Texte 2015000763
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 2.Dans le Titre Ibis, Chapitre 5, Section Ire, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 39/68-3 rédigé comme suit :
"Art. 39/68-3. § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.".
Art. 3.Dans l'article 39/73 de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 8 mai 2013, les mots "qu'il désigne" sont chaque fois remplacés par les mots "qu'il a désigné".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 4.L'article 2 s'applique aux recours contre des décisions prises sur la base de l'article 9bis ou de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduits à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 5.En ce qui concerne les demandes d'autorisation de séjour introduites successivement sur la base, soit de l'article 9bis, soit de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ayant fait l'objet de décisions de refus contre lesquelles plusieurs recours ont été introduits, dont au moins un après l'entrée en vigueur de la présente loi, seule la dernière requête introduite est examinée. Dans ce cas, la partie requérante est réputée se désister des recours introduits antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt. La procédure de l'article 39/68-3, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 s'applique.
Art. 6.En ce qui concerne les demandes d'autorisation de séjour introduites successivement sur la base, soit de l'article 9bis, soit de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ayant fait l'objet de décisions de refus contre lesquelles plusieurs recours ont été introduits avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seule la dernière requête introduite sera examinée. Dans ce cas, la partie requérante est réputée se désister des recours introduits antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt. La procédure de l'article 39/68-3, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 s'applique.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.