Texte 2015003117

24 MARS 2015. - Loi visant l'adaptation du titre 3 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992 au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-4-2015
Numéro
2015003117
Page
20173
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-24/03
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2015
Texte modifié
20140032682014203009
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

Art. 2.Dans l'article 14 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les mots "Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, qui est publié au Journal officiel L 214 du 9 août 2008" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, qui est publié au Journal officiel L 187 du 26 juin 2014".

Art. 3.A l'article 16, alinéa 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots "un nombre maximum de" sont remplacés par les mots "maximum quatre";

b)la phrase "La zone d'aide doit couvrir une superficie maximum de km2 et comprendre un nombre d'habitants maximum." est remplacée par la phrase "Par région, ces zones d'aide et pour autant que leur période d'application n'est pas encore expirée ou qu'il y n'est pas mis fin de manière prématurée, ne peuvent couvrir au total qu'une superficie maximum de 2 000 km2 et comprendre qu'un nombre maximum de 200 000 habitants.";

c)les phrases "Le nombre de licenciements collectifs, la superficie et le nombre d'habitants maxima seront établis par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date." sont abrogées.

Chapitre 3.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 4.A l'article 2758, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "un certain pourcentage" sont remplacés par les mots "25 p.c.";

b)dans l'alinéa 1er les phrases "Ce pourcentage sera déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date." sont abrogées;

c)il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

"Cette dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur pour lequel il y a une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision de la Commission européenne déclarant des aides octroyées par un Etat membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur.";

d)dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "le nouvel emploi" sont remplacés par les mots "le nouveau poste de travail";

e)dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "cet emploi a été maintenu au moins pendant trois années" sont remplacés par les mots "ce nouveau poste de travail a été maintenu au moins pendant une période de trois années et a rempli la condition visée au § 4, alinéa 2, au cours de cette période";

f)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "du délai visé à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "du délai de déclaration visé à l'alinéa 4";

g)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "l'emploi" sont remplacés par les mots "le poste de travail";

h)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "a été maintenu durant le délai prescrit" sont remplacés par les mots "a été maintenu pendant la période de maintien minimale de trois ans visée à l'alinéa 4";

i)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "de la période imposable pendant laquelle ledit délai est expiré" sont remplacés par les mots "du mois pendant lequel cette période de maintien minimale est expirée";

j)l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

"La dispense de versement est limitée par investissement à un maximum de 7,5 millions d'euros.";

k)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Une entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met un ou plusieurs intérimaires à disposition d'un employeur visé à l'alinéa 1er, et qui attribue des rémunérations pour ces intérimaires qui répondent aux conditions visées au § 4, peut à la place de cet employeur bénéficier de la dispense temporaire de versement du précompte professionnel. Dans ce cas, l'employeur et l'entreprise agréée pour le travail intérimaire fournissent la preuve visée au § 4, alinéa 5.".

Art. 5.A l'article 2758, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "pour la dernière ou l'avant-dernière période imposable clôturée et pendant au moins deux périodes imposables consécutives occupe" sont remplacés par les mots "occupe pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées antérieures à la période imposable durant laquelle le formulaire tel que visé au § 5 était valablement remis" et les mots "en équivalents temps plein" sont insérés entre les mots "moins de 250 personnes" et les mots "et dont";

b)dans l'alinéa 2, les mots "Les dispositions de" sont remplacés par les mots "Si l'employeur est une société, les dispositions de";

c)dans l'alinéa 5, les mots "au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5" sont insérés entre les mots "droits de vote est exercé" et les mots "directement ou indirectement";

d)au premier tiret de l'alinéa 6, les mots "pour lequel une déclaration" sont remplacés par les mots "pour lequel, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, une déclaration" et les mots "dont la gestion" sont remplacés par les mots "dont à ce moment la gestion";

e)au deuxième tiret de l'alinéa 6, les mots "pour lequel une procédure" sont remplacés par les mots "pour lequel, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, une procédure";

f)au troisième tiret de l'alinéa 6, les mots "qui est une" sont remplacés par les mots "qui est, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, une";

g)au quatrième tiret de l'alinéa 6, les mots "dont, à la suite" sont remplacés par les mots "dont, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, à la suite" et les mots "et dont la perte au cours des douze derniers mois avant l'investissement visé au § 1er est supérieure à un quart de la part fixe du capital social" sont abrogés;

h)l'alinéa 6 est complété par un tiret rédigé comme suit :

