Texte 2015000758

6 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi de subsides aux prézones et aux zones de secours pour l'achat de matériel ou l'utilisation de licence nécessaire pour l'exécution de leurs missions de sécurité civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-12-2015
Numéro
2015000758
Page
75653
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-06/08
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

prézone : la prézone visée à l'article 221/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, des subsides annuels peuvent être octroyés aux prézones et aux zones pour l'achat de matériel ou l'utilisation de licence nécessaire pour l'exécution de leurs missions telles que visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007.

§ 2. Le montant du subside pour chaque prézone ou zone est calculé au moyen de la formule suivante :

E = 0, 822. Y1 + 0,178. Z1 Y2 Z2

Où :

E = la part de la prézone ou de la zone dans l'enveloppe fédérale;

Y1 = la population résidentielle de la prézone ou de la zone;

Y2= la population résidentielle de toutes les prézones et zones;

Z1 = la superficie de la prézone ou de la zone;

Z2 = la superficie de toutes les prézones et zones.

§ 3. La population résidentielle prise en compte pour le calcul visé au § 2 est celle connue au 1er janvier de l'année précédant l'année pour laquelle un subside est octroyé.

Art. 3.Le montant maximal du subside est communiqué chaque année à la prézone ou à la zone.

La prézone ou la zone communique au ministre la délibération indiquant quel matériel ou quelle licence la prézone ou la zone souhaite voir subsidier, dans quelle proportion et pour remplir quelle(s) mission(s).

Art. 4.Dès réception de la délibération visée à l'article 3, le ministre arrête le montant des subsides par prézone et zone.

Art. 5.§ 1er. Le subside est accordée à la prézone et à la zone aux conditions suivantes:

le subside sert à couvrir tout ou partie de l'achat du matériel ou l'utilisation de la licence;

le matériel ou le droit d'utilisation de la licence est acquis par un marché public passé par la centrale de marché créée au sein de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;

le conseil de prézone ou de zone a adopté une délibération prévoyant que le matériel ou la licence sera subsidié en tout ou en partie.

§ 2. La prézone ou la zone communique au plus tard le 30 avril de l'année pour laquelle le subside est prévu, la délibération visée à l'article 3.

§ 3. A défaut de communication de la délibération dans le délai visé au paragraphe 2, la prézone ou la zone perd le droit au subside pour l'année concernée.

Art. 6.Le paiement des subsides aux prézones et aux zones a lieu en une seule tranche, après que le subside a été arrêté conformément à l'article 4.

Art. 7.§ 1er. La prézone ou la zone transmet au ministre, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le subside a été octroyé, pour le matériel ou la licence visés à l'article 3 :

- les preuves de paiement y relatives;

- un tableau récapitulatif indiquant l'état de la procédure, par exemple, matériel commandé mais pas payé ou matériel payé.

§ 2. On entend par preuve de paiement visée au paragraphe 1er : les copies des factures et des extraits bancaires y afférents ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire.

§ 3. Lorsque le délai pour acquitter la facture dépasse l'année au cours de laquelle le subside est payé, la preuve de paiement visée au paragraphe 1er est transmise au Service Public Fédéral Intérieur dans le mois du paiement de cette facture. Dans ce cas, la prézone ou la zone transmet :

- au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le subside a été octroyé, une copie de la preuve de la commande relative au matériel visé à l'article 3;

- annuellement, au cours du premier trimestre de chaque année, un état des lieux récapitulatif des commandes de la prézone et de la zone qui sont en cours et qui sont relatives au matériel et aux licences subsidiés par l'Etat fédéral.

Art. 8.Dans le cas où la prézone ou la zone n'exécute pas partiellement ou totalement la délibération visée à l'article 3, dans les cinq ans suivant l'année pour laquelle les subsides relatifs à cette délibération ont été octroyés, le ministre ou son délégué peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement le montant du subside octroyé à la prézone ou à la zone.

Section 5.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le ministre arrête le montant des subsides par prézone et par zone pour l'année 2015 dans les 10 jours de la signature du présent arrêté.

§ 2. Le paiement des subsides pour l'année 2015 aux prézones et zones a lieu en une seule tranche, après que le subside a été arrêté conformément au § 1er.

§ 3. Par dérogation à l'article 5, § 2, la zone transmet la délibération visée à l'article 3 pour le 30 avril 2016.

§ 4. Si le montant indiqué dans la délibération visée au § 3 est inférieur au montant du subside octroyé en vertu du § 1er, la zone rembourse à l'Etat fédéral la différence entre les deux montants.

§ 5. A défaut pour la zone de transmettre la délibération visée à l'article 3 dans le délai visé au § 3, elle rembourse à l'Etat fédéral le montant total du subside versé en application du § 2.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses Intérieur .

Art. 11.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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