Texte 2015003330

27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros "

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
2-10-2015
Numéro
2015003330
Page
62136
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-27/06
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2015
Texte modifié
2011003303
belgiquelex

Article 1er.L'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros ", est remplacé par ce qui suit :

"Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. "

Art. 2.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 194.816, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsMontant des lots (euro)Montant total des lots (euro) 1 chance de gain sur
1 100.000 100.000 750.000
5 5.000 25.000 150.000
10 1.000 10.000 75.000
800 100 80.000 937,50
3.000 30 90.000 250
12.500 15 187.500 60
33.500 9 301.500 22,39
70.000 6 420.000 10,71
75.000 3 225.000 10
TOTAL 194.816 TOTAL 1.439.000 TOTAL 3,85

Art. 3.L'article 33 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu."

Art. 4.L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 32. "

Art. 5.Dans l'article 38, 1°, du même arrêté le chiffre " 25 " est remplacé par le chiffre " 30 ".

Art. 6.L'article 40, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. "

Art. 7.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 41. Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 211.413, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lotsMontant des lots (euro)Montant total des lots (euro)1 chance de gain sur
1 250.000 250.000 750.000
4 10.000 40.000 187.500
8 2.500 20.000 93.750
300 100 30.000 2.500
3.400 50 170.000 220,59
16.000 25 400.000 46,88
3.700 20 74.000 202,70
25.500 15 382.500 29,41
64.500 10 645.000 11,63
98.000 5 490.000 7,65
TOTAL 211.413 TOTAL 2.501.500 TOTAL 3,55

Art. 8.L'article 42 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Chacun des symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu."

Art. 9.L'article 46 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 41. "

Art. 10.Dans l'article 47, 1°, le chiffre " 250 " est remplacé par le chiffre " 100 ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit :

" Art. 48/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. "

Art. 12.Dans l'article 50 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. "

Art. 13.L'article 52, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les lots de 2.500, 5.000, 10.000, 25.000, 100.000 et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux. "

Art. 14.Les billets " Subito 1 euro ", " Subito 3 euros " et " Subito 5 euros " émis avant le 5 octobre 2015 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros ", tel que modifié par l'arrêté royal du 31 août 2014.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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