Texte 2015003140

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-4-2015
Numéro
2015003140
Page
21649
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-04-03/02
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2015
Texte modifié
2013003233
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées :

un 2° /1 est inséré entre le 2° et le 3°, rédigé comme suit :

"2° /1 "contribuable": toute personne visée à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code qui doit mentionner, dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, l'existence d'un compte étranger;";

un 4° /1 est inséré entre le 4° et le 5°, rédigé comme suit :

"4° /1 "compte étranger": tout compte de toute nature, visé à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne établi à l'étranger, dont le contribuable, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment de la période imposable;" ;

dans le 5°, g, les mots "et des établissements de monnaie électronique" sont insérés entre les mots "au statut des établissements de paiement" et les mots ", à l'accès à l'activité" et les mots ", à l'activité d'émission de monnaie électronique" sont insérés entre les mots "prestataire de services de paiement" et les mots "et à l'accès aux systèmes de paiement".

Art. 2.Dans le chapitre 2 du même arrêté royal, il est inséré une section 1re, comportant les articles 2 à 8, intitulée "Section 1re - Par les redevables d'information".

Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté royal, il est inséré une section 2, comportant les articles 8/1 à 8/4, rédigée comme suit :

"Section 2 - Par le contribuable

Art. 8/1. § 1er. Le contribuable communique les données suivantes au PCC, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné à cet effet :

son numéro d'identification au Registre national, ou à défaut, son numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que son nom et son premier prénom officiel;

conformément à l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour chaque compte étranger :

- le numéro de ce compte, identifié au moyen de son numéro IBAN, lorsque ce dernier existe;

- la dénomination de l'établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne étranger;

- le code BIC de cet établissement, lorsqu'il existe, ou à défaut son adresse complète;

- le pays où ce compte a été ouvert;

pour les exercices d'imposition 2012 à 2014 et pour chaque compte étranger: la période imposable liée à ces exercices d'imposition au cours de laquelle le contribuable, ou les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été, à un moment quelconque, titulaires ou co-titulaires du compte étranger concerné;

le cas échéant, la dernière période imposable au cours de laquelle les revenus des enfants ont été cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, du même Code, en ce qui concerne chaque compte étranger dont ces enfants ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable susvisée;

la date de clôture de tout compte étranger antérieurement communiqué au PCC.

§ 2. Lorsqu'un même compte est tenu conjointement par plusieurs contribuables, chaque co-titulaire est tenu de communiquer les informations visées au § 1er.

Chaque parent est tenu de communiquer les informations visées au § 1er relatives aux comptes étrangers dont les enfants, dont les revenus ont été cumulés avec ceux de ce parent conformément à l'article 126, § 4, du même Code, ont été titulaires ou co-titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable.

Art. 8/2. § 1er. La communication par le contribuable ou son mandataire au PCC des données visées à l'article 8/1 s'effectue soit par voie électronique conformément au § 2, soit sur papier, conformément au § 3.

§ 2. La Banque nationale de Belgique détermine les modalités techniques, le support et le canal de transmission, la structure et le format des données visées à l'article 8/1 qui sont communiquées au PCC par voie électronique, par le contribuable en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Le contribuable, ou son mandataire, valide la transmission des données visées à l'article 8/1 au moyen du certificat figurant sur sa carte d'identité électronique.

§ 3. Le contribuable, ou son mandataire, qui communique les données visées à l'article 8/1 sur papier doit faire usage du formulaire standardisé déterminé par le Service Public Fédéral Finances en concertation avec la Banque nationale de Belgique et disponible sur le site de la Banque nationale de Belgique ou sur simple demande écrite adressée à celle-ci.

Ce formulaire, dûment rempli et signé par le contribuable ou son mandataire, doit être renvoyé à l'adresse suivante : Banque nationale de Belgique, Point de contact central, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, accompagné d'une photocopie recto verso bien lisible du document visé à l'article 17, § 1er, alinéa 2, relatif au contribuable concerné ainsi que, le cas échéant, d'une photocopie recto verso bien lisible du document visé, suivant le cas, à l'article 17, § 1er, alinéa 2, ou § 2, relatif au mandataire.

Art. 8/3. Le contrôle exercé par la Banque nationale de Belgique sur les données qui sont communiquées au PCC conformément à l'article 8/2 se limite:

- au respect par le contribuable de toutes les instructions visées à l'article 8/2;

- à l'exactitude du numéro de contrôle intégré dans le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou, à défaut, dans le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le contribuable peut, de sa propre initiative, corriger les données visées à l'article 8/1 antérieurement valablement transmises au PCC, en communiquant, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire, les données à corriger et les données corrigées, conformément aux instructions visées à l'article 8/2.

La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des données visées à l'article 8/1 valablement communiquées conformément à l'article 8/2 et en accuse réception:

- lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur;

- lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 8/2, § 3;

- lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Lorsque les données visées à l'article 8/1 sont valablement communiquées conformément à l'article 8/2 par le mandataire du contribuable, la Banque nationale de Belgique accuse réception de ces données au contribuable dans les trente jours calendaires à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

La Banque nationale de Belgique ne corrige en aucun cas d'initiative les données communiquées au PCC par un contribuable, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Les données qui ne sont pas établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 8/2, sont réputées ne pas avoir été communiquées au PCC. La Banque nationale de Belgique en informe l'expéditeur, en précisant chaque instruction visées à l'article 8/2 qui n'a pas été respectée :

- lorsque l'envoi s'est fait par voie électronique : sans délai et par cette même voie à l'expéditeur ;

- lorsque l'envoi s'est fait sur papier à l'intervention d'un mandataire : dans les trente jours calendaires, par envoi postal à l'adresse du mandataire telle qu'elle apparaît dans le formulaire standardisé visé à l'article 8/2, § 3 ;

- lorsque l'envoi s'est fait sur papier par le contribuable lui-même : dans les trente jours calendaires par envoi postal à l'adresse du contribuable figurant au Registre national ou, à défaut, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

En vue d'encore satisfaire à son obligation d'information, le contribuable ou son mandataire communique au PCC les données établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 8/2, dans les trente jours calendaires de la date de la communication par la Banque nationale de Belgique que les données précédemment communiquées n'ont pas été établies ou transmises conformément aux instructions visées à l'article 8/2.

