Texte 2015000781
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 2.A l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, le 3° est complété par les mots: "à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis ou en raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement;";
2°l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par le bourgmestre ou son délégué au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.".
Art. 3.A l'article 9ter de la même loi, remplacé par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 8 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, le 5°, est complété par les mots : "à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement.";
2°l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par envoi recommandé au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.".
Chapitre 3.- Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 4.Le chapitre 2 s'applique aux demandes d'autorisation de séjour visées à l'article 9bis ou à l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.