Texte 2015000780
Article 1er.L'article 17/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2012 est remplacé par ce qui suit :
" Art.17/2. § 1er L'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi doit être conforme à l'annexe 3bis et comprend deux parties. La première partie constitue l'engagement de prise en charge et la deuxième partie comporte une information destinée au garant et au ressortissant d'un pays tiers pris en charge.
Pour constituer une preuve valable des moyens de subsistance suffisants pour un court séjour en Belgique, la première partie de l'engagement de prise en charge doit être imprimée recto-verso, présentée en original et ne pas contenir de modifications.
L'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi indique les éléments suivants :
1°l'identité de la personne qui signe l'engagement de prise en charge;
2°l'identité et l'adresse du ressortissant d'un pays tiers pris en charge;
3°l'adresse d'hébergement;
4°la durée et l'objet du séjour;
5°les liens de parenté entre le garant et le ressortissant d'un pays tiers pris en charge.
§ 2. L'engagement de prise en charge peut être souscrit à l'égard de tout ressortissant d'un pays tiers désirant effectuer un court séjour en Belgique.
Le garant doit disposer personnellement de moyens de subsistance suffisants.
§ 3.L'engagement de prise en charge ne constitue une preuve des moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge que s'il est déclaré recevable et est accepté par le Ministre ou son délégué. ".
Art. 2.L'annexe 3bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 16 juillet 2012, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, l'article 17/2 tel qu'il était rédigé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux engagements de prise en charge qui ont été acceptés avant cette date.
Art. 4.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2015, p. 79643-79646)