Texte 2015003178

28 AVRIL 2015. - Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-5-2015
Numéro
2015003178
Page
29665
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-28/21
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2015
Texte modifié
1939113002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 2.L'article 268, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, est remplacé par ce qui suit :

"1° inscription des causes au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé;".

Art. 3.L'article 2691 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2691. Il est perçu pour chaque cause inscrite au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé, par partie demanderesse, visée aux articles 17 et 18 du Code judiciaire un droit de mise au rôle dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après.

Nature de la juridictionValeur de la demande
Justice de paix, tribunal de policejusqu'à 2 500 € ou demandes non évaluables en argent40 €
plus de 2 500 €80 €
Tribunal de première instance (à l'exception du tribunal de la famille), tribunal de commercejusqu'à 25 000 € ou demandes non évaluables en argent100 €
de 25 000,01 € à 250 000 €200 €
de 250 000,01 € à 500 000 €300 €
plus de 500 000 €500 €
Tribunal du travail et litiges fiscaux, si la valeur de la demande est supérieure à 250 000 €de 250 000,01 € à 500 000 €300 €
plus de 500 000 €500 €
Cour d'appeljusqu'à 25 000 € ou demandes non évaluables en argent210 €
de 25 000,01 € à 250 000 €400 €
de 250 000,01 € à 500 000 €600 €
plus de 500 000 €800 €
Cour du travail et litiges fiscaux en appel, si la valeur de la demande est supérieure à 250 000 €de 250 000,01 € à 500 000 €600 €
plus de 500 000 €800 €
Cour de cassation, sauf pour les pourvois contre les décisions des juridictions du travail ou des décisions concernant des litiges fiscauxjusqu'à 25 000 € ou demandes non évaluables en argent375 €
de 25 000,01 € à 250 000 €500 €
de 250 000,01 € à 500 000 €800 €
plus de 500 000 €1 200 €
[Cour de cassation pour les pourvois contre les décisions des juridictions du travail ou des décisions concernant des litiges fiscaux si la valeur de la demande est supérieure à 250 000 de 250 000,01 € à 500 000 €800 €
plus de 500 000 €1 200 € ] <Erratum, M.B. 11-06-2015, p. 34095>

Pour l'application de l'alinéa 1er, chaque partie demanderesse joint à l'acte dont l'inscription est demandé, une déclaration pro fisco établie sous la forme déterminée par le Roi, dans laquelle il indique l'estimation de la valeur de sa demande définitive, telle que visée à l'article 557 du Code judiciaire, ou, le cas échéant, le fait que sa demande n'est pas évaluable en argent.

Si la demande est exemptée du droit de mise au rôle, il en est fait mention dans la déclaration pro fisco avec indication de la base légale.

Pour les affaires pendantes devant la Cour de cassation, la valeur de la demande est la valeur de la demande en degré d'appel

A défaut de cette déclaration pro fisco, l'acte n'est pas inscrit.

Aucun droit n'est perçu pour les causes portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l'application des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire.

Aucun droit n'est perçu pour les causes portées devant les juridictions du travail et pour des litiges fiscaux, sauf lorsque la valeur de la demande dépasse 250 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 3, aucune déclaration pro fisco d'exemption du droit de mise au rôle n'est jointe pour les causes portées devant les juridictions du travail et pour des litiges fiscaux dont la valeur n'excède pas 250 000 euros.".

(NOTE : par son arrêt n° 13/2017 du 09-02-2017 (M.B. 24-02-2017, p. 30158) la Cour constitutionnelle annule l'article 3, en vue de réformer les droits de greffe)

Art. 4.L'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu, par la loi du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Article 269. Par dérogation à l'article 2691 et quelle que soit la valeur de la demande et le nombre des parties demanderesses, il est perçu un droit de mise au rôle de 100 euros pour chaque cause inscrite au tribunal de la famille au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé et qui porte sur des litiges visés aux articles 572bis et 577, alinéa 2, du Code judiciaire. Les causes réputées urgentes visées à l'article 1253ter/7, § 1er, du Code judiciaire sont soumises à un droit unique perçu lors de l'introduction de la première demande.

En cas d'appel interjeté contre un jugement du tribunal de la famille, il est perçu un droit de mise au rôle de 210 euros.

En cas de pourvoi en cassation contre les arrêts prononcés en degré d'appel ou contre les décisions rendues par le tribunal de la famille en degré d'appel, il est perçu un droit de mise au rôle de 375 euros.".

(NOTE : par son arrêt n° 13/2017 du 09-02-2017 (M.B. 24-02-2017, p. 30158) la Cour constitutionnelle annule l'article 4, en vue de réformer les droits de greffe)

Art. 5.L'article 269ü du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 13/2017 du 09-02-2017 (M.B. 24-02-2017, p. 30158) la Cour constitutionnelle annule l'article 5, en vue de réformer les droits de greffe)

Art. 6.L'article 279/1, 1°, deuxième phrase du même Code, modifié par la loi du 28 juin 1948 et la loi du 12 juillet 1960, est complété par la phrase suivante :

"Le droit est également dû pour les procédures visées à l'article 162, 4°, 14°, 33° bis, 34°, 35°, 35° bis, 35° ter, 35° quater, 36°, 36° bis, 36° ter, 37°, 37° bis, 40° et 45°, lorsque la valeur de la demande par application de l'article 2691, rend exigible le droit de mise au rôle pour les litiges fiscaux ou pour les causes portées devant les juridictions du travail.".

(NOTE : par son arrêt n° 13/2017 du 09-02-2017 (M.B. 24-02-2017, p. 30158) la Cour constitutionnelle annule l'article 6, en vue de réformer les droits de greffe)

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 7.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2014 par L 2015-04-28/21, art. 2, 1°)

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