Texte 2015003213

28 JUIN 2015. - Arrêté royal concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2015 et mise à jour au 07-08-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-7-2015
Numéro
2015003213
Page
47165
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-06-28/06
Entrée en vigueur / Effet
02-08-2015
Texte modifié
200500359120050037722014003245
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant et la [1 décision d'exécution (UE) 2022/197 de la Commission du 17 janvier 2022]1 relative à l'établissement d'un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant.

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(1AR 2023-05-26/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi-programme du 27 décembre 2004;

contrôleur : l'inspecteur principal du contrôle des accises ou des douanes et accises désigné par l'administrateur général;

entrepôt fiscal : l'entrepôt fiscal tel que défini à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise;

l'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises;

agents : les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises;

directeur : le directeur régional des douanes et accises;

receveur : le fonctionnaire responsable de la gestion de la succursale désigné par l'administrateur général;

succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et accises et de ses succursales.

Chapitre 2.- Entrepôt fiscal

Section 1ère.- Reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé

Art. 3.Est tenue de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, préalablement au commencement de son activité, toute personne qui :

procède à la production de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi;

procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme " transformation ", l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels;

détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi.

Le présent article ne s'applique pas au gaz naturel, à la houille, au coke et au lignite.

Art. 4.§ 1er. La personne visée à l'article 3, 3°, qui détient, reçoit ou expédie en régime de suspension de droits des produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi doit satisfaire aux conditions suivantes :

exercer la profession de négociant en produits énergétiques et disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à :

a)essence : 500 000 litres;

b)pétrole lampant : 500 000 litres;

c)gasoil : 500 000 litres;

d)fioul lourd : 1 000 000 kg;

e)gaz de pétrole liquéfiés : 250 000 kg;

f)autres produits énergétiques : 500 000 litres.

Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime de suspension de droits,

ou

exploiter une société de stockage en produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi et disposer d'une capacité d'entreposage supérieure à 10 000 mü.

§ 2. La personne qui satisfait à la condition de stock moyen fixée pour l'une des catégories de produits énergétiques visés au § 1er, 1°, est dispensée de devoir satisfaire à la condition de stock moyen fixée pour les autres catégories de produits énergétiques.

§ 3. Le négociant en fioul lourd qui vend annuellement une quantité de ce produit supérieure à 1 000 000 kg ainsi que le négociant en gaz de pétrole liquéfiés qui vend annuellement une quantité de ces produits supérieure à 250 000 kg est dispensé de la détention d'un stock physique.

§ 4. Le trader est dispensé de la détention d'un stock physique.

Par " trader ", on entend le négociant qui achète et revend des produits énergétiques placés en régime de suspension de droits, sans procéder à leur mise à la consommation.

§ 5. Une société d'avitaillement peut être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions établit les mesures de contrôle relatives à cette reconnaissance.

Art. 5.§ 1er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, la personne autre que celle visée à l'article 3 qui reçoit, détient et emploie des produits énergétiques exclusivement pour sa consommation propre.

§ 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues comme entrepôt fiscal.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise, toute personne qui désire être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé doit produire à l'appui de sa demande, les pièces suivantes :

une description détaillée des procédés de production ou de transformation éventuellement appliqués;

un plan avec légende mentionnant tous les bâtiments, unités de production et de transformation, tanks d'emmagasinage, installations de chargement et de déchargement, stations de pompage, conduites de et vers les tanks d'emmagasinage, conduites venant ou sortant de l'entreprise, les autres entrées ou sorties et les systèmes d'injection automatique;

une liste particulière reprenant chaque tank d'emmagasinage avec mention de son numéro et de sa capacité d'emmagasinage;

une description pratique de la comptabilité de l'entreprise relative à la production et à la transformation, aux stocks, à l'entrée et à la sortie des produits énergétiques;

une copie de l'attestation d'enregistrement délivrée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;

une attestation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements requis par l'arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d'informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au négociant et au trader visés à l'article 4, §§ 3 et 4. Les pièces mentionnées aux 5° et 6° ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers.

Section 2.- Détention de produits énergétiques

Art. 7.§ 1er. La détention de produits énergétiques en entrepôt fiscal s'effectue dans des tanks d'emmagasinage qui sont soumis à la vérification primitive et à la vérification périodique selon les dispositions de l'arrêté royal du [1 21 février 2024 relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage]1.

Des tanks d'emmagasinage distincts sont prévus en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques.

§ 2. Les quantités de produits énergétiques produites doivent être stockées dans des tanks préalablement désignés.

§ 3. L'entrepositaire agréé établit une liste des tanks d'emmagasinage dans lesquels les produits se trouvent en régime de suspension de droits. Cette liste est tenue à la disposition du contrôleur.

§ 4. En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage, le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits énergétiques, de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal.

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(1AR 2024-07-25/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Section 3.- Comptabilité matières

Art. 8.Tout entrepositaire agréé tient la comptabilité des stocks et des mouvements des produits énergétiques visée à l'article 19 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, sous la forme d'un registre de magasin 592.

Un registre de magasin 592 distinct est tenu en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques.

Le modèle et les instructions relatives à l'emploi de ce registre font l'objet de l'annexe Ire.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le fournisseur livre des produits énergétiques il mentionne dans une colonne spécifique de sa comptabilité matières les quantités livrées aux taux réduits d'accise, sous la référence au numéro de l'autorisation présentée, complété du numéro du lieu d'utilisation.

§ 2. Les quantités livrées sont mises à la consommation aux taux réduits d'accise correspondants.

Section 4.- Recensement

Art. 10.Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s'effectuent sous la direction du contrôleur.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise, les quantités à représenter résultent de la balance entre d'une part, les quantités acceptées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime de suspension de droits et d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l'objet d'une vérification physique.

§ 3. Dans le cas d'un emmagasinage en commun visé à l'article 7, § 4, tout manquant ou excédent constaté dans le tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Lorsque plusieurs tanks sont affectés à l'emmagasinage en commun, l'imputation s'effectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l'un à l'autre.

Art. 12.Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant.

