Texte 2015003266

20 JUILLET 2015. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
30-7-2015
Numéro
2015003266
Page
48176
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-20/02
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2015
Texte modifié
2014004063
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 1-1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 1.1.2.

Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 est ajusté conformément aux totaux adaptés des programmes figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Art. 1.1.3.

Le texte de l'article 1-01-3, § 6, 2°, de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 est remplacé comme suit :

" Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :

-Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01

- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. "

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements

Section 1ère.- Dotations et activités de la Famille Royale

Art. 2.1.1.Le ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 2.2.1.L'article 2.02.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 est complété comme suit :

" PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

- Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.

- Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le développement durable.

- Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le développement durable.

- Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

- Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.

- Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable. "

Section 3.- SPF budget et Contrôle de la Gestion

Art. 2.3.1.Le texte de l'article 2.03.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2015 est remplacé comme suit :

" Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public. "

Art. 2.3.2.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.02 peut, après décision du Conseil des Ministres, être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Section 13.- SPF Intérieur

Art. 2.13.1.Le texte de l'article 2.13.9 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2015 est remplacé comme suit :

" Art. 2.13.9 § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 21 221 000 EUR.

Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 7 871 000 EUR . "

Art. 2.13.2.Le crédit provisionnel inscrit sous l'allocation de base 13.71.10.0100.01 du fonds fédéral européen pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité Intérieure (ISF) peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins dans le cadre de l'attribution des divers projets entre les programmes-activités appropriés du fonds, par voie d'un bulletin de redistribution.

Art. 2.13.3.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base relatives à la lutte contre l'incendie sur le site du SHAPE, à savoir 13.54.60.3540.19 et 13.54.80.4354.04.

Section 16.- Ministère de la Défense

Art. 2.16.1.Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16-1 pour prestations contre paiement.

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré

Art. 2.17.1.En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire de la section 13 DO 71 " Fonds Européen Fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020 ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant.

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d'écriture.

Art. 2.17.2.Le texte de l'article 2.17.8 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2015 est remplacé comme suit :

" Pour l'année budgétaire 2015, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 708 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2015, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 510 000 EUR. "

Art. 2.17.3.Par dérogation aux articles 11, 12, 19, 20, 23, 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale, le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à procéder par voie de compensation sur la dotation fédérale de base 2015, à la récupération du trop-perçu par les zones de police en 2014 en matière de dotations fédérales aux communes et aux zones de police pluricommunales.

Section 18.- SPF Finances

Art. 2.18.1.Par dérogation à l'article 1-01-3 par. 2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, l'allocation de base "53.01.11.00.03 - Rémunérations du personnel statutaire de l'Administration de la Perception et du Recouvrement", peut être redistribué vers l'allocation de base "53.03.53.20.02 - Avances des créances alimentaires".

Section 19.- Régie Des Bâtiments

Art. 2.19.1.Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2015, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 944 236 424 EUR au total et pour les dépenses à 924 236 424 EUR au total.

Les recettes comprennent des dotations de la part de l'Etat fédéral pour un montant total de 740 248 000 EUR, dont 3 997 000 EUR sont inscrits dans la section 01 et 736 251 000 EUR dans la section 19 du Budget général des Dépenses.

Les recettes comprennent des produits supplémentaires de ventes de biens immobiliers pour un montant de 20 000 000 EUR au total, sans modification du plafond des dépenses.

Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 212 941 843 EUR.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 24 510 000 EUR.

Art. 2.19.2.Dans l'article 2.19.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 le montant de 2 700 000 EUR est remplacé par 4 000 000 EUR.

De cette somme, 2 700 000 EUR sont affectés aux travaux de rénovation dans le Musée royal de l'Afrique centrale à Tervueren et 1 300 000 EUR sont destinés à la construction d'un Centre de Psychiatrie Légale à Gand.

Section 21.- Pensions

Art. 2.21.1.Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2015 est remplacé comme suit :

" Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur public pour l'année 2015, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 14 672 864 000 EUR, dont 14 632 761 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 40 103 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 14 672 864 000 EUR, dont 14 632 761 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 40 103 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du service. "

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1.En dérogation de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles au 1er juillet 2015 du Fonds organique " Fonds de l'expérience professionnelle " (programme 52/3) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.6 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015 le montant de 84 319 974 EUR pour les recettes est remplacé par le montant de 75 447 142 EUR, et le montant de 84 319 974 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 75 447 142 EUR.

Art. 2.25.2.L'article 2.25.5 de la même loi du 19 décembre 2014 est adapté comme suit :

Le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.21.0100.01 - (3 463 K EUR en crédits d'engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année 2015, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique.

Art. 2.25.3.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Président du Comité de direction peut, après avis favorable de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Président du Comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et de liquidation d'autre part, quel qu'en soit le montant, entre les allocations de base 25.56.23.3510.01, 25.56.23.3540.01, 25.56.23.4130.01, 25.56.23.4430.01, 25.56.23.4500.02, 25.56.23.4524.02, 25.56.23.4525.02, 25.56.23.4526.02, 25.56.23.4500.01, 25.56.23.4534.01 et 25.56.23.4535.01.

Section 32.- SPF Economie

Art. 2.32.1.L'article 2.32.4 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2015 est modifié comme suit :

" Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 46/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP).

2)Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET). "

Art. 2.32.2.Le texte de l'article 2.32.2 de la même loi du 19 décembre 2014 est remplacé comme suit :

" Le budget ajusté du Bureau du Plan pour l'année 2015, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 10.604.000 EUR et pour les dépenses à 10.604.000 EUR. "

Section 33.- SPF Moblilté et Transports

Art. 2.33.1.L'article 2.33.2 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2015 est supprimé.

Art. 2.33.2.Le texte de l'article 2.33.3 de la même loi est complété comme suit :

PROGRAMME 51/8 - INTERMODALITE

Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.

PROGRAMME 52/2 - BELGOCONTROL

Rémunération pour assurer la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 2.33.3.Le texte de l'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit :

"- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 37 000 EUR. "

Art. 2.33.4.L'article 2.33.5 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la loi du 19 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2015, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent être redistribués avec les crédits d'engagement des allocations de base 33 22 80 11 00 16 et 33 22 80 11 00 17. "

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Art. 2.44.1.Le texte de l'article 2.44.7 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2015 est remplacé comme suit :

" § 1. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées :

- Fonds social européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 3 462 000 EUR ;

- Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 703 000 EUR.

- Fonds européen d'aide aux plus démunis (programme 56/6) : 11 259 000 EUR

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné :

- Fonds Européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2) : 9 803 000 EUR "

Art. 2.44.2.L'article 2.44.5 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2015 est remplacé comme suit :

" Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2015, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 305 973 325 EUR et pour les dépenses à 305 973 325 EUR. "

Section 46.- SPP Politique scientifique

Art. 2.46.1.Le texte de l'article 2.46.10 de la loi du 19 décembre 2014 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2015, est remplacé comme suit :

" Par dérogation à l'article 52, alinéa premier, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes :

- L'allocation de base 46.60.11.45.00.51 avec les allocations de base 46.60.11.41.30.51, 46.60.11.12.11.17 et 46.60.11.12.11.18 ;

- L'allocation de base 46.60.21.45.00.57 avec les allocations de base 46.60.21.41.30.57 et 46.60.21.12.11.19;

- L'allocation de base 46.60.22.45.00.21 avec les allocations de base 46.60.22.41.30.21. et 46.60.22.12.11.21. "

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution

Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2015, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée

Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2015 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public

Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2015 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Tableaux annexés à la Loi

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-07-2015, p. 48183-48624)

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