Texte 2015003098

2 MARS 2015. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-3-2015
Numéro
2015003098
Page
19244
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-03-02/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:

a),94 pour les cigares;

b),58 pour les cigarettes;

c),84 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".

Art. 2.L'article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes:

DestinationLongueur - Largeur(en mm)
Cigares vendus à la pièce7512
Cigares logés en emballages de:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces34017
Cigarettes logées en emballages de:
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces17214
50 et 100 pièces26214
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de:
2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 38 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 59 g, 60 g, 63 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g, 97 g et 99 g17214
100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 128 g, 130 g, 135 g, 138 g, 139 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g26214
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 178 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 275 g, 300 g, 315 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 580 g, 600 g, 650 g et 1000 g34017.''.

Art. 3.L'article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34:

a)cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièce(s);

b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces;

c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650 ou 1000 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ".

Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

" Chaque emballage de cigare doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièces. ".

Art. 5.L'article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 63, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 128, 130, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 178, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 275, 300, 315, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 580, 600, 650 ou 1000 grammes. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. ".

Art. 6.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits:

Cigares, par pièce0,40 EUR
Cigarettes, par pièce0,41 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme165,21 EUR.''.

Art. 7.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, les modifications suivantes doivent être apportées:

le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit:

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2015, p. 19246-19282)

le barème fiscal "B. Cigarettes" est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2015, p. 19283-19294)

le barème fiscal "C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer" est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2015, p. 19295-19353)

Art. 8.Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Annexe.

Art. N1.Annexe X. - Prix moyens pondérés

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2015, p. 19354)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.