Texte 2015000787
Article 1er.Dans la partie XI, titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), il est inséré une section 1bis, comportant l'article XI.II.10bis, rédigée comme suit :
"Section 1bis. - Traitement du commissaire général de la police fédérale
Art. XI.II.10bis. Le commissaire général de la police fédérale bénéficie, pendant l'exercice de cette fonction à mandat, d'un traitement annuel s'élevant à concurrence du montant le plus élevé de la plus haute échelle de traitement visé au tableau 4 de l'annexe 1, à la place du traitement établi conformément à l'article XI.II.3, alinéa 1er.
Toutefois, dans l'intervalle, la carrière barémique du commissaire général continue d'évoluer conformément à la réglementation y afférente.".
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.