Texte 2015002030

23 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
2-12-2015
Numéro
2015002030
Page
71684
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-23/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
199200040020070020781976092809201300204620010020871973010803193710020119390807502007002002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles suivants sont abrogés :

les articles 28ter et 28quater, remplacés par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifiés par l'arrêté royal du 19 novembre 2008;

l'article 28quinquies, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juillet 2006;

les articles 28sexies, 31, 32, 33bis, 36 et 38, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1982;

l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006;

l'article 39, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004.

Art. 2.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " répond aux attentes " ou " exceptionnel " ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination.

Il est nommé à la classe à laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement de ladite classe, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

Art. 4.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 1erbis et 2 sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " répond aux attentes " ou " exceptionnel " ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination.

Il est nommé dans le grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de ce grade et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement dudit grade, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 6.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 4.- Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats, sous réserve qu'ils aient conservé ou recouvré la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " sont promus dans les emplois vacants dans leur service public fédéral ou leur service public fédéral de programmation, selon l'ordre de leur classement.

Toutefois, les lauréats peuvent aussi répondre à une offre d'un autre service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Dans ce cas, par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ce service peut soumettre les lauréats à une épreuve particulière complémentaire à l'issue de laquelle un nouveau classement est établi, qui ne vaut que pour ce service. ".

Art. 7.Dans l'article 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel ".

Art. 8.A l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel ";

dans l'alinéa 1er, les mots " sont appelés en service " sont remplacés par les mots " sont promus ";

l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui ne vaut que pour ce service. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

l'article 29bis, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2013;

l'article 31ter, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013;

les articles 31quater à 31sexies, insérés par l'arrêté royal du 4 juillet 2013.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 10.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 3 à 6 sont abrogés.

Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 12.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

les articles 12 et 13, remplacés par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et modifiés par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

l'article 35, rétabli par l'arrêté royal du 6 octobre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2008.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré, entre l'article 33octies et le chapitre VIII, un chapitre VIIbis, comportant l'article 33nonies, intitulé :

" CHAPITRE VIIbis. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 33nonies. - L'article 10/6, alinéa 3, doit se lire comme suit :

" Le licenciement visé aux alinéas 1 et 2 est prononcé sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

Art. 14.L'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 19 novembre 2008 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14.- Le stagiaire soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et à l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale a comme évaluateur le directeur P&O, ou son délégué, ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", le directeur du service du personnel ou son délégué.

L'entretien de fonction, de planification, les entretiens de fonctionnement et l'entretien d'évaluation sont toutefois réalisés en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. Celui-ci communique à cette fin à l'évaluateur toutes les informations utiles à la réalisation des différents entretiens.

Les rapports d'entretien de fonctionnement obligatoire et le rapport d'évaluation sont approuvés, avant d'être transmis au stagiaire, par le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. ".

Art. 15.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale

Art. 16.Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) soit être doté d'un niveau ou d'une classe permettant la promotion au niveau ou à la classe dont relève l'emploi vacant. ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 17.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 18.L'article 2 du même arrêté est complété par le 25° rédigé comme suit :

" 25° stage : période d'évaluation d'un stagiaire. ".

Art. 19.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés à l'alinéa 1er sont déterminés de manière à :

permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service fédéral et de la fonction publique fédérale en général;

établir si le stagiaire possède les aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté. "

Art. 20.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 1ère comportant les articles 5 à 10, intitulée :

" Section 1ère. - Dispositions spécifiques à la période d'évaluation

du membre du personnel qui n'est pas stagiaire "

Art. 21.A l'article 5 du même arrêté, les mots " ou d'une période d'adaptation " sont abrogés.

Art. 22.Dans le même arrêté, à la place de l'article 6 annulé par l'arrêt n° 230.785 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 6 rédigé comme suit :

" Art. 6. Le membre du personnel qui est absent plus de la moitié de la période d'évaluation ne bénéficie pas d'une évaluation mais obtient d'office la mention " répond aux attentes ".