Chapitre 3.- Utilisations industrielles et commerciales

Art. 13.Concernant les utilisations industrielles et commerciales telles que définies à l'article 420, § 4, de la loi :

par " moteurs stationnaires ", on entend les moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de compresseurs, de pompes, de centrifugeuses et assimilés, même lorsqu'ils sont montés sur des véhicules pour autant que le moteur ne soit pas relié au mécanisme de propulsion du véhicule et qu'il dispose d'un réservoir à carburant distinct;

par " installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ", on entend les grappins, les élévateurs, les débroussailleuses, les rouleaux compresseurs, les niveleuses, les bulldozers, les excavatrices, les appareils de levage, les tondeuses et assimilés relevant du chapitre 84 de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

a) par " véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ", on entend les véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) et qui, dès lors, ne disposent pas d'une marque d'immatriculation;

b)par " véhicules qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique ", on entend :

i)les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour la délivrance par la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) d'une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Les véhicules qui ont reçu une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique sont les véhicules immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) munis d'une marque d'immatriculation et d'une preuve d'immatriculation, disposant d'un certificat de conformité délivré sur la base d'un procès-verbal d'approbation du SPF Mobilité et Transports et soumis à un contrôle technique périodique; ou

ii) [1 ...]1.

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(1AR 2016-08-16/09, art. 1, 002; En vigueur : 12-12-2016)

Chapitre 4.- Enregistrement

Art. 14.§ 1er. Est tenu de disposer d'un enregistrement produits énergétiques et électricité, conformément [1 aux articles 425 et 432, § 3]1 de la loi :

tout distributeur de gaz naturel ou d'électricité;

tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité;

tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal;

tout commerçant en produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu'il possède éventuellement la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire;

tout exploitant de station-service telle que définie à l'article 46;

On entend par " exploitant de station-service ", le propriétaire des produits énergétiques qui sont entreposés dans la station-service;

[7 toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier d'une exonération d'accise, à l'exception :

a)des personnes qui souhaitent bénéficier des exonérations prévues à l'article 429, § 1er, f), ou g) ou § 2, g), de la loi ;

b)des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, b), de la loi ;

c)des personnes qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 429, § 2, d), de la loi ;]7

[7 toute personne qui, pour sa consommation professionnelle, souhaite bénéficier de l'application du taux réduit d'accise prévu à l'article 419, i), iii), 1, a, de la loi.]7

§ 2. L'enregistrement est réalisé par l'attribution d'une autorisation produits énergétiques et électricité.

§ 3. L'autorisation produits énergétiques et électricité visée au § 2, est classée en différents types, définis comme suit :

" distributeur de gaz naturel " ou " distributeur d'électricité ", selon le produit;

" gestionnaire de réseau de gaz naturel " ou " gestionnaire de réseau d'électricité ", selon le produit;

" producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal ";

" commerçant ";

" pompiste ";

" utilisateur final " conformément [7 au Chapitre X]7.

§ 4. [7 L'autorisation produits énergétiques et électricité est requise auprès le service désigné par le ministre des Finances.

Elle doit être requise au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de toute activité, au moyen du formulaire reproduit à l'annexe II. L'administrateur général établit la notice explicative de ce formulaire.]7

§ 5. Il est joint à la demande d'autorisation produits énergétiques et électricité, de type :

[7 "distributeur de gaz naturel" ou "distributeur d'électricité" : si une garantie est exigée par l'article 16/1, une copie de l'acte de garantie ;]7

" producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal " : lorsque le producteur, l'importateur ou éventuellement son représentant fiscal se substitue, conformément à l'article 425 de la loi, aux sociétés qui fournissent le détaillant, la liste de ces fournisseurs et une attestation de ceux-ci par laquelle ils agréent cette substitution;

[4 pour "chaque [7 personne]7 " visée au § 1er, 7° :

a)une copie du "energiebeleidsovereenkomst", de l'"accord de branche" ou d'un accord similaire délivré par la Région;

b)lorsque la demande est introduite par une division de l'entreprise : les éléments démontrant que la division est "capable de fonctionner par ses propres moyens" au sens de l'article 420, § 5, 6e alinéa de la loi;]4

["7 ..."°

["7 4\176 \"utilisateur final\" qui souhaite b\233n\233ficier de l'exon\233ration partielle pr\233vue \224 l'article 429, \167 5, de la loi : une liste des v\233hicules pour lesquels le remboursement est demand\233 ; 5\176 pour les entreprises non \233tablies en Belgique, si n\233cessaire, les documents concernant la d\233signation d'un repr\233sentant."°

§ 6. Le modèle de l'autorisation fait l'objet de l'annexe III.

Le bénéficiaire de l'autorisation porte immédiatement à l'attention de l'autorité qui l'a délivrée tout élément pouvant mener à sa modification ou à son annulation.

Une autorisation est refusée, retirée ou révoquée aux conditions fixées par les articles 22, 23 et 24 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.

§ 7. [5 Le titulaire de l'autorisation produits énergétiques et électricité est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité qui l'a délivrée toute modification apportée par la Région à son "energiebeleidsovereenkomst", à son "accord de branche"ou à son accord similaire, ainsi que la suspension ou le retrait des accords concernés.]5

§ 8. [6 ...]6.

§ 9. A l'exception du gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité et du détaillant en houille, coke ou lignite, le titulaire d'une autorisation produits énergétiques et électricité tient une comptabilité des stocks et des mouvements des produits visés par l'autorisation.

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(1AR 2016-08-16/09, art. 2, 002; En vigueur : 12-09-2016)

(2AR 2016-08-16/09, art. 3, 002; En vigueur : 12-09-2016)

(3AR 2016-08-16/09, art. 4, 002; En vigueur : 12-09-2016)

(4AR 2016-08-16/09, art. 5, 002; En vigueur : 12-09-2016)

(5AR 2016-08-16/09, art. 6, 002; En vigueur : 12-09-2016)

(6AR 2016-08-16/09, art. 7, 002; En vigueur : 12-09-2016)

(7AR 2024-07-25/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 5.- Commerçant

Art. 15.§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé visé à l'article 14, § 1er, 4°, ne peut acquérir que :

de l'essence;

du pétrole lampant ou du gasoil, au taux de l'utilisation comme carburant tel que visé à l'article 419, d) i), e) i) et f) i) de la loi;

du pétrole lampant ou du gasoil, au taux le plus élevé correspondant à l'usage comme combustible tel que visé à l'article 419, d) iii), e) iii) et f) iii) de la loi;

du fioul lourd au taux le plus élevé tel que visé à l'article 419, g) de la loi;

du gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l'usage comme combustible tel que visé à l'article 419, h) iii) de la loi;

des produits énergétiques repris à l'article 415 de la loi pour lesquels aucun taux n'est fixé à l'article 419 de la loi.

