Texte 2015003318

12 JUILLET 2015. - Loi relative à la lutte contre les activités des fonds vautours

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-9-2015
Numéro
2015003318
Page
57357
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-12/05
Entrée en vigueur / Effet
21-09-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Lorsqu'un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat d'un emprunt ou d'une créance sur un Etat, ses droits à l'égard de l'Etat débiteur seront limités au prix qu'il a payé pour racheter ledit emprunt ou ladite créance.

Quel que soit le droit applicable à la relation juridique entre le créancier et l'Etat débiteur, aucun titre exécutoire ne peut être obtenu en Belgique et aucune mesure conservatoire ou d'exécution forcée ne peut être prise en Belgique à la demande dudit créancier en vue d'un paiement à percevoir en Belgique si ce paiement lui procure un avantage illégitime tel que défini par la loi.

La recherche d'un avantage illégitime se déduit de l'existence d'une disproportion manifeste entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance par le créancier et la valeur faciale de l'emprunt ou de la créance ou encore entre la valeur de rachat de l'emprunt ou de la créance par le créancier et les sommes dont il demande le paiement.

Pour qu'il s'agisse d'un avantage illégitime, la disproportion manifeste visée à l'alinéa 2 doit être complétée par au moins un des critères suivants :

- l'Etat débiteur était en état d'insolvabilité ou de cessation de paiements avérée ou imminente au moment du rachat de l'emprunt ou de la créance;

- le créancier a son siège dans un Etat ou un territoire :

a)repris dans la liste des Etats ou territoires non-coopératifs établie par le Groupe d'action financière (GAFI), ou

b)visé à l'article 307, § 1er, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus de 1992, ou

c)repris dans la liste établie par le Roi des Etats qui refusent de négocier et de signer un accord qui prévoit, conformément aux normes de l'OCDE, l'échange automatique de renseignements en matière fiscale et bancaire avec la Belgique à partir de 2015;

- le créancier fait un usage systématique de procédures judiciaires pour obtenir le remboursement de l'emprunt ou des emprunts qu'il a déjà précédemment rachetés;

- l'Etat débiteur a fait l'objet de mesures de restructuration de sa dette, auxquelles le créancier a refusé de participer;

- le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l'Etat débiteur pour négocier un accord de remboursement manifestement déséquilibré;

- le remboursement intégral des sommes réclamées par le créancier aurait un impact défavorable identifiable sur les finances publiques de l'Etat débiteur et est susceptible de compromettre le développement socio-économique de sa population.

Art. 3.La présente loi s'applique sous réserve de l'application de traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de traités bilatéraux.

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