

o la facturation électronique

o la signature électronique

o l'archivage électronique.

Catégorie B - Immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC)

1. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, B, 1°, AR/CIR 92, qui assurent la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC, l'installateur atteste que :

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement la sécurisation (cochez tout ce qui s'applique) :

o des données (logiciel de cryptographie)

o des réseaux (logiciel pare-feu,...)

o des applications TIC (logiciel de contrôles d'accès aux applications).

2. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, B, 1°, AR/CIR 92, qui assurent la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC, l'installateur atteste que :

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation), vise exclusivement la sécurisation (cochez tout ce qui s'applique) :

o des données (équipement cryptographique)

o des réseaux (équipement de sécurisation de réseau)

o des applications TIC (équipement de contrôle d'accès aux applications).

3. En ce qui concerne les outils, tels que visés à l'article 49/1, B, 2°, AR/CIR 92, qui contrôlent et auditent les systèmes de sécurisation des TIC, le fournisseur atteste que :

l'outil (nom de l'outil) fourni le (date de fourniture), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie de l'outil), vise exclusivement le contrôle et l'audit (cochez tout ce qui s'applique) :

o pour la protection de données

o pour la protection de réseaux

o pour la protection d'applications TIC.

4. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, B, 3°, AR/CIR 92, qui permettent une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise, l'installateur atteste que :

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à garantir la conformité du traitement des données par l'entreprise avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

5. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, B, 3°, AR/CIR 92, qui permettent une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise, l'installateur atteste que :

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement à garantir la conformité du traitement des données par l'entreprise avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Catégorie C - Immobilisations liées à l'implémentation des immobilisations de catégories A et B susmentionnées

1. En ce qui concerne les services de développement de logiciel, tels que visés à l'article 49/1, C, 1°, AR/CIR 92, qui sont utiles à l'implémentation des systèmes, tels que visés à l'article 49/1, A, 1° à B, 3°, AR/CIR 92, le prestataire de services atteste que :

Les services de développement du logiciel en projet (nom du logiciel) (version du logiciel) ont pour finalité l'implémentation du (des) système(s) visé(s) à l'article 49/1, (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s)) et comprennent les phases suivantes (cochez tout ce qui s'applique) :

o Analyse

o Conception

o Test

o Implémentation

o Maintenance.

2. En ce qui concerne les logiciels, tels que visés à l'article 49/1, C, 2°, AR/CIR 92, permettant l'interfaçage des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1°, AR/CIR 92, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables, l'installateur atteste que :

le logiciel (nom du logiciel) (version du logiciel) installé avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement l'assurance de l'interfaçage entre les systèmes suivants :

(nom des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1° ) (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s))

et/ou (nom des systèmes extérieurs) (préciser s'il s'agit de systèmes de facturation, de paiement ou de programmes comptables).

3. En ce qui concerne les équipements, tels que visés à l'article 49/1, C, 2°, AR/CIR 92, permettant l'interfaçage des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1°, AR/CIR 92, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables, l'installateur atteste que :

l'équipement (nom de l'équipement) (marque de l'équipement) installé le (date de l'installation), avec une garantie minimale de (durée minimale de la garantie d'installation) vise exclusivement l'assurance de l'interfaçage entre les systèmes suivants :

(nom des systèmes visés à l'article 49/1, A, 1° à C, 1° ) (préciser le(s) catégorie(s) exacte(s) visée(s))

et/ou (nom des systèmes extérieurs) (préciser s'il s'agit de systèmes de facturation, de paiement ou de programmes comptables).

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