§ 2. L'entrepositaire agréé ne peut procéder à la livraison des produits énergétiques visés au § 1er que sur présentation de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée au commerçant.

Art. 16.§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé visé à l'article 13, § 1er, d), ne peut livrer des produits qu'au taux d'accise auquel il les a acquis.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le commerçant peut livrer des produits :

exonérés de l'accise en application de l'article 429, § 2, i), de la loi, moyennant la présentation par son client de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à ce dernier;

aux taux réduits d'accise, moyennant la présentation par son client de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à ce dernier.

Lorsque les produits énergétiques sont importés et mis à la consommation à un taux réduit d'accise, ladite autorisation est présentée au bureau d'importation.

§ 3. Le fournisseur qui livre des produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel) et ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé, peut, moyennant la présentation par son client de l'autorisation produits énergétiques et électricité , lui livrer des produits à un taux réduit d'accise et récupérer auprès de l'entrepositaire agréé qui l'a approvisionné, la différence d'accise résultant de cette livraison.

La différence d'accise est obtenue par la soustraction du montant d'accise à taux réduit tel que correspondant au "code du produit" mentionné dans l'autorisation produits énergétiques et électricité de celui de l'accise :

pour le pétrole lampant et le gasoil, au taux le plus élevé correspondant à l'utilisation comme combustible tel que visé respectivement à l'article 419, lettres d), e) et f) de la loi;

pour le fioul lourd, au taux le plus élevé tel que visé à l'article 419, lettre g) de la loi;

pour le gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l'utilisation comme combustible tel que visé à l'article 419, lettre h) de la loi.

La récupération de l'accise est soumise à la remise à cet entrepositaire agréé de l'original de l'attestation (conforme annexe V) délivrée par le contrôleur du ressort du fournisseur. Le montant d'accise mentionné sur cette attestation est porté en déduction du montant d'accise dû par l'entrepositaire agréé suite à une mise à la consommation ultérieure de produits énergétiques.

L'obtention de cette attestation est soumise au respect des conditions suivantes :

[1 le fournisseur introduit la demande de remboursement auprès le service désigné par le ministre des Finances, au plus tard deux mois après l'expiration de la période pour laquelle le remboursement est demandé, selon la fréquence prévue dans le formulaire de demande (point 1) des notes explicatives de l'annexe IV). Les dispositions prévues à l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise restent pleinement applicables;]1

la demande est accompagnée d'une liste mentionnant par type de produit livré :

a)la quantité;

b)le taux d'accise le plus élevé tel que défini à l'article 16, § 3 (comme mentionné sur la facture de réception) et le montant d'accise associé;

c)le taux d'accise correspondant à l'utilisation réelle du produit (tel que mentionné sur la facture de livraison) et le montant d'accise associé;

d)le numéro de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à l'utilisateur final;

e)le "code produit", tel qu'il ressort de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à l'utilisateur final;

f)la différence entre les montants de b) et c).

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(1AR 2024-07-25/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 6.[1 - Gaz naturel et électricité]1

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(1AR 2021-12-27/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 16/1.[1 Le distributeur visé à l'article 424, § 1er, de la loi est tenu de constituer une garantie égale au montant de deux mois représentatifs de l'accise pour couvrir les risques fiscaux inhérents à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel par ce distributeur au consommateur final, sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros.

Cette garantie doit avoir été enregistrée auprès du Département Comptabilité de l'Administration Général des Douanes et Accises, préalablement à la première fourniture.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-25/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 17.Le fournisseur de gaz naturel ou d'électricité ne peut procéder à des livraisons avec exonération d'accise ou aux taux réduits d'accise, qu'à la personne à laquelle une autorisation produits énergétiques et électricité a été accordée. Cette autorisation doit lui être présentée.

Art. 18.Lorsque le fournisseur livre du gaz naturel ou de l'électricité, il mentionne dans une colonne spécifique de sa comptabilité matières les quantités livrées aux taux réduits d'accise, sous la référence au numéro de l'autorisation présentée, complétée du numéro de lieu d'utilisation.

Les quantités livrées sont mises à la consommation aux taux réduits d'accise correspondants.

Art. 18/1.[1 § 1. Le droit d'accise spécial, comme établi à l'article 419, i) et k) de la loi est calculé suivant un taux dégressif par tranche de consommation, calculées sur une base annuelle. Les calculs s'appliquent par site de consommation.

§ 2. La notion "site de consommation" en ce qui concerne le gaz naturel est définie comme suit :

"installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

§ 3. La notion "site de consommation" en ce qui concerne l'électricité est définie comme suit :

"installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée [2 sur le réseau de transmission ou de distribution et/ou sur une conduite directe par un même utilisateur de réseau]2. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation".

§ 4. Si, en ce qui concerne l'électricité, le consommateur finale dispose, sur un seul site de consommation, de différents points de prélèvement sur le réseau de transmission ou de distribution, le consommateur final transmet à son distributeur les informations nécessaire contenues dans la déclaration reprise à l'annexe VII.

Les différents points de prélèvement sont considérés comme un seul site de consommation.

En l'absence de cette déclaration, chaque point de prélèvement est considéré comme un site de consommation distinct.

§ 5. Si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution (électricité) ou par un raccordement au réseau de transmission de gaz naturel, ou au réseau de distribution ou à une conduite directe (gaz naturel) il utilise les données de consommation telles qu'elles lui ont été transmises par le gestionnaire du réseau de l'électricité ou de gaz naturel concerné conformément aux législations et règlements applicables.

§ 6. Si le décompte, établi par le distributeur conformément à l'article 424, § 1er de la loi, concerne une consommation (livraison en continu) d'électricité ou de gaz naturel pour une période inférieure ou supérieure à un an, la consommation de cette période est soumise aux tranches de consommation mentionnées à l'article 419, i) et k), de la loi dans la même proportion que celles qui seraient applicables pour la somme annuelle glissante des prélèvements.