Il n'obtient toutefois la mention " répond aux attentes " visée à l'alinéa 1er que si pendant la période d'absence il a acquis de l'ancienneté pécuniaire. Le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.

Les périodes non prestées en suite d'un régime de travail à temps partiel ne sont pas considérées comme des absences au sens du présent article. ".

Art. 23.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " La période d'évaluation débute par un entretien de fonction " sont remplacés par les mots " Un entretien de fonction est tenu en début de période d'évaluation ";

dans l'alinéa 3, le mot " nouvelle " est abrogé.

Art. 24.L'article 8, alinéa 7, du même arrêté est complété par les mots ", sauf lorsqu'un entretien d'évaluation doit avoir lieu à ce moment, conformément à l'article 9, alinéa 4. ".

Art. 25.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2, entre l'article 10 et l'article 11, comportant les articles 10/1 à 10/10, rédigée comme suit :

" Section 2. - Dispositions spécifiques au stage

Art. 10/1. Le stage est d'un an. Il commence le premier jour ou le 15 d'un mois.

Sans préjudice de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le stage s'accomplit à temps plein. Sur demande du stagiaire concerné, cette période peut s'accomplir à mi-temps ou à quatre cinquièmes temps lorsque le stagiaire concerné est une personne handicapée, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Dans ce cas, la durée du stage est prolongée à due concurrence.

Art. 10/2. § 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.

§ 2. Les périodes d'absence en cours de stage entraînent une prolongation de celui-ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables même si le stagiaire est dans la position d'activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables, les absences résultant :

du congé annuel de vacances;

des articles 14, 15, et 20, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des services publics fédéraux;

des articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.

La prolongation éventuelle ne prend pas en compte les trente jours de prestations visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Pendant ses absences, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

§ 4. Pendant la période de prolongation du stage, l'évaluateur, en concertation avec le directeur P&O ou son délégué, décide s'il y a lieu pour le stagiaire soit de compléter sa formation soit de toute autre mesure de perfectionnement.

Art. 10/3. Sans préjudice des causes de prolongation visées à l'article 10/2, le stage peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée dans les cas visés aux articles 32/2, § 2, 2° et 32/2, § 3, 1°.

Art. 10/4. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Art. 10/5. Le stage est dirigé, dans chaque service fédéral, par l'évaluateur.

L'accord du directeur P&O ou de son délégué est requis lorsqu'il en est fait mention explicite dans les dispositions du présent arrêté.

Art. 10/6. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle.

Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé.

Le licenciement visé aux alinéas 1 et 2 est prononcé sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente par le Ministre pour les stagiaires du niveau A, ou le fonctionnaire dirigeant pour les stagiaires des niveaux B, C et D.

Art. 10/7. § 1. Le stage comprend au minimum :

un entretien de fonction;

un entretien de planification;

trois entretiens de fonctionnement tels que définis à l'article 10/8;

un entretien d'évaluation.

§ 2. Un entretien de fonction est tenu dès le début du stage. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.

Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur attribue au stagiaire sa description de fonction.

§ 3. Un entretien de planification a lieu immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur définit les objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et au moins deux objectifs de développement personnel.

L'entretien de planification du stagiaire prévoit dans quelle mesure, chaque objectif défini à l'alinéa 1er doit être rempli afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire défini à l'article 10/8.

Art. 10/8. § 1er. En cas de stage, trois entretiens de fonctionnement doivent être tenus entre l'évaluateur et le stagiaire. Ils sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation.

Ces entretiens visent à faire le point sur le fonctionnement du stagiaire, sur les résultats atteints, sur les difficultés éventuelles et sur les moyens à mobiliser pour y remédier. A la demande du stagiaire, le directeur P&O ou son délégué assiste aux entretiens.

Afin de permettre l'appréciation de l'évolution du stagiaire au cours du stage, les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, ou adaptés lors d'un précédent entretien de fonctionnement, sont complétés, adaptés ou précisés lors de chaque entretien de fonctionnement obligatoire.

