Texte 2015003212

15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution [...] de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. <AM 2024-09-17/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2015 et mise à jour au 20-09-2024)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-7-2015
Numéro
2015003212
Page
47225
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-07-15/02
Entrée en vigueur / Effet
02-08-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- directeur : le directeur régional des douanes et accises;

- arrêté royal : l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;

["1 - l'administrateur g\233n\233ral : l'administrateur g\233n\233ral de l'Administration G\233n\233rale des Douanes et Accises."°

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(1AM 2024-09-17/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 2.- Entrepôt fiscal

Art. 2.En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage, le directeur peut autoriser, aux conditions mentionnées ci-après, que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits énergétiques de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal :

cela concerne les produits énergétiques placés sous un régime douanier et soumis à un droit à l'importation;

la demande en vue de l'obtention d'une autorisation d'emmagasinage en commun est introduite auprès de l'inspecteur principal-contrôleur;

en cas de suite favorable, l'autorisation d'emmagasinage en commun sera mentionnée dans l'autorisation entrepôt douanier et dans l'autorisation entrepositaire agréé.

Chapitre 3.[1 - Enregistrement]1

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(1Inséré par AM 2024-09-17/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 2/1.[1 L'autorisation visée à l'article 14, § 4, de l'arrêté royal doit être demandé auprès du service désigné par l'administrateur général.]1

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(1Inséré par AM 2024-09-17/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 4.[1 - Commerçant]1

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(1Inséré par AM 2024-09-17/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 2/2.[1 Le formulaire visé à l'article 16, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal doit être introduit auprès du service désigné par l'administrateur général.]1

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(1Inséré par AM 2024-09-17/01, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 4.[1 - Mesures diverses de contrôle]1

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(1AM 2024-09-17/01, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 3.Le formulaire de renseignements visé à l'article 53, § 1er, 3°, c), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 1 de cet arrêté.

Art. 4.Le formulaire visé à l'article 53, § 1er, 3°, d), de l'arrêté royal est établi conformément au modèle repris à l'annexe 2 de cet arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1 et 2.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-07-2015, p. 47226-47231)

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