§ 7. La notion "somme annuelle glissante des prélèvements" est définie comme suit :

si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution et si les factures de décompte sont établies sur base mensuelle : le prélèvement des douze derniers mois du raccordement au réseau d'électricité ou de gaz naturel concerné.

Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

si le distributeur livre via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution et si les factures de décompte sont établies sur base annuelle : les prélèvements déterminés sur base des données de consommations disponibles sur le raccordement au réseau d'électricité ou de gaz naturel concerné sur une période de douze mois qui précède la date de fin de la période de facturation, si nécessaire, extrapolés au moyen des profils de consommation établis sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

si le distributeur ne livre pas via un raccordement au réseau de transmission ou de distribution: le prélèvement des douze derniers mois. Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, une extrapolation linéaire est effectuée sur base des données les plus récentes dont dispose le distributeur.

Si une partie de la consommation peut bénéficier d'une exonération, la somme annuelle glissante est diminuée proportionnellement à cette part exonérée.

§ 8. Si le décompte couvre une période où un ou plusieurs changements de taux ont eu lieu, les consommations sont réparties sur les périodes d'imposition pour le calcul des droits d'accise, si nécessaire déterminé au moyen des profils de consommation établis sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.]1

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(1Inséré par AR 2021-12-27/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2024-07-25/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 18/2.[1 Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité et chaque distributeur de gaz naturel ou d'électricité qui n'est pas établi en Belgique, doit désigner un représentant fiscal. Ce représentant fiscal doit être une personne physique ou une personne morale, établie en Belgique, qui s'engage envers l'Etat belge à remplir toutes les obligations et formalités en matière d'accises prescrites par la législation belge, au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau ou distributeur concerné.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-25/07, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 7.- Remise en oeuvre

Art. 19.§ 1er. Peuvent être remis en oeuvre, comme visé à l'article 428, § 1er, de la loi :

tout produit énergétique mélangé accidentellement avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières;

tout produit énergétique mélangé avec de la boue, de l'eau ou autres résidus suite à son emmagasinage dans les tanks de stockage d'un entrepôt fiscal ou dans les citernes d'emmagasinage d'une station-service.

N'est pas considéré comme mélange accidentel, la dénaturation d'un produit énergétique ou l'ajout de marqueur à un produit énergétique.

§ 2. La remise en oeuvre de produits énergétiques qui n'ont pas encore été mis à la consommation est soumise à l'établissement d'un ordre de pompage mentionnant l'espèce, la qualité et les quantités de produits à remettre en oeuvre. Cet ordre de pompage est soumis à l'accord préalable du contrôleur dont relève l'entrepôt fiscal.

§ 3. La remise en oeuvre de produits énergétiques mis à la consommation est soumise à l'autorisation préalable du contrôleur dont relève l'entrepôt fiscal où s'effectue cette remise en oeuvre, au terme d'une procédure déterminée par l'administrateur général.

§ 4. Le remboursement de l'accise relative aux quantités de produits énergétiques réintroduits en entrepôt fiscal, s'effectue par une diminution correspondante du montant de l'accise inscrit sur la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement.

Chapitre 8.- Récupération de vapeurs

Art. 20.§ 1er. Au sens de l'article 428, § 2, de la loi, on entend par :

vapeurs d'essence : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

unité de récupération de vapeurs : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

terminal : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site des équipements de récupération d'essence;

installation de stockage : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence.

§ 2. Afin d'éviter une double taxation sur les essences obtenues suite à la récupération de vapeurs d'essence dans une unité de récupération de vapeurs, une procédure de remboursement a été établie conformément aux conditions fixées à l'article 428, § 2, de la loi.

Art. 21.§ 1er. La demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles la récupération de l'accise est sollicitée.

§ 2. La demande de remboursement visée au § 1er doit être introduite mensuellement et dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du mois au cours duquel les essences ont été mises à la consommation. Elle doit être adressée au directeur dans le ressort duquel est établi l'entrepôt fiscal et comporter les éléments suivants :

le nom et l'adresse du demandeur;

les références de la déclaration qui a donné lieu à la perception de l'accise dont le remboursement est demandé, ainsi que la dénomination et l'adresse du bureau où la déclaration de mise à la consommation a été introduite;

par station-service équipée d'une unité de récupération de vapeurs, l'espèce et la quantité des essences livrées;

le taux d'accise, par espèce et quantité d'essence, ainsi que la semaine de la mise à la consommation;

le montant de l'accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;

la dénomination, l'adresse et le numéro d'autorisation du ou des entrepôts fiscaux d'où proviennent les essences mises à la consommation livrées aux stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;

la dénomination, l'adresse et le numéro d'autorisation de l'entrepôt fiscal où les vapeurs d'essence ont été introduites;

la liste des stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs desservies par chacun des entrepôts fiscaux désignés au 6°.

Art. 22.Le remboursement de l'accise afférente à la quantité d'essence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans l'entrepôt fiscal s'effectue par une diminution correspondante du montant de l'accise inscrit pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou du prochain paiement.

Art. 23.Lorsque les vapeurs d'essence sont utilisées pour l'alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour la production d'électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu'entrepôt fiscal. Dans cette éventualité, l'utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant.

Chapitre 9.- Dénaturants et marqueurs

Section 1ère.- Dénaturants

Art. 24.§ 1er. L'essence destinée à être utilisée à d'autres usages que comme carburant ou comme combustible doit être dénaturée en y ajoutant, par 1 000 litres à 15° C, une des matières suivantes dans la quantité indiquée :

2 litres de dichloréthane;

1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane;

1,3 litre de perchloréthylène;

1,2 litre de tétrachlorure de carbone;

4 litres d'éther dichloré;

1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d'érythrite.

§ 2. Moyennant le respect des modalités de contrôle fixées par l'administrateur général, une dispense de l'obligation d'ajouter des dénaturants peut être accordée.

Section 2.- Marqueurs

Art. 25.§ 1er. [1 Au pétrole lampant et au gasoil destinés à être utilisés :

comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ;

comme combustible ;

dans les situations d'exonérations visées à l'article 429, §§ 1er et 2 de la loi ;

comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires,

doivent être ajoutés au minimum 12,5 grammes et au maximum 18,75 grammes de marqueur ACCUTRACET PLUS par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C et une quantité de marqueur rouge suffisante pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.