Chaque entretien de fonctionnement obligatoire se clôture par un rapport et une des mentions visée à l'article 12 est attribuée sur base des critères définis aux articles 13 à 16.

En cas de non-respect de cette obligation, le directeur P & O ou son délégué procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire.

§ 2. Le rapport d'entretien de fonctionnement obligatoire est transmis par l'évaluateur au stagiaire dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien. Une copie en est communiquée sans délai au directeur P & O, sauf si celui-ci a déjà été informé conformément à l'article 18/1, § 1er.

§ 3. La mention de fonctionnement obtenue lors des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage n'a aucun effet sur la carrière de l'agent. Elle a pour seule conséquence :

en cas de mention " exceptionnel ", " répond aux attentes ", ou " à améliorer ", d'entrainer la poursuite du stage;

en cas de mention " insuffisant ", sauf l'accord visé à l'article 32/1, alinéa 2, d'entrainer la saisine de la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24.

Art. 10/9. A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation.

L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois du stage, éventuellement prolongé.

Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.

Art. 10/10. Le changement d'affectation d'un stagiaire entraine la tenue d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, et le cas échéant d'un entretien de fonction en cas de changement de fonction.

Sur sa demande écrite ou sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente, le stagiaire peut être nommé en cours de stage à un autre service fédéral pour autant qu'il y ait accord, d'une part, du fonctionnaire dirigeant du Service fédéral où le stagiaire a été nommé au début de son stage ou de son délégué et, d'autre part, du fonctionnaire dirigeant de l'autre service fédéral ou de son délégué. ".

Art. 26.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré, entre les articles 10/10 et 11, une section 3, comportant les articles 11 à 20, intitulée :

" Section 3. - Dispositions communes relatives aux rapports, aux mentions et à la procédure d'évaluation ".

Art. 27.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 23 " sont remplacés par les mots " l'article 30/1 ".

Art. 28.A l'article 13, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " alle " dans la version néerlandaise est remplacé par le mot " de ";

les mots ", et le cas échéant des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage, " sont insérés entre les mots " des évaluations " et les mots " ont été réalisées ".

Art. 29.Dans le paragraphe 2 des articles 14 à 15, les mots ", et le cas échéant des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage, " sont chaque fois insérés entre les mots " des évaluations " et les mots " ont été réalisées ".

Art. 30.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, les mots ", et le cas échéant des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage, " sont insérés entre les mots " la totalité des évaluations " et les mots " ait bien été réalisée ".

Art. 31.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots ", ou le cas échéant l'entretien de fonctionnement obligatoire de stage, " sont insérés entre les mots " craint que l'évaluation " et les mots " ne doive se conclure ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le chef fonctionnel qui, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, estime nécessaire d'attribuer une mention " insuffisant " à un stagiaire en informe le supérieur hiérarchique du stagiaire. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique procède lui-même à l'entretien de fonctionnement obligatoire et décide de la mention de fonctionnement à attribuer. ".

Art. 32.L'article 18 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Cet article n'est pas applicable au stagiaire. ".

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

" Art. 18/1. § 1er.- Par dérogation à l'article 18, le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer, lors d'un entretien de fonctionnement obligatoire en cours de stage, une mention de fonctionnement " insuffisant " en informe le directeur P&O ou son délégué.

Cette mention ne peut être attribuée sans l'accord et le contreseing du directeur P&O ou de son délégué.

A défaut d'accord entre l'évaluateur et le directeur P&O ou son délégué, ce dernier décide de la mention à attribuer, après avoir entendu le stagiaire et l'évaluateur. L'absence d'attribution d'une mention par l'évaluateur dans ce cas ne constitue pas un manquement aux critères définis au paragraphe 2 des articles 13 à 16.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer, lors d'un entretien d'évaluation à l'issue du stage, une mention " insuffisant ", " à améliorer " ou " exceptionnel " en informe le directeur P&O ou son délégué.

