Texte 2015003360
Article 1er.§ 1er. Le gasoil des codes NC 2710 1941, 2710 19 45 et 2710 19 49 visé à l'article 419, e), i) et f), i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, est soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue.
§ 2. Pour l'application du § 1er, on entend par :
1°commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
2°dépositaire : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3°exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Art. 2.§ 1er. Le droit d'accise spécial complémentaire visé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2, qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.
Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité d'une personne visée à l'article 1er, § 2.
§ 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé à la succursale des douanes et accises désignée par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.
Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit énergétique pour laquelle un taux de droit d'accise distinct est applicable.
Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception de droit d'accise spécial complémentaire fixé conformément à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.