Texte 2015000769

13 JANVIER 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-1-2016
Numéro
2015000769
Page
6352
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-13/04
Entrée en vigueur / Effet
07-02-2016
Texte modifié
2013000839
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales, les mots " et à l'article 21, § 4, alinéa 1er, 4°, " sont insérés entre les mots " article 21, § 1er, 1° et 2°, " et " de la loi ".

Art. 2.Dans l'article 2, § 3, du même arrêté, les mots " les constatateurs communaux qui constatent les infractions visées à l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales " sont remplacés par les mots " les constatateurs visés à l'article 21, § 4, alinéa 1er, 2° à 4° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ".

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, 3ème tiret, le mot " aussi " est abrogé.

Art. 4.§ 1. Dans l'article 4, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er est également d'application aux personnes qui ont suivi ou commencé à suivre, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la formation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale. "

§ 2. Dans l'article 4 § 2, les mots " et les personnes qui ont suivi ou commencé à suivre, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la formation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale " sont insérés entre les mots " communal " et " , ne peuvent pas constater ".

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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