Texte 2015000789
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Les procédures accélérées en plein contentieux devant le Conseil du Contentieux des étrangers
Art. 2.Dans l'article 39/57-1, alinéa 3 de de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 29 décembre 2010, les mots "ou celle visée à l'article 39/77/1" sont insérés après les mots "la procédure accélérée visée à l'article 39/77".
Art. 3.Dans l'article 39/77 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013, les mots "qui peut être inscrit au rôle" sont abrogés dans le § 1er, alinéa 1er.
Art. 4.Dans l'article 39/77/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots "qui peut être inscrit au rôle" sont chaque fois abrogés dans le § 1er, alinéas 1er et 2.
Chapitre 3.- La procédure d'annulation au Conseil du contentieux des étrangers
Art. 5.A l'article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014 et partiellement annulé par l'arrêt n° 49/2015 de la Cour Constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 8, le mot "si" est remplacé par le mot "Si";
2°trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 8 et 9:
"Si la partie requérante n'a pas transmis de copie du mémoire de synthèse par courrier électronique tel que prévu à l'alinéa 8, le greffier en chef adresse une lettre à la partie requérante lui demandant de régulariser son mémoire de synthèse dans les huit jours.
Si la partie requérante régularise son mémoire de synthèse dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 9, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er.
Un mémoire de synthèse qui n'est pas régularisé, ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, est réputé irrecevable. La procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er et le Conseil statue sur la base de la requête.".
Chapitre 4.- Champ d'application
Art. 6.La présente loi est applicable à tous les recours qui sont introduits après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 7.L'article 2 est applicable à tous les recours pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.