Texte 2015003317
Article 1er.L'article 116, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2003 et 20 janvier 2005, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 116. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus visés aux articles 17 et 90, 6°, et 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, autres que les dividendes d'origine belge, qui sont alloués ou attribués à des sociétés d'investissement :
1°visées aux articles 15, 148 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
2°visées aux articles 190, 195, 257 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3°visées par des dispositions de droit étranger similaires aux 1° et 2° et
- établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et
- qui n'offrent pas publiquement leurs parts en Belgique.".
Art. 2.L'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, alinéa 1er, b, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.
Art. 3.A l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, alinéa 1er, c, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen" sont insérés entre les mots "en compte-titre en Belgique" et les mots ", au nom de son propriétaire".
Art. 4.A l'article 118, § 1er, 6°, troisième tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux revenus alloués ou attribués à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.