Les quantités mentionnées de marqueur ACCUTRACET PLUS correspondent à un niveau de marquage de butoxybenzène de 9,5 grammes au minimum et de 14,25 grammes au maximum par 1.000 litres de produits énergétiques à 15° C.]1

§ 2. [1 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, aucun marqueur ACCUTRACET PLUS et aucun marqueur rouge ne doit être ajouté au pétrole lampant utilisé, en exonération de l'accise conformément à l'article 429, § 1er, f), de la loi, comme carburéacteur pour la navigation aérienne, pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes :

une teneur en soufre n'excédant pas 0,3 % ;

une masse spécifique à 16° C d'au moins 0,775 g/cm3 et n'excédant pas 0,845 g/cm3 ;

un point éclair d'au moins 38° C ;

un point de solidification n'excédant pas -47° C.]1

§ 3. [1 Au fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals, qui présente un index-cétane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6m2.S-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés au minimum 12,5 grammes et au maximum 18,75 grammes de marqueur ACCUTRACET PLUS par 1.000 kilogrammes et, si le produit énergétique présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de marqueur rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.

Les quantités mentionnées de marqueur ACCUTRACET PLUS correspondent à un niveau de marquage de butoxybenzène de 9,5 grammes au minimum et de 14,25 grammes au maximum par 1.000 kilogrammes de produits énergétiques.]1

["1 \167 3/1. Du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, les produits \233nerg\233tiques mentionn\233s au paragraphe 1er peuvent \234tre marqu\233s avec un minimum de 6 grammes et un maximum de 9 grammes du marqueur Solvent Yellow 124 par 1.000 litres de produits \233nerg\233tiques \224 15\176 C en lieu et place du marqueur ACCUTRACET PLUS. Si les produits \233nerg\233tiques contiennent une combinaison des marqueurs Solvent Yellow 124 et ACCUTRACET PLUS pendant cette p\233riode, le ratio des marqueurs pour 1.000 litres de produits \233nerg\233tiques \224 15\176 C doit r\233pondre aux conditions suivantes : 1\176 pour chaque gramme de Solvent Yellow 124 inf\233rieur \224 la quantit\233 prescrite au paragraphe 3/1, au moins 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS o\249 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS correspondent \224 1,58 gramme de butoxybenz\232ne ; et 2\176 pour chaque gramme d'ACCUTRACET PLUS inf\233rieur \224 la quantit\233 prescrite au paragraphe 1, o\249 1 gramme d'ACCUTRACET PLUS correspond \224 0,76 gramme de butoxybenz\232ne, au moins 0,48 gramme de Solvent Yellow 124. \167 3/2. Du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024, les produits \233nerg\233tiques mentionn\233s au paragraphe 3 peuvent \234tre marqu\233s avec un minimum de 6 grammes et un maximum de 9 grammes du marqueur Solvent Yellow 124 par 1.000 kilogrammes en lieu et place du marqueur ACCUTRACET PLUS. Si les produits \233nerg\233tiques contiennent une combinaison des marqueurs Solvent Yellow 124 et ACCUTRACET PLUS pendant cette p\233riode, le ratio des marqueurs pour 1.000 kilogrammes doit r\233pondre aux conditions suivantes : 1\176 pour chaque gramme de Solvent Yellow 124 inf\233rieur \224 la quantit\233 prescrite au paragraphe 3/2, au moins 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS o\249 2,08 grammes d'ACCUTRACET PLUS correspondent \224 1,58 gramme de butoxybenz\232ne ; et 2\176 pour chaque gramme d'ACCUTRACET PLUS inf\233rieur \224 la quantit\233 prescrite au paragraphe 3, o\249 1 gramme d'ACCUTRACET PLUS correspond \224 0,76 gramme de butoxybenz\232ne, au moins 0,48 gramme de Solvent Yellow 124. \167 3/3. Par d\233rogation aux dispositions du paragraphe 1er, aucun marqueur rouge ne doit \234tre ajout\233 lorsque le p\233trole lampant est marqu\233 au Solvent Yellow 124 pendant la p\233riode allant du 1er juillet 2023 au 18 janvier 2024."°

§ 4. Moyennant le respect des modalités de contrôle fixées par l'administrateur général, une dispense de l'obligation d'ajouter des marqueurs peut être accordée.

§ 5. Il est interdit d'ajouter au pétrole lampant, au gasoil et au fioul lourd visés aux §§ 1er et 3, un quelconque produit destiné à rendre les marqueurs moins détectables ou indétectables. Il est interdit de retirer les marqueurs de ces produits de quelque façon que ce soit.

§ 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 s'appliquent également, en cas d'utilisation identique, aux produits énergétiques et autres hydrocarbures équivalents.

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(1AR 2023-05-26/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2023)

Section 3.- Méthodes de dénaturation et d'ajout de marqueurs

Art. 26.§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 3 et 4, la dénaturation de produits énergétiques ou l'ajout de marqueurs à de tels produits doit être effectuée en entrepôt fiscal au plus tard lors de la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt.

§ 2. Les adjonctions de dénaturants ou de marqueurs doivent se réaliser manuellement dans un tank fixe préalablement identifié situé à l'intérieur de l'entrepôt fiscal.

Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le directeur ou un fonctionnaire qu'il désigne peut autoriser, sous surveillance administrative, l'adjonction manuelle dans le moyen de transport.

Toutefois, un système d'injection automatique peut être utilisé aux fins d'ajouter des marqueurs aux produits énergétiques visés à l'article 25, §§ 1er et 3.

Au sens du présent arrêté, on entend par " système d'injection automatique ", tout système d'injection qui, lorsqu'il est branché, rend impossible l'écoulement de produits énergétiques dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l'absence d'injection de marqueurs ou en cas d'injection insatisfaisante.

§ 3. Lorsque l'essence visée à l'article 24, § 1er, est :

introduite soit en régime de suspension de droits à destination d'un destinataire enregistré ou d'un destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, sa dénaturation doit s'effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation;

importée, sa dénaturation peut s'effectuer au bureau d'importation;

à moins qu'elle n'ait déjà eu lieu, à l'étranger, de la manière prescrite.