Aucune de ces trois mentions ne peut être attribuée sans l'accord et le contreseing du directeur P&O ou de son délégué.

A défaut d'accord entre l'évaluateur et le directeur P&O ou son délégué, ce dernier décide de la mention à attribuer, après avoir entendu le stagiaire et l'évaluateur. Ce fait ne constitue pas dans le chef de l'évaluateur un manquement à l'obligation de réaliser toutes les évaluations. ".

Art. 34.Dans l'article 19 du même arrêté, le mot " transmis " est remplacé par le mot " notifié ".

Art. 35.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " à l'issue de la période " sont insérés entre les mots " obtient son évaluation " et les mots " dans les ";

dans l'alinéa 1er, les mots " visés aux articles 9, 10 et 19 " sont remplacés par les mots " visés aux dispositions du présent arrêté ";

l'alinéa 3 est complété par les mots ", sauf lorsque l'évaluation concerne un stagiaire auquel cas c'est le directeur P&O ou son délégué, ou à défaut le fonctionnaire dirigeant, qui réalise lui-même l'évaluation ";

à l'alinéa 6, les mots ", sauf lorsqu'il s'agit d'un stagiaire " sont insérés entre les mots " au membre du personnel " et les mots " . Cette mention ".

Art. 36.L'article 21 du même arrêté est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :

" 10° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement obligatoires de stage;

11°le cas échéant, les dossiers, propositions ou décisions de la commission de recours en matière d'évaluation compétente. ".

Art. 37.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est complété par les mots :

" et de la saisine de la commission compétente dans le cadre d'un stage ".

Art. 38.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 39.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 1ère entre les articles 23 et 24 rédigée comme suit :

" Section 1re. - De la Commission ".

Art. 40.Dans le même arrêté, à la place de l'article 24 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 24 rédigé comme suit :

" Art. 24.- Trois commissions de recours en matière d'évaluation sont créées :

la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours en matière d'évaluation et pour le stage dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense;

la commission interparastatale de recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours en matière d'évaluation et pour le stage dans les institutions publiques de sécurité sociale;

la commission commune de recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours en matière d'évaluation et pour le stage dans les organismes d'intérêt public.

Chaque commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

Le rôle linguistique ou le régime linguistique du membre du personnel, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.

Le membre du personnel du régime linguistique germanophone comparait devant la section présidée par le président suppléant justifiant de la connaissance de l'allemand conformément l'article 25, alinéa 3. ".

Art. 41.Dans le même arrêté, à la place de l'article 25 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 25 rédigé comme suit :

" Art. 25.- Les commissions de recours se composent :

de deux présidents désignés par l'autorité : le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise;

par section, de 5 membres dont deux désignés par l'autorité et trois désignés par les organisations syndicales représentatives, au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de un par organisation;

de suppléants, à savoir : trois présidents et, par section, 5 membres dont deux désignés par l'autorité et trois désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de un par organisation;

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers de membres du personnel du régime linguistique germanophone.

Le président suppléant qui a la connaissance de la langue allemande présidera, pour les dossiers de membres du personnel du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a la connaissance du français ou du néerlandais. ".

Art. 42.Dans le même arrêté, à la place de l'article 26 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 26 rédigé comme suit :

" Art. 26.- Les organisations syndicales représentatives désignent leurs représentants pour les commissions de recours parmi les agents appartenant au groupe de services fédéraux concernés conformément à l'article 24.

Le Ministre de la Fonction publique agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives. ".

Art. 43.Dans le même arrêté, à la place de l'article 27 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 27 rédigé comme suit :

" Art. 27.- Le Ministre de la Fonction publique désigne les présidents, deux membres effectifs et deux membres suppléants des commissions de recours sur proposition :

des présidents de comité de direction des services publics fédéraux et des présidents des services publics fédéraux de programmation réunis en collège pour la commission interdépartementale de recours;

du collège des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale pour la commission interparastatale de recours;

des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public réunis en collège, pour la commission commune de recours.