"- qui, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, a reçu des aides qui ont été considérées comme compatibles par la Commission européenne avec des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 (JO C 244) et qui en cas d'aide au sauvetage n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou en cas d'aide à la restructuration est toujours soumis au plan de restructuration.".

Art. 6.A l'article 2758, § 3, du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article on entend par établissement un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce ou va être exercée au moins une activité de l'entreprise.";

b)le premier et le deuxième tiret de l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, sont abrogés;

c)dans le troisième tiret de l'alinéa 4 qui devient le premier tiret de l'alinéa 5, les mots "Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les Règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil";

d)le quatrième tiret de l'alinéa 4 qui devient le deuxième tiret de l'alinéa 5 est remplacé comme suit :

"- la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits.";

e)les cinquième, sixième et septième tirets de l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 sont abrogés.

Art. 7.A l'article 2758, § 4, du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "un nouvel emploi" sont remplacés par les mots "un nouveau poste de travail";

b)dans l'alinéa 1er, les mots "et occupé" sont insérés entre les mots "suite à cet investissement" et les mots "dans le délai de 36 mois";

c)dans l'alinéa 2, les mots "Un emploi" sont remplacés par les mots "Un poste de travail";

d)dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot "vestiging" est remplacé par le mot "inrichting";

e)dans l'alinéa 2, le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs en équivalents temps plein";

f)dans l'alinéa 2, les mots "nouveaux emplois" sont remplacés par les mots "nouveaux postes de travail en équivalents temps plein";

g)dans l'alinéa 3, les mots "tout emploi est considéré" sont remplacés par les mots "tous les postes de travail sont considérés";

h)dans l'alinéa 4, les mots "nouvel emploi" sont remplacés par les mots "nouveau poste de travail";

i)dans l'alinéa 5, les mots "aux conditions prévues au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "aux conditions prévues respectivement au présent paragraphe et au paragraphe 1er du présent article ou de l'article 2759".

Art. 8.A l'article 2758, § 5, du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "au plus tard au" sont remplacés par les mots "avant le";

b)dans l'alinéa 1er, les mots "qui mentionne les données nécessaires relatives à l'ébauche et au financement de l'investissement, à la réalisation attendue de l'investissement ainsi que le nombre d'emplois complémentaires attendus" sont remplacés par les mots "où sont reprises les données ou déclarations nécessaires relatives à l'identité et à l'activité de l'employeur, au projet et à l'exécution de l'investissement, à la date de début et de réalisation attendue de l'investissement et à l'aide régionale demandée ou accordée pour l'investissement";

c)l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : "Dans le formulaire, l'employeur décrit les postes de travail complémentaires attendus, description où est démontré le lien entre ces emplois et l'investissement. Dans le formulaire, l'employeur estime également les coûts salariaux liés à ces postes de travail complémentaires attendus et calcule sur l'objet la dispense de versement qui sera appliquée sur ces salaires.";

d)il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :

"Par le début de l'investissement, on entend soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier lieu. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début de l'investissement. Dans le cas des rachats, le début de l'investissement est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement.";

e)dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "si la période entre la présentation du formulaire visé à l'alinéa 1er et la réalisation attendue de l'investissement est dépassée de plus de la moitié" sont remplacés par les mots "si la période entre la date de remise du formulaire visé à l'alinéa 1er et la date de la réalisation effective de l'investissement est plus que deux fois plus longue que la période entre la date de remise de ce formulaire et la date de la réalisation attendue de l'investissement";

f)le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Un formulaire n'est considéré comme valable que s'il apparaît de manière satisfaisante des données mentionnées sur le formulaire ou des annexes ajoutées au formulaire que l'employeur ou l'investissement opéré par l'employeur se déroule dans le champ d'application des §§ 1 à 3 de respectivement cet article ou de l'article 2759.