§ 4. Lorsque les produits énergétiques visés à l'article 25, §§ 1er et 3 sont :

introduits soit en régime de suspension de droits à destination d'un destinataire enregistré ou d'un destinataire enregistré à titre temporaire soit en régime non suspensif, l'ajout de marqueurs doit s'effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation;

importés, l'ajout de marqueurs peut s'effectuer au bureau d'importation;

à moins qu'il n'ait déjà eu lieu, à l'étranger, de la manière prescrite.

Art. 27.Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal.

Art. 28.§ 1er. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans une raffinerie, l'entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au contrôleur, accompagnée d'un plan du système et d'une copie de son logiciel de gestion.

L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.

§ 2. L'entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système d'injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.

Le contrôleur a accès au système de contrôle interne.

Ce système de contrôle interne :

limite l'accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l'entreprise;

limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d'injection automatique et identifie clairement celles-ci;

identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d'injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d'alarme, couplées à l'arrêt automatique de l'écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d'injection), édite des rapports d'analyse du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans;

prévoit la tenue d'une balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur utilisé;

prévoit, dans le cadre d'un plan de contrôle approuvé par le contrôleur, la prise régulière d'échantillons de produits énergétiques marqués et de marqueurs, l'analyse de ces échantillons et l'archivage du résultat de ces analyses durant au moins trois ans.

L'entrepositaire agréé fournit au contrôleur un manuel qui décrit clairement la manière dont le système d'injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que cela n'empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

§ 3. Le contrôleur vérifie le système. Il en fixe les conditions d'utilisation par l'entrepositaire agréé.

§ 4. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.

Art. 29.§ 1er. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal de :

produits énergétiques non marqués;

produits énergétiques marqués et non marqués. L'utilisation de ce système n'est autorisée que pour les marquages de produits énergétiques non marqués.

§ 2. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt, l'entrepositaire agréé fournit au contrôleur une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d'un plan du système et d'une copie du logiciel de gestion.

L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.

§ 3. Le système d'injection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable (Programmable Logic Controller PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des programmes d'automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d'injection automatique n'est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d'interaction entre la partie du PLC qui commande le système d'injection automatique et les autres fonctions effectuées par le PLC.

Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu'aucune injection ou une injection insuffisante de marqueurs ne soit possible.

§ 4. Le PLC enregistre le nombre d'alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l'alarme ainsi que l'identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins trois ans.

§ 5. Le nombre de remises en marche du système d'injection automatique après un arrêt ou une réparation suite à un disfonctionnement, sans intervention du contrôleur, est déterminé de commun accord avec ce dernier.

Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu'après approbation du contrôleur.

§ 6. L'entrepositaire agréé d'un dépôt fournit au contrôleur un manuel précisant clairement le fonctionnement du système d'injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n'empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

§ 7. Les tanks d'emmagasinage des marqueurs, les tanks d'emmagasinage des produits devant être marqués, les circuits de pompage et les appareils d'injection qui font partie du système d'injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes :

Les tanks d'emmagasinage des marqueurs

a)être équipés d'un scellé sur la conduite de remplissage;

b)être scellés de manière à ce qu'aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l'intervention du contrôleur;

c)être équipés d'une alarme pour la détection d'un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs;

d)être de taille suffisante afin que le nombre d'approvisionnements par an puisse être limité.

Des tanks d'emmagasinage de produits énergétiques sont reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.

Circuits de pompage

a)les circuits électriques et électroniques qui commandent les pompes d'injection et les pompes de produits énergétiques à marquer doivent être scellés;

b)les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d'injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d'injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d'injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue.

Appareils d'injection

L'appareil d'injection est muni :

a)d'un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse;

b)de différentes alarmes qui s'enclenchent dans les cas suivants :

i)l'injection d'une quantité trop importante de marqueur;

ii) injection d'une quantité trop faible de marqueur;

iii) arrêt de l'appareil;

iv) variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter ou lorsque la pression dans la conduite d'injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à marquer. Avant toute mise en service, l'enclenchement des alarmes en cas de non-injection, d'injection trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé.

§ 8. Les conduites d'alimentation entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection doivent être apparentes. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes lorsqu'elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de chargement.

§ 9. Entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection, il ne peut y avoir de raccords, à moins que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d'injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu'à l'endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de produit fini livrée.

§ 10. Le contrôleur vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l'entrepositaire agréé doit répondre préalablement à son utilisation.

§ 11. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.

§ 12. Le contrôleur établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le contrôleur et l'autre est remis à l'entrepositaire agréé afin qu'il le conserve avec les conditions d'utilisation du système.

§ 13. Les conduites entre le tank pour l'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection ainsi qu'entre le point d'injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des conduites ou en cas de changement de production.

§ 14. Le fonctionnement correct du système d'injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par l'installateur ou un expert indépendant; pour chacune de ces situations, l'attestation doit avoir lieu en présence du contrôleur. Lors de ce contrôle, en présence de l'installateur ou d'un expert indépendant et sous la surveillance du contrôleur, des échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de marqueurs, par l'entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d'échantillons, des adaptations du système seront effectuées aux endroits où cela s'avèrera nécessaire. Après chaque adaptation, de nouvelles prises d'échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l'entrepositaire agréé a procédé lui-même à l'installation du système d'injection automatique, le fonctionnement correct du système d'injection automatique doit être attesté par un expert indépendant.

En cas de réparation du système d'injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au système, les dispositions du premier et du deuxième alinéa sont d'application.

Art. 30.§ 1er. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1 000 litres.

Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d'un système d'injection automatique, la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins trois ans.

§ 2. L'autorisation d'utilisation d'un système d'injection automatique est retirée par le contrôleur, sans préjudice de sanctions éventuelles, lorsque les conditions d'utilisation du système d'injection automatique ne sont pas respectées ou lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation.

Chapitre 10.- Exonérations

Art. 31.[1 Sans préjudice des dispositions particulières visées aux articles 32 à 48, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier de l'une des exonérations d'accise visées à l'article 429, § 1er, a) à e) et § 2, a) et c) et f) et h) à i), et à l'article 429, § 5, de la loi, doit, au préalable, introduire une demande d'obtention d'autorisation mentionnant l'utilisation qui sera faite des produits énergétiques ou de l'électricité.]1

Cette demande est appuyée d'un dossier démontrant qu'elle se trouve dans une situation lui permettant de bénéficier d'une de ces exonérations.

