Texte 2015000604
Article 1er.L'article VI.II.85 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2010, l'arrêté royal du 3 février 2014 et l'arrêté royal du 20 avril 2015, est complété par un 9°, rédigé comme suit :
"9° a obtenu un emploi adapté dans le cadre du régime de fin de carrière visé dans le chapitre VII.".
Art. 2.Dans l'article VI.II.86, alinéa 2, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2014 et modifié par l'arrêté royal du 20 avril 2015, les mots "article VI.II.85, 2° et 2° bis" sont remplacés par les mots "article VI.II.85, 2°, 2° bis et 9° ".
Art. 3.Dans l'article VI.II.88, alinéa 3, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2014, les mots "et 9°, " sont insérés entre les mots "article VI.II.85, 2°, " et les mots "peut avoir lieu dans un autre corps".
Art. 4.Dans l'article VI.II.89, alinéa 1er, PJPol, les mots "La réaffectation d'un membre du personnel s'effectue" sont remplacés par les mots "A l'exception de la réaffectation visée à l'article VI.II.85, 9°, la réaffectation d'un membre du personnel s'effectue".
Art. 5.Dans la partie VI, Titre II, PJPol, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles VI.II.93 à VI.II.103, rédigé comme suit :
"Chapitre VII. Le régime de fin de carrière
Art. VI.II.93. Par "régime de fin de carrière", il y a lieu d'entendre la possibilité d'obtenir un emploi adapté, auprès d'un employeur de police, et ce dans le cadre d'une politique de gestion du personnel axée sur l'âge.
Par "emploi adapté", il y a lieu d'entendre un emploi statutaire du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique adapté au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné.
Art. VI.II.94. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui est âgé d'au moins 58 ans peut introduire une demande de régime de fin de carrière.
Art. VI.II.95. A cet effet, la demande, reprenant les emplois visés, est introduite par le membre du personnel auprès de la commission de fin de carrière visée à l'article VI.II.97 avec copie adressée au service du personnel de son employeur.
Art. VI.II.96. Selon le cas, le conseil communal, le conseil de police ou l'autorité déléguée en application de l'article 56, alinéa 2, de la loi, ou le Ministre, ou le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, confère, après avis de la commission de fin de carrière, le cas échéant, un emploi adapté dans lequel le membre du personnel concerné est réaffecté et, le cas échéant, moyennant accord réciproque des employeurs concernés sur le délai de mise en place qui ne peut excéder quatre mois.
Art. VI.II.97. La commission de fin de carrière est composée des membres suivants, désignés par l'autorité visée à l'article VI.II.96 :
1°deux représentants du corps de police concerné;
2°un expert spécialisé en politique du personnel axée sur l'activation durable des membres du personnel.
Art. VI.II.98. La commission entend le membre du personnel sollicitant.
Art. VI.II.99. Dans son avis, la commission tient compte de la description de fonction des emplois adaptés disponibles ainsi que du profil et des possibilités du membre du personnel.
Art. VI.II.100. La commission ne peut valablement rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret à la majorité simple des voix.
L'avis est signifié au membre du personnel et aux employeurs concernés.
Art. VI.II.101. Les commissions et les membres du personnel concernés peuvent consulter une banque de données reprenant des emplois adaptés au sein de la police intégrée et qui est gérée par le service de gestion du personnel de la direction du personnel de la police fédérale.
Art. VI.II.102. Le membre du personnel réaffecté dans un emploi adapté, conserve ses droits à son échelle de traitement et, le cas échéant, à sa carrière barémique.
Art. VI.II.103. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel qui est employé dans un emploi adapté.".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une partie XIIbis, comportant les articles XII.XIII.1 à XII.XIII.6, rédigée comme suit :
"Partie XIIbis. La non-activité préalable à la pension
Art. XII.XIII.1. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014, a droit à une non-activité préalable à la pension pour autant qu'il réponde également aux conditions suivantes :
1°avoir atteint l'âge de 58 ans;
2°au début de la non-activité, compter au moins vingt années de services dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;
3°à la fin de la non-activité, ayant une durée maximale de 4 ans, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'articles 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les officiers qui avaient un âge de pension anticipée préférentiel de 58 ans avant le 10 juillet 2014, doivent être âgés d'au moins 60 ans au moment du début de la non-activité préalable à la pension.
Art. XII.XIII.2. A cet effet, la demande est introduite par le membre du personnel auprès, selon le cas, du chef de corps au du directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou du service qu'ils désignent à cet effet et ce au plus tôt six mois avant que les conditions visées à l'article XII.XIII.1 soient remplies.
Art. XII.XIII.3. La non-activité débute le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel les conditions visées à l'article XII.XIII.1 sont remplies. La décision y relative est prise par l'autorité visée à l'article VI.II.96.
L'autorité dispose en tous cas d'un délai de décision de maximum quatre mois à compter à partir de l'introduction de la demande.
Pour les demandes des membres du personnel qui satisfont aux conditions dans la période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la partie XIIbis, l'autorité dispose d'un délai de décision de maximum trois mois à compter à partir de l'introduction de la demande. Dans ce cas, la non-activité débute au plus tôt le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel la décision est prise.
Art. XII.XIII.4. Le membre du personnel est en non-activité jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Art. XII.XIII.5. Le membre du personnel en non-activité préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à :
1°74 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
2°70 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
3°66 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 36 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
4°62 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 35 années d'ancienneté de service dans le secteur public ou moins.
Par "dernier traitement d'activité", il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour prestations complètes à l'exception des allocations et indemnités. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.
Art. XII.XIII.6. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel en non-activité préalable à la pension.".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.