Texte 2015003281
Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014 et 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 10°, rédigé comme suit :
"10° les employeurs visés à l'article 27510, alinéa 2, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations." ;
2°dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 9° " sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 10° ";
3°le paragraphe 3, c, est complété par un 11°, rédigé comme suit :
"11° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 10° : un montant négatif égal à 10 p.c. ou, pour les employeurs visés à l'article 27510, alinéa 4, du même Code, égal à 20 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables.".
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014 et 28 avril 2015, sont insérés entre le code "54 mesure générale (art. 2757, alinéa 4, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)" deux codes, rédigés comme suit :
"60 starters (art. 27510, alinéa 1er, CIR 92)
61 starters (art. 27510, alinéa 4, CIR 92)".
Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014 et 28 avril 2015, est complétée par un IX rédigé comme suit :
"IX Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 10° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur :
- l'identité complète;
- le numéro national;
- le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées;
- le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel.
Ces redevables doivent également tenir à la disposition de l'administration la preuve qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 27510, alinéa 2 et, le cas échéant, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992. ".
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.