["1 Une copie compl\233t\233e de l'annexe VII doit, le cas \233ch\233ant, \234tre ajout\233e au dossier."°

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(1AR 2024-07-25/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 32.§ 1er. L'essence dénaturée fournie à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible, conformément à l'article 429, § 1er, a), de la loi, bénéficie automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, 2°, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser, conformément à l'article 429, § 1er, a), de la loi, des produits énergétiques autres que de l'essence dénaturée à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

Art. 33.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser à double usage des produits énergétiques, conformément à l'article 429, § 1er, b), de la loi, ou de l'électricité principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques, conformément à l'article 429, § 1er, c), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

Dans le cas d'une utilisation des produits énergétiques ou de l'électricité dans un procédé métallurgique, la demande visée à l'article 31 comporte une description du procédé ainsi que la classification des produits obtenus par leur référence soit aux codes DI de la nomenclature NACE soit aux codes Prodcom.

Art. 34.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l'électricité dans les procédés minéralogiques, conformément à l'article 429, § 1er, d), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

La demande visée à l'article 31 comporte une description du procédé minéralogique ainsi que la classification des produits obtenus par leur référence aux codes DI de la nomenclature NACE.

Art. 35.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques [1 , à l'exclusion du fioul lourd, de la houille, du coke et du lignite]1 ou de l'électricité pour produire de l'électricité ou de l'électricité pour maintenir la capacité de produire de l'électricité, conformément à l'article 429, § 1er, e), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

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(1AR 2024-07-25/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 36.Le carburéacteur fourni en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne, conformément à l'article 429, § 1er, f), de la loi, bénéficie automatiquement de l'exonération lors de sa sortie de l'entrepôt fiscal pour autant que l'entrepositaire agréé procède directement à l'avitaillement des aéronefs.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l'aéronef.

Art. 37.Les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires, conformément à l'article 429, § 1er, g), de la loi, bénéficient automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, l'avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d'entrepositaire agréé.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés, par navire clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du navire.

L'exonération de l'électricité produite à bord des bateaux n'est soumise à aucune formalité.

Au sens du présent arrêté, on entend par " navigation dans des eaux communautaires ", tout déplacement d'un navire, sans escale dans un pays tiers, entre deux points du territoire douanier de la Communauté.

Art. 38.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits imposables dans le cadre de projets pilotes, conformément à l'article 429, § 2, a), de la loi, doit disposer d'une autorisation spécifique délivrée par l'administrateur général qui peut lui imposer d'être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé.

Art. 39.

<Abrogé par AR 2024-07-25/07, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 40.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l'électricité pour la production combinée de chaleur et d'énergie, conformément à l'article 429, § 2, c), de la loi, doit disposer d'une autorisation spécifique délivrée par l'administrateur général.

La demande visée à l'article 31 comporte une description du processus de production.

Art. 41.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des carburants dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires, conformément à l'article 429, § 2, e), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

Art. 42.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou de l'électricité pour le transport de personnes et de marchandises par train, conformément à l'article 429, § 2, f), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

Art. 43.[1 Les produits énergétiques]1 fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures, conformément à l'article 429, § 2, g), de la loi, bénéficient automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, l'avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d'entrepositaire agréé.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés par bateau clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du bateau.

L'exonération de l'électricité produite à bord des bateaux n'est soumise à aucune formalité.

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(1AR 2024-07-25/07, art. 10, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 44.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser [1 des produits énergétiques]1 pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports, conformément à l'article 429, § 2, h), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

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(1AR 2024-07-25/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 45.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser [1 des produits énergétiques ou de l'électricité]1 exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles, dans la pisciculture ou la sylviculture, conformément à l'article 429, § 2, i), de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité " utilisateur final ".

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(1AR 2024-07-25/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 46.

<Retiré par AR 2016-08-16/09, art. 8, 002; En vigueur : 28-06-2015>

Art. 47.

<Abrogé par AR 2024-07-25/07, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 48.Dans les situations d'exonération où une autorisation est requise par le présent chapitre, le fournisseur de produits énergétiques ou d'électricité ne peut procéder à des livraisons, en exonération de l'accise, qu'à la personne à laquelle ladite autorisation a été accordée. Cette autorisation doit lui être présentée.

Lorsque les produits énergétiques sont importés et mis à la consommation en exonération de l'accise, l'autorisation est présentée au bureau d'importation.

Chapitre 11.- Stations-service

Art. 49.Par station-service, on entend toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteurs utilisés par le seul exploitant de celles-ci.

Art. 50.§ 1er. Les stations-service sont autorisées à vendre du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible et du gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales.

§ 2. Les stations-service acquièrent le pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible et le gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, au taux de l'accise le plus élevé correspondant à ces utilisations respectives.

L'acquisition de pétrole lampant marqué au taux de l'accise fixé pour une autre destination leur est interdite; il en est de même pour le gasoil marqué.

Art. 51.§ 1er. La vente par les stations-service de pétrole lampant marqué et de gasoil marqué est soumise aux conditions suivantes :

la pompe qui débite le produit énergétique doit être nettement séparée des îlots réservés aux autres pompes;

un panonceau bien visible doit être placé à proximité immédiate de la pompe, il doit être conforme au modèle et comporter le texte repris à l'annexe VI. Le texte doit être rédigé dans la ou les langue(s) de la région.

Le panonceau doit être constitué de métal ou de matière plastique rigide et durable. Le fond doit être de couleur blanche. Les caractères utilisés doivent être de couleur noire indélébile, en traits pleins, d'une hauteur de 20 mm pour les grands caractères, de 10 mm pour les caractères moyens et de 8 mm pour les petits caractères.

les moyens de paiement réservés à l'acquittement des montants relatifs aux quantités de produit énergétique débité par cette pompe doivent être installés de manière telle qu'il soit nécessaire de se rendre auprès de l'exploitant ou du pompiste préposé à cette pompe;

le fonctionnement de cette pompe ne peut, en aucun cas, permettre un approvisionnement en cas d'absence de l'exploitant ou du préposé de la station-service.

