Texte 2015000778
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le modèle de l'attestation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, figure en annexe du présent arrêté. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
" Art. 6/1. § 1er. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace communique par écrit au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions les avis visés à l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 2. Lorsque le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions décide de retirer et/ou d'invalider ou de refuser la délivrance d'une carte d'identité, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le bourgmestre de la commune de résidence principale de la personne dont la carte d'identité a été retirée et/ou invalidée ou dont la délivrance est refusée, en est informé par écrit le plus rapidement possible.
En cas de décision de retrait, le bourgmestre visé à l'alinéa 1er demande aux services de la zone de la police locale compétente de procéder au retrait de la carte d'identité. Si l'intéressé n'est pas présent à sa résidence principale, les services de la zone de la police locale laissent un avis de passage, invitant l'intéressé à se rendre auprès des services de la zone de la police locale de sa commune afin de remettre sa carte d'identité.
§ 3. Lorsque la délivrance de la carte d'identité est refusée ou que celle-ci est retirée et/ou invalidée, en application de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'attestation visée à l'article 6, § 4, est délivrée en remplacement de la carte d'identité.
Cette attestation est délivrée, soit par les services de la zone de la police locale compétente lors du retrait de la carte d'identité à la résidence principale de l'intéressé ou lorsque l'intéressé se présente auprès des services de la police locale afin d'y remettre spontanément sa carte d'identité, soit par les services de l'administration communale lorsque la délivrance de sa carte d'identité lui est refusée.
§ 4. En cas de retrait et/ou d'invalidation de la carte d'identité, la fonction électronique de la carte est mise définitivement hors service par le Helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe du présent arrêté.
Art. 4.La loi du 10 août 2015 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Attestation de remplacement ou de déclaration de perte, vol ou de destruction d'une carte d'identité ou d'une carte pour étrangers
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-01-2016, p. 95-97)