Les présidents et les membres, désignés par l'autorité, sont choisis parmi les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, les titulaires d'une fonction de direction et les agents des classes A3, A4 et A5 appartenant à un service, une institution ou un organisme ressortissant de la commission de recours concernée. ".

Art. 44.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28.- Chaque commission de recours délibère valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents, à concurrence de deux membres désignés par l'autorité, comptant le président, et de deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives.

Lorsque le président est absent ou empêché, les membres désignés par l'autorité désignent entre eux un président de séance.

Lorsque plus de quatre membres sont présents et qu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le président ne prend pas part au tirage au sort. ".

Art. 45.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par les mots " ou au déroulement du stage ";

à l'alinéa 3, les mots " en recours " sont abrogés;

l'alinéa 4 est complété par les mots " ou en cas de stage, de la décision ou de la proposition ".

Art. 46.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " en recours " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, les mots " en recours " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, les mots " dossier de recours " sont remplacés par les mots " dossier d'évaluation ";

l'article 30 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Ministre de la Fonction publique établit un règlement d'ordre intérieur commun à toutes les commissions. ".

Art. 47.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section 2, entre les articles 30 et 31, comportant les articles 30/1 à 32, intitulée :

" Section 2. - Du recours contre un rapport d'évaluation et la mention finale d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire ".

Art. 48.Dans la section 2 du chapitre V du même arrêté, insérée par l'article 47, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

" Art. 30/1.- Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.

Le recours est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai à la commission de recours compétente. Le fonctionnaire dirigeant transmet aussi à celle-ci copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 21.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 33 ne commence que le lendemain du jour où le fonctionnaire dirigeant a communiqué au membre du personnel l'avis de la commission compétente en même temps que la décision qu'il a éventuellement prise. ".

Art. 49.Dans le même arrêté, à la place de l'article 31 annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 31 rédigé comme suit :

" Art. 31.- L'avis motivé de la commission consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition de mention plus favorable.

Le président de la commission communique l'avis au fonctionnaire dirigeant et au membre du personnel en recours dans les quinze jours ouvrables et en adresse une copie au service public fédéral Personnel et Organisation. ".

Art. 50.A l'article 32 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt n° 230.784 du Conseil d'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique :

Lorsque la commission a proposé de modifier la mention, le fonctionnaire dirigeant prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission, soit de confirmer la mention initiale. Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis. ";

l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le fonctionnaire dirigeant en informe immédiatement le membre du personnel en recours et lui communique l'avis. ".

Art. 51.Dans le chapitre V du même l'arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 32/1 à 32/3, rédigée comme suit :

" Section 3. - Des compétences de la commission de recours en matière de stage.

Art. 32/1. En cours de stage, dès qu'une mention de fonctionnement " insuffisant " est attribuée au stagiaire à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire de stage, le directeur P&O communique sans délai le dossier d'évaluation du stagiaire à la commission, laquelle, selon le cas :

soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3;

décide si le stage peut être poursuivi; le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 10/10, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la mention de fonctionnement " insuffisant " attribuée au stagiaire n'entraine pas la saisine de la commission en cas d'accord du stagiaire, de l'évaluateur et du directeur P&O, sur la poursuite du stage.

Art. 32/2. § 1er. A l'issue du stage, le directeur P&O communique sans délai à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation " à améliorer " ou " insuffisant " a été attribuée.

Il joint au dossier une proposition motivée de prolongation ou de licenciement.

§ 2. En cas de mention " insuffisant ", la commission, selon le cas :

soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3;

décide si le stage doit être prolongé; dans ce cas, la durée définie à l'article 10/3, ne court qu'à partir de cette date; le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 10/10, alinéa 2.

