Texte 2015003171
Article 1er.[1 § 1er. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la ville de Genk, qui est composée :
- des terrains d'activités économiques, tels que délimités le 28 mars 2024 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande ;
- des parcelles sur lesquelles est établi le 28 mars 2024, un incubateur, un centre d'entreprises ou un immeuble de transit visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs, ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit ;
- des parcelles qui sont désignées comme des terrains de projet d'un projet Brownfield pour lequel une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, est conclue.
Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 2 du présent arrêté.
La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le " Grootschalig Referentie Bestand " visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er novembre 2024. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 31 octobre 2030 remettre le formulaire visé à l'article 2.
§ 2. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la ville de Turnhout, qui est composée :
- des terrains d'activités économiques, tels que délimités le 28 mars 2024 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande ;
- des parcelles sur lesquelles est établi le 28 mars 2024, un incubateur, un centre d'entreprises ou un immeuble de transit visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs, ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit ;
- des parcelles qui sont désignées comme des terrains de projet d'un projet Brownfield pour lequel une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, est conclue.
Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 3 du présent arrêté.
La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).
La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er novembre 2024. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 31 octobre 2030 remettre le formulaire visé à l'article 2.
§ 3. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la commune de Machelen, qui est composée :
- des terrains d'activités économiques, tels que délimités le 28 mars 2024 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande ;
- des parcelles sur lesquelles est établi le 28 mars 2024, un incubateur, un centre d'entreprises ou un immeuble de transit visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs, ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit ;
- des parcelles qui sont désignées comme des terrains de projet d'un projet Brownfield pour lequel une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, est conclue.
Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 4 du présent arrêté.
La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le "Grootschalig Referentie Bestand" visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand" (GRB).
La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er novembre 2024. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 31 octobre 2030 remettre le formulaire visé à l'article 2.
§ 4. Une zone d'aide en Région flamande est délimitée avec un rayon de 40 kilomètres autour de la commune de Wielsbeke, qui est composée :
- des terrains d'activités économiques, tels que délimités le 28 mars 2024 par l'ensemble de données des terrains d'activités économiques géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat de la Région flamande ;
- des parcelles sur lesquelles est établi le 28 mars 2024, un incubateur, un centre d'entreprises ou un immeuble de transit visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant subventionnement d'incubateurs, ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit ;
- des parcelles qui sont désignées comme des terrains de projet d'un projet Brownfield pour lequel une convention Brownfield visée par le décret de la Région flamande du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, est conclue.
Les parcelles cadastrales qui se trouvent dans le champ d'application de l'alinéa 1er sont reprises dans l'annexe 5 du présent arrêté.
La délimitation de cette zone d'aide est constituée de l'entièreté de ces parcelles, dont les limites sont déterminées par le " Grootschalig Referentie Bestand " visé par le décret de la Communauté flamande du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
La zone d'aide délimitée dans le présent paragraphe a une période d'application de six ans, débutant le 1er novembre 2024. Les employeurs qui réalisent un investissement dans cette zone peuvent, au plus tard le 31 octobre 2030 remettre le formulaire visé à l'article 2.]1
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(1AR 2024-09-16/09, art. 1, 008; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 2.[1 La compétence de modifier ou remplacer le "formulaire relatif à l'application de la dispense de versement de précompte professionnel dans le cadre des investissements réalisés dans un établissement situé dans une zone d'aide" repris à l'annexe 1 du présent arrêté est attribué au ministre qui a les Finances dans ses attributions ou à son délégué. Ce ministre ou son délégué détermine également les modalités concernant son introduction.]1
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(1AR 2017-04-09/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-05-2017)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2015, p. 24179)
Modifiée par:
<AR 2016-03-04/05, art. 1, 002; En vigueur : 24-03-2016>
<AR 2017-04-09/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-05-2017>
Art. N2.[1 Annexe 2A.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par:
<AR 2024-09-16/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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(1AR 2023-10-26/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-11-2022)
Art. N3.[1 Annexe 2B.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par:
<AR 2024-09-16/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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(1AR 2023-10-26/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-11-2022)
Art. N4.[1 Annexe 3A.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par:
<AR 2024-09-16/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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(1AR 2023-10-26/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2022)
Art. N5.[1 Annexe 3B.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par:
<AR 2024-09-16/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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(1AR 2023-10-26/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2022)
Art. N6.[1 Annexe 4.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2023, p. 102063)
Remplacée par:
<AR 2024-09-16/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-11-2024>
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(1AR 2023-10-26/07, art. 5, 007; En vigueur : 01-11-2022)
Art. N7.[1 Annexe 5 -Des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des immeubles de transit, des incubateurs et des projets Brownfield appartenant à la zone d'aide autour de Wielsbeke]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-09-2024, p. 114634)
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(1Inséré par AR 2024-09-16/09, art. 5, 008; En vigueur : 01-11-2024)