Texte 2015003082
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Love Nature ".
" Love Nature " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 625.000, soit en multiples de 625.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.
Art. 3.Par quantité de 625.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 148.807, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots | Montant des lots (euro) | Montant total des lots (euro) | 1 chance de gain sur |
1 | 50.000 | 50.000 | 625.000 |
6 | 2.500 | 15.000 | 104.166,67 |
50 | 250 | 12.500 | 12.500 |
7.000 | 25 | 175.000 | 89,29 |
19.750 | 10 | 197.500 | 31,65 |
22.000 | 5 | 110.000 | 28,41 |
100.000 | 2 | 200.000 | 6,25 |
TOTAL 148.807 | TOTAL 760.000 | TOTAL 4,20 |
Art. 4.Le recto du billet présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Art. 5.Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4 apparaissent neuf symboles de jeu pouvant en tout ou partie être différents. Cette zone de jeu est gagnante lorsqu'elle présente trois symboles de jeu identiques. Le cas échéant, elle donne droit à un lot de :
1°2 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent tous une " fleur ";
2°5 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent tous un " escargot ";
3°10 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent tous une " feuille ";
4°25 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent tous un " arbre ";
5°250 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent tous un " oiseau ";
6°2.500 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent tous un " soleil ";
7°50.000 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent tous un " symbole de recyclage ".
A proximité de la zone de jeu visée à l'article 4 est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 1er ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.
Ne comportant jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques, un billet gagnant n'attribue qu'un seul lot parmi ceux visés à l'article 3.
Le billet qui ne présente pas un des sept cas de figure visés à l'alinéa 1er est toujours perdant.
Art. 6.Chacun des symboles de jeu visés à l'article 5 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 7.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 8.Sous la pellicule opaque de la zone de jeu visée à l'article 4 peuvent figurer des indications de contrôle représentées par des chiffres, des lettres ou toute autre signe ou mention dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 7, 2° et 3°, des billets invendus.
Art. 9.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 10 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 12 euros.
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 10.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :
1°sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;
2°les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.
Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 10, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 13.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 10, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 14.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 15.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;
3°le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;
4°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 16.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 17.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 18.Les billets peuvent comporter les mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.