Texte 2015003364
Article 1er.L'essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 visée à l'article 419, b) et c) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de la diminution du droit d'accise spécial, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, donne droit à un remboursement de droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1°commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
2°dépositaire : toute personne à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3°exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Art. 2.§ 1er. La réduction du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er, est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction du droit d'accise spécial.
§ 2. La succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.
Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit. Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.
En outre, les dispositions de l'article 11 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise sont d'application.
Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction du droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.