§ 3. En cas de mention " à améliorer ", la commission, selon le cas :

décide si le stage doit être prolongé; dans ce cas, la durée définie à l'article 10/3, ne court qu'à partir de cette date; le cas échéant, la décision est assortie d'une proposition de changement d'affectation du stagiaire au sein de son service fédéral au fonctionnaire dirigeant, ou, d'une proposition de nomination du stagiaire dans un autre service fédéral, conformément à l'article 10/10, alinéa 2;

soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3, conformément aux articles 33 ou 37, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention " répond aux attentes ".

Art. 32/3. A l'issue du stage prolongé conformément aux articles 32/2, § 2, 2°, et § 3, 1°, le directeur P&O communique sans délai à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation " à améliorer " ou " insuffisant " a été attribuée.

La commission, selon le cas :

soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3, conformément aux articles 33 ou 37, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention " répond aux attentes ";

soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité définie à l'article 10/6, alinéa 3. ".

Art. 52.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " même si elle n'est pas consécutive à la première mention " insuffisant " sont remplacés par les mots " même si elles ne sont pas consécutives ";

l'article 34 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Toutefois, s'il a été fait application de l'article 6, par dérogation à l'alinéa 2, cette période de trois ans est prolongée de la durée de la période d'évaluation clôturée avec la mention d'office " répond aux attentes ".

Art. 53.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :

" Art. 36/1.- Les articles 33 à 36 ne sont pas applicables au stagiaire.

Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle d'un stagiaire est prononcé moyennant un délai de préavis de trois mois. ".

Art. 54.Dans le même arrêté, le chapitre VII, comportant l'article 37, est abrogé.

Art. 55.Dans le même arrêté, le chapitre VIII, comportant l'article 38, annulé par l'arrêt n° 230.785 du Conseil d'Etat, est abrogé.

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 56.L'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur est abrogé.

Art. 57.L'arrêté royal du 26 avril 2007 exécutant l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'état et modifiant la réglementation relative à l'accession au niveau supérieur est abrogé.

Art. 58.L'arrêté ministériel du 27 juillet 1992 fixant le modèle des rapports de stage en exécution de l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 59.§ . 1er. Les stages en cours avant le 1er janvier 2016 se poursuivent conformément aux articles 27 à 39 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat telles qu'elles étaient en vigueur au 31 décembre 2015, ainsi qu'aux dispositions qui s'y référaient.

Les effets en restent identiques.

§ . 2. Les commissions définies à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale sont compétentes pour connaitre des dossiers de stages clôturés ou en cours au 1er janvier 2016, dont les rapports de stage ne sont pas dans l'ensemble favorables au stagiaire conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, et pour lesquels aucune proposition ou décision n'a été prise.

Art. 60.Les commissions définies à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale sont compétentes pour connaître des recours contre le rapport d'évaluation et la mention d'évaluation introduits avant le 1er septembre 2015 auprès du fonctionnaire dirigeant et pour lesquels aucun avis n'a été rendu par les commissions compétentes au 31 août 2015.

Art. 61.§ 1er. Les périodes d'adaptation en cours le 31 décembre 2015 prennent fin le 1er janvier 2016.

Les agents en période d'adaptation le 31 décembre 2015 sont nommés dans le grade ou la classe de promotion le 1er janvier 2016. Toutefois, ils prennent rang, pour le calcul de leur ancienneté dans leur échelle de traitement et pour leur classement, à la date à laquelle a débuté leur période d'adaptation.

§ 2. Les commissions définies à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale sont compétentes pour connaître du recours d'un agent, introduit avant le 1er janvier 2016, contre le rapport final concluant à un refus de nomination et pour lequel aucun avis n'a été rendu par les commissions compétentes au 31 août 2015, en application de l'article 31quater, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat tel qu'il était d'application au 31 décembre 2015.

§ 3. Les agents qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau B ou C au 1er janvier 2016 conservent le bénéfice de la promotion d'office au grade pour lequel ils ont concouru dans les dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture de la sélection comparative d'accession au niveau B ou C, en application des dispositions qui étaient en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 22, 27, 38 à 50, 55 et 60, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2015.

Art. 63.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.