Par dérogation à l'alinéa 4, le formulaire n'est considéré comme valable que si l'employeur qui lors de la remise du formulaire ne dispose pas d'une attestation d'octroi de l'aide régionale :

- fournit la preuve de l'introduction de cette demande à la région, et;

- fournit au Service public fédéral Finances la preuve d'octroi de l'aide régionale dans un délai de deux ans à compter du moment où le formulaire a été remis.".

Art. 9.A l'article 2759, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots "un certain pourcentage" sont remplacés par les mots "25 p.c.";

b)dans l'alinéa 1er, les phrases "Ce pourcentage sera déterminé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi saisira les Chambres législatives immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date." sont abrogées;

c)il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

"Cette dispense de versement du précompte professionnel ne peut pas être appliquée par un employeur pour lequel il y a une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision de la Commission déclarant des aides octroyées par un Etat membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur.";

d)dans l'alinéa 3, qui devient, l'alinéa 4, les mots "le nouvel emploi" sont remplacés par les mots "le nouveau poste de travail";

e)dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "l'emploi a été maintenu au moins pendant cinq années" sont remplacés par les mots "ce nouveau poste de travail a été maintenu au moins pendant une période de cinq années et a rempli la condition visée à l'article 2758, § 4, alinéa 2, au cours de cette période";

f)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "du délai visé à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "du délai de déclaration visé à l'alinéa 4";

g)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "l'emploi" sont remplacés par les mots "le poste de travail";

h)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "est maintenu durant le délai prescrit" sont remplacés par les mots "a été maintenu pendant la période de maintien minimale de cinq ans visée à l'alinéa 4";

i)dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "de la période imposable pendant laquelle ledit délai est expiré" sont remplacés par les mots "du mois pendant lequel cette période de maintien minimale est expirée";

j)l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

"La dispense de versement est limitée par investissement à un maximum de 7,5 millions d'euros. Ce maximum est toutefois diminué du total du précompte professionnel dont l'employeur était conformément au présent article dispensé de versement et du total de l'aide à l'investissement accordée par une région à l'employeur, dans la mesure où :

- cette dispense ou aide se rapporte à un investissement qui a été effectué dans le même arrondissement administratif que l'investissement visé à l'alinéa 1er, et;

- cette dispense ou aide se rapporte à un investissement dont la date de début se situe dans la période de trois ans avant la date de début de l'investissement dont l'employeur a fourni la date dans le formulaire visé à l'article 2758, § 5.".

k)le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 6, chaque société liée à l'employeur, au sens de l'article 11 du Code des sociétés est assimilée à cet employeur.

Une entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met un ou plusieurs intérimaires à disposition d'un employeur visé à l'alinéa 1er, et qui attribue des rémunérations pour ces intérimaires qui répondent aux conditions visées à l'article 2758, § 4, peut à la place de cet employeur bénéficier de la dispense temporaire de versement du précompte professionnel. Dans ce cas, l'employeur et l'entreprise agréée pour le travail intérimaire fournissent la preuve visée à l'article 2758, § 4, alinéa 5.".