Art. 8/4. Le délai de conservation des données visées à l'article 8/1 vient à échéance:

- en ce qui concerne les données relatives à un compte étranger : à l'expiration de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le compte étranger a été clôturé suivant l'information communiquée par le contribuable conformément à l'article 8/1, § 1er, 4° et 5° ;

- en ce qui concerne les données relatives au contribuable : à l'expiration de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le dernier compte étranger communiqué par ce contribuable a été clôturé suivant l'information communiquée par le contribuable conformément à l'article 8/1, § 1er, 4° et 5°.

A l'expiration du délai de conservation précité, les données échues sont irrévocablement supprimées.".

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "ou le contribuable" sont insérés entre le mot "client" et les mots "sur lequel" et le mot "soit" est inséré entre le mot "définies" et les mots "à l'article 2";

l'alinéa 1er est complété par les mots "soit à l'article 8/1".

Art. 5.Dans l'article 12, alinéa 1er, deuxième tiret, du même arrêté royal, les mots "ou du contribuable" sont insérés entre les mots "du client" et les mots "au Registre National" et les mots "le numéro d'identification du contribuable attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale" sont insérés entre les mots "personnes physiques," et les mots "ou son numéro d'inscription".

Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Dans sa réponse, la Banque nationale de Belgique donne, suivant l'objet de la demande de consultation:

- soit une liste des comptes identifiés au moyen de leur numéro IBAN et des types de contrats communiqués par les redevables d'information au PCC en ce qui concerne le client faisant l'objet de la demande. Cette liste est classée suivant le numéro d'inscription des redevables d'information auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

- soit une liste des comptes étrangers communiqués au PCC au nom du contribuable faisant l'objet de la demande.";

dans l'alinéa 3, premier tiret, les mots "ou un contribuable" sont insérés entre les mots "un client" et les mots "à propos duquel".

Art. 7.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit:

"Art. 16/1. En ce qui concerne les données visées à l'article 8/1, la Banque nationale de Belgique informe le contribuable, sur son site internet ainsi que sur le formulaire standardisé de communication des données sur papier visé à l'article 8/2, § 3:

de l'enregistrement de ces données dans le PCC;

du nom et de l'adresse du PCC;

des finalités du traitement effectué par le PCC;

du droit du contribuable de prendre connaissance auprès de la Banque nationale de Belgique des données enregistrées à son nom par le PCC;

du droit du contribuable à la rectification et à la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC;

des délais de conservation des données enregistrées dans le PCC déterminés à l'article 8/4.

L'information visée à l'alinéa précédent est également reprise, en ce qui concerne les comptes étrangers dont le contribuable a été titulaire ou co-titulaire pour les exercices 2012 à 2014, dans l'invitation à communiquer au PCC les données requises adressée par le Service Public Fédéral Finances aux contribuables, visée à l'article 177, a, de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses.".

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté royal, dont les alinéas 1 à 3 formeront le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées:

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "Tout client" sont remplacés par les mots "Toute personne physique";

dans la phrase liminaire du § 1er, alinéa 2, les mots "Le client qui est une personne physique" sont remplacés par les mots "La personne physique";

dans le § 1er, alinéa 3, les mots "du client" sont remplacés par les mots "de la personne physique", les mots "ce client" sont remplacés par les mots "cette personne physique" et les mots "le client" sont remplacés par les mots "la personne physique";

dans l'alinéa 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)la phrase suivante est insérée comme première phrase:

"Tout client qui n'est pas une personne physique prend connaissance des données enregistrées à son nom dans le PCC en adressant une demande écrite, datée et signée au siège principal de la Banque nationale de Belgique.";

b)dans la première phrase actuelle, dont le texte formera la deuxième phrase, les mots "Le client" sont remplacés par le mot "Il" et les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 2".

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "et tout contribuable" sont insérés entre les mots "Tout client" et les mots "peut demander";

dans l'alinéa 2, les mots "ou le contribuable" sont insérés entre les mots "Le client" et les mots "concerné ou son mandataire" et les mots "de rectification ou de suppression des données visées aux articles 2 et 3" sont insérés entre les mots "sa demande écrite" et les mots "une photocopie recto-verso bien lisible";

dans l'alinéa 3, les mots "en rapport avec ses clients" sont insérés entre les mots "données inexactes enregistrées" et les mots "dans ses propres fichiers";

l'article est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :

"La demande de rectification ou de suppression des données visées à l'article 8/1 s'effectue conformément à l'article 8/3, deuxième alinéa. "

Art. 10.Par dérogation à l'article 8/3, alinéas 3 à 5, de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 3 du présent arrêté, le délai dont la Banque Nationale de Belgique dispose pour envoyer un accusé de réception ou un avis avec la constatation que les données ne sont pas conformes aux instructions, est prolongé jusqu'à nonante jours calendriers pour les informations faites en 2015 en application de l'article 307, § 1, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 177 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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