§ 2. Moyennant le respect des modalités de contrôle fixées par l'administrateur général, la vente de gasoil marqué dans des stations-service ne répondant pas aux conditions visées au § 1er est autorisée.

§ 3. La pompe dont le placement ne répond pas aux prescriptions du § 1er ou du § 2 est fermée par l'exploitant de la station-service et est scellée par les agents.

Art. 52.§ 1er. Tout exploitant de station-service doit y conserver un plan de ses réservoirs et tanks de stockage mentionnant leur capacité, l'espèce de produit énergétique auxquels ils sont destinés ainsi que les pompes, compteurs et autres appareils de mesure et de chargement.

Il tient également un registre matières des produits énergétiques vendus à la pompe. L'administrateur général fixe la forme et les données de ce registre.

§ 2. Dans le cas de stations-service automatisées et éventuellement dépourvues de personnel, l'administrateur général peut autoriser que le plan et le registre matières soient conservés en un autre lieu, pour autant que le niveau des stocks de produits énergétiques présents dans les réservoirs de stockage puisse être mesuré à distance par un dispositif central de gestion.

Chapitre 12.- Mesures diverses de contrôle

Art. 53.§ 1er. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération de l'article 429, § 2, i), de la loi, peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération et peuvent être alimentés avec du gasoil exonéré de l'accise aux conditions suivantes :

dans le cas où les travaux effectués sont visés par l'article 420, § 4, c), de la loi, l'utilisateur doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonération et les utilisations industrielles et commerciales, de la manière prescrite à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise.

La déclaration de mise à la consommation doit être établie et déposée par l'utilisateur des produits énergétiques au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre de leur utilisation;

dans le cas où les travaux effectués concernent des situations d'utilisation de carburant pour lesquelles les droits d'accise visés à l'article 419 de la loi sont dus, le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier doit acquitter l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonération et les cas d'utilisation comme carburant de la manière définie à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général en matière d'accise.

La déclaration de mise à la consommation doit être établie et déposée par le titulaire de la plaque d'immatriculation du tracteur agricole, horticole ou forestier au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre de son utilisation;

l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier dans la situation visée au point 2° est également soumise aux conditions suivantes :

a)le tracteur agricole, horticole ou forestier est principalement utilisé pour des activités qui tombent dans le champ d'application de l'article 429, § 2, i), de la loi;

b)l'utilisateur du tracteur agricole, horticole ou forestier doit se faire enregistrer conformément aux modalités fixées à l'article 14;

c)l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier pour d'autres activités que celles visées à l'article 429, § 2, i), de la loi doit être consignée préalablement au moyen d'un formulaire dont la forme et le contenu sont déterminés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions. Ce formulaire doit à tout moment être présent dans le tracteur agricole, horticole ou forestier lors d'une utilisation pour d'autres activités que celles visées à l'article 429, § 2, i), de la loi. Le jour de l'introduction de la déclaration de mise à la consommation, une copie du formulaire précité doit être transmis par le déclarant au contrôle des douanes et/ou des accises de son ressort;

d)l'utilisation d'un tracteur agricole, horticole ou forestier par d'autres personnes que le titulaire de la plaque d'immatriculation ou son personnel doit être consignée au moyen du formulaire dont la forme et le contenu seront déterminés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions;

e)le tracteur agricole, horticole ou forestier doit être équipé d'un compteur horaire qui enregistre les périodes de travail du véhicule.

§ 2. L'administrateur général rédige la note explicative concernant la procédure visée au § 1er, 2°, du présent article.

Art. 54.Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés :

pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que ceux visés à l'article 420, § 4, de la loi, que ceux utilisés aux fins visées à l'article 429, § 2, i), de la même loi et que ceux visés à l'article 53, § 1er, 2°, de cet arrêté et

pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 2, g), de la loi, pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires,

ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur.

Art. 55.Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de produits énergétiques sans distinction de l'endroit où ces produits sont détenus y compris dans les réservoirs des véhicules à moteur, de navires et d'aéronefs.

Art. 56.§ 1er. L'entrepositaire agréé est tenu de mettre à la disposition des agents le matériel et les instruments nécessaires aux opérations de mesures, de prises d'échantillons et autres mesures de contrôle.

En outre, il doit mettre à la disposition des agents les vêtements de sécurité nécessaires en ce compris les souliers de sécurité, lunettes de sécurité et casque de sécurité.

§ 2. L'entrepositaire agréé doit porter à la connaissance des agents une copie des prescriptions générales de sécurité en vigueur dans ses installations.

Les agents sont tenus de respecter ces mesures de sécurité.

Art. 57.Les gestionnaires de réseau communiquent à l'administrateur général une liste des distributeurs qui utilisent leur réseau [1 , ainsi qu'une liste des producteurs d'électricité]1. Toute modification de cette liste doit immédiatement être portée à la connaissance de ce fonctionnaire.

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(1AR 2024-07-25/07, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 58.

<Abrogé par AR 2024-07-25/07, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Chapitre 13.- Dispositions finales

Art. 59.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise;

l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;

l'arrêté royal du 19 mai 2014 en matière d'accises relative à des mesures de contrôle des carburants.

Art. 60.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I à VI.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-07-2015, p. 47185-47204)

Art. N7.[1 ANNEXE VII - (article 18/1, § 4) - DECLARATION - SITE DE CONSOMMATION AVEC DIFFERENTS POINTS DE PRELEVEMENT

Déclaration dans le cadre de l'article 18/1, § 4 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

L'entreprise

Numéro d'entreprise

Adresse

Représenté par

Informations concernant le site de consommation

La notion "site de consommation" en ce qui concerne le gaz naturel est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel destiné à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transmission de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau".

La notion "site de consommation" en ce qui concerne l'électricité est définie comme suit : "installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée sur le réseau par un même utilisateur de réseau de transmission ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation".

Dénomination

Adresse

Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvement suivants :

1. N° EAN

2. N° EAN

3. ...

Le soussigné déclare avoir connaissance des conséquences d'une déclaration erronée.

Il s'engage à signaler toute modification.

Signature et date]1

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(1Inséré par AR 2021-12-27/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2022)

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