Texte 2015003242

29 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Bling Bling 1 euro" et "Bling Bling 3 euros"

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
3-7-2015
Numéro
2015003242
Page
39353
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-29/02
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2015
Texte modifié
2011003109
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Bling Bling 1 euro" et "Bling Bling 3 euros", remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. Le billet présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur, appelé "espace gain".

Sur la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er peuvent figurer, à titre exclusivement illustratif ou informatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme unicolore ou multicolore, ou tout autre signe ou mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaissent :

trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale;

un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

§ 2. Le billet dont la zone de jeu présente après grattage trois symboles de jeu identiques est gagnant et attributif du montant de lot imprimé dans celle-ci.

Le billet dont la zone de jeu ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 1er est toujours perdant.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot.

Chacun des symboles de jeu visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. "

Art. 2.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque."

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2012, les mots "article 4, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 4, § 1".

dans l'alinéa 2, les mots "l'article 14, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 14, alinéa 1er, 2° et 3° ".

Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, le 2° est abrogé.

Art. 5.Les billets " Bling Bling 1 euro " émis avant le 6 juillet 2015 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations " Bling Bling 1 euro " et " Bling Bling 3 euros ", tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2012, comme existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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