Texte 2015003247

5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n° 1, 4, 24, 41 et 44 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-7-2015
Numéro
2015003247
Page
45614
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-05/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
19920038331969122905198700313019920038232012003213
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose, pour partie, l'article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.

Art. 2.Dans l'article 18, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 5, alinéa 2 et 58quater, § 5, alinéa 2, du Code. Ils doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code tel qu'il est applicable jusqu'au 31 décembre 2014 et dont l'exigibilité de la taxe qui s'y rapporte concerne une période antérieure au 1er janvier 2015 sont tenus de continuer à utiliser la formule de déclaration qui consiste en un message électronique à envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 3.L'article 26bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 26bis. § 1er. Le prestataire des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques visé aux articles 58ter ou 58quater, du Code, doit tenir une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier conformément au § 6 de ces dispositions.

Dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er, le prestataire de services inscrit, pour chaque opération :

un numéro d'ordre;

la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération;

le nom et l'adresse du preneur de services;

la description du service fourni;

l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due;

le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.

En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimé en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période.

§ 2. Lorsque l'assujetti visé à l'article 58quater du Code dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis, la comptabilité doit également mentionner le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un tel établissement.".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe IV, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est abrogée.

Art. 5.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58ter du Code doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution.".

Art. 6.L'intitulé de la section 1re de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Section 1re. - Paiements aux comptes courants postaux de "TVA-Recettes" Bruxelles, Malines, Namur, "Mini One Stop Shop - VAT BE" et "VAT on E-Services" ".

Art. 7.Dans la section 1re, du même arrêté, la sous-section 3, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003, est remplacée par ce qui suit :

"Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop Shop - VAT BE"

Art. 13bis. Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE".

Le paiement au compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE" est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er.".

Art. 8.Dans la section 1re, du même arrêté, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 13ter, rédigée comme suit :

"Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de "VAT on E-Services"

Disposition temporaire

Art. 13ter. Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°, du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2014, relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, doit être effectué sur le compte courant postal BE89 6792 0034 2685 de "VAT on E-Services".

Lorsqu'une déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4°, du Code est déposée après le 1er janvier 2015 pour une période antérieure à cette date, le paiement de ces taxes doit être effectué sur le compte courant postal mentionné à l'alinéa 1er.

Lorsque des corrections doivent être apportées à une déclaration relative à une période antérieure au 1er janvier 2015, qui entraînent le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.".

Art. 9.Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est inséré le Ibis, rédigé comme suit :

''Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration relative au Mini One Stop Shop visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel la déclaration a été déposée.10 p.c. de la taxe due''.

Art. 10.L'intitulé de la rubrique II, de la section 1re, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par ce qui suit :

"Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 5, alinéa 1er et 58quater, § 5, alinéa 1er, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 et l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14".

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 9 et 10.

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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