Texte 2015003170
Article 1er.L'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, abrogé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 3. L'employeur qui, en application des articles 2758, § 1er, alinéa 1er, ou 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel et qui renonce à l'obligation de démontrer qu'un ou plusieurs nouveaux postes de travail ont été maintenus durant le délai prescrit et ont rempli la condition visée à l'article 2758, § 4, alinéa 2, du même Code au cours de cette période, doit introduire une déclaration distincte au précompte professionnel suivant les modalités fixées au § 1er, alinéa 1er.
Par dérogation au § 1er, le délai pour introduire cette déclaration distincte expire respectivement:
- le 15ème jour après l'expiration du 36ème mois suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel;
- le 15ème jour après l'expiration du 60ème mois suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail a été occupé pour la première fois, pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel.
Cette déclaration contient:
a)dans le cadre "nature des revenus": le code qui est repris à l'annexe IIIbis;
b)dans le cadre "revenus imposables": le total des rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur qui sont liées à un ou plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1er et pour lesquelles, en application de l'article 2758, § 1, alinéa 1er, ou de l'article 2759, § 1er, alinéa 1er du même Code, une déclaration visée à l'article 952, § 3, est remise;
c)dans le cadre "précompte professionnel dû": le total du précompte professionnel non versé qui est lié à un ou plusieurs nouveaux postes de travail visés à l'alinéa 1er;
d)dans le cadre "année et période de paiement des revenus": le mois et l'année au cours desquels a lieu le plus rapproché des deux moments suivants:
- le moment où la déclaration est remise;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code, est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où expire le 36ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de travail;
- pour l'employeur visé à l'alinéa 1er qui, en application de l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code est temporairement dispensé de verser 25 p.c. du précompte professionnel: le moment où expire le 60ème mois suivant l'occupation initiale du nouveau poste de travail.".
Art. 2.A l'article 952 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011 et 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1° les employeurs définis à l'article 2751, alinéa 2, du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par un travailleur;";
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 7°, est remplacé par ce qui suit:
"7° les employeurs définis à l'article 2757, alinéa 2, du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations;";
c)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 8°, est rétabli dans la rédaction suivante:
"8° les employeurs visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 1er, du même Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 2758, § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même Code;";
d)le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 9° rédigé comme suit:
"9° les employeurs visés à l'article 2759, § 1er, alinéa 1er, du même Code et les entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 2759, § 1er, alinéa 7, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations visées à l'article 2758, § 4, du même Code;";
e)dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° " sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 9° ";
f)dans le paragraphe 3, c, 3°, les mots "égal à 75 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 80 p.c.";
g)dans le paragraphe 3, c, le 10° est rétabli dans la rédaction suivante:
"10° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 8° et 9° : un montant négatif égal à 25 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables.".
Art. 3.A l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et complétée par l'arrêté royal du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'intitulé, les mots "l'article 952, § 3, a, AR/CIR 92" sont remplacés par les mots "les articles 90, § 3 et 952, § 3, a, AR/CIR 92";
b)l'annexe est complétée comme suit:
"80 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)
81 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)
90 zone d'aide (article 2759, § 1er, alinéa 5, CIR 92)
91 zone d'aide (article 2759, § 1er, alinéa 1er, CIR 92)".
Art. 4.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009 et 23 mars 2014, le VIII est rétabli dans la rédaction suivante :
"VIII. Employeurs et entreprises agréées pour le travail intérimaire visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° :
Les employeurs ainsi que les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui obtiennent, la dispense temporaire de versement du précompte professionnel à la place de l'employeur, tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque investissement ayant fait l'objet de la remise d'un formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les données et documents suivants:
a)l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;
b)une copie du formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code, valablement remis ;
c)un relevé du nombre mensuel moyen de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui sont occupés dans l'établissement où l'investissement est effectué, y compris les intérimaires qui sont occupés par une entreprise agréée pour le travail intérimaire dans cet établissement, pour la période qui commence au début du 12ème mois précédant la réalisation de l'investissement et se termine le mois suivant le mois au cours duquel le nouveau poste de travail qui a été créé le plus récemment, a été occupé pour la première fois ;
Les employeurs et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration une liste nominative mentionnant pour chaque travailleur qui reçoit une rémunération payée ou attribuée par eux visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9° :
a)l'identité complète et, le cas échéant, le numéro national;
b)la date d'entrée en service et, le cas échéant, la date de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);
c)une référence à un des nouveaux postes de travail mentionnés sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code valablement remis par l'employeur qui est occupé par ce travailleur ainsi que la date de l'occupation initiale de ce poste de travail
Les employeurs et les entreprises agréées pour le travail intérimaire tiennent à la disposition de l'administration, pour chaque travailleur auquel ils paient ou attribuent une rémunération visée à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 8° et 9°, les documents suivants:
a)un relevé des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées et un calcul détaillé du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations;
b)une copie du contrat de travail conclu entre ce travailleur et l'employeur ou l'entreprise agréée pour le travail intérimaire;
c)une description des tâches signée par le travailleur;
d)un document, accompagné des documents probants nécessaires, dans lequel est démontré le lien entre l'investissement effectué par l'employeur mentionné sur le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du même Code et le nouveau poste de travail, créé suite à cet investissement, qui est occupé par ce travailleur.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.