Art. 10.A l'article 2759, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er les mots "les critères de l'article 2758, § 2, alinéas 1er et 5" sont remplacés par les mots "au moins un des critères déterminés dans l'article 2758, § 2, alinéas 1er à 5";

b)l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

"ou par un employeur :

- dont pour les deux dernières périodes imposables antérieures au moment de la remise du formulaire tel que visé à l'article 2758, § 5 :

1)le montant total des dettes, visées à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés a dépassé 7,5 fois le montant total des capitaux propres visés au même article, et;

2)le montant mentionné au poste `Charges des dettes' visé à l'article 89 du même arrêté, diminué avec le montant mentionné au poste `produits des immobilisations financières' visé au même article est supérieur à l'EBITDA.

c)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'EBITDA est déterminé par le poste `Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts' visé à l'article 89 du même arrêté, augmenté ou diminué selon que ce sont des charges ou des produits avec les postes suivants visés au même article :

- charges des dettes;

- autres charges financières;

- produits des actifs circulants;

- autres produits financiers;

- amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles;

- réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises);

- amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles;

- reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles.".

Art. 11.A l'article 2759, § 3, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application du présent article, on entend par établissement un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce ou va être exercée au moins une activité de l'entreprise.";

b)l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 est complété par les mots "à condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ou similaire à celle exercée au sein de l'établissement avant l'acquisition.";

c)il est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 6, deux alinéas rédigés comme suit :

"Une activité est considérée comme similaire à une autre activité tant que les deux activités appartiennent à la même catégorie de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2, conformément au règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

L'investissement visé au § 1er n'est pas admissible si :

- cet investissement se rapporte à une activité identique ou similaire à une activité cessée par l'employeur dans l'Espace économique européen dans une période de deux années qui ont précédé le moment où le formulaire visé à l'article 2758, § 5, a été remis, ou;

- l'employeur n'a pas mentionné dans le formulaire visé à l'article 2758, § 5, le fait qu'il envisage de ne pas cesser une activité identique ou similaire dans l'Espace économique européen pendant la période de deux ans suivant le début de l'investissement dont l'employeur a fourni la date dans le formulaire visé à l'article 2758, § 5.";

d)dans l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 6, les mots "article 2758, § 3, alinéa 4" sont remplacés par les mots "article 2758, § 3, alinéa 5";

e)l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 6 est complété par ce qui suit :

"ou qui font partie de l'exercice d'une activité dans un des secteurs suivants :

- le secteur sidérurgique tel qu'il est défini à l'article 2, alinéa 43, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

- le secteur des fibres synthétiques tel qu'il est défini à l'article 2, alinéa 44, du Règlement précité (UE) n° 651/2014;

- le secteur des transports, visé à l'article 2, alinéa 45, du Règlement précité (UE) n° 651/2014, y compris les infrastructures correspondantes;

- le secteur de l'aviation et de l'exploitation des aéroports visé dans les lignes directrices sur les aides d'Etat aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 99 du 4 avril 2014, p. 3);

- le secteur de la production et de la distribution d'énergie et des infrastructures énergétiques;

- le secteur de la construction navale;

- l'extraction d'houille ou charbon telle que définie à l'article 2, alinéa 13, du Règlement précité (UE) n° 651/2014.".

Art. 12.L'article 333, du même Code, modifié par les lois du 15 mars 1999 et 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si l'annexe à la déclaration aux impôts sur les revenus visée aux articles 2758, § 1er, alinéa 4, et 2759, § 1er, alinéa 4, est vérifiée pendant le délai visé à l'alinéa 2, ces investigations peuvent être relatives aux périodes imposables pendant lesquelles le poste de travail est censé avoir été maintenu comme visé aux articles 2758, § 1er, alinéa 4, et 2759, § 1er, alinéa 4 sans qu'un préavis soit nécessaire.".

Art. 13.L'article 412, alinéa 2, du même Code, est complété par les mots "ou pendant lequel le précompte professionnel est considéré comme un précompte professionnel dû visé aux articles 2758, § 1er, alinéa 5, et 2759, § 1er, alinéa 5.".

Chapitre 4.- Abrogation de l'arrêté royal du 13 juin 2014 portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 14.L'arrêté royal du 13 juin 2014 portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2014, est abrogé.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa Publication au Moniteur belge.

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