Texte 2015000586
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"la loi du 18 juillet 1991" : la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
2°"le Comité permanent R" : le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité visé à la section 1 du chapitre III de la loi du 18 juillet 1991;
3°"le Service d'enquêtes R" : le Service d'enquêtes des services de renseignement visé à la section 2 du chapitre III de la loi du 18 juillet 1991;
4°"la loi sur la fonction de police" : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
5°"la B.N.G." : la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;
6°"la direction qui gère les accès à la B.N.G. " : la direction visée à l'article 44/11, § 1er de la loi sur la fonction de police;
7°"la journalisation" : le mécanisme permettant le traçage des traitements de données effectués dans la B.N.G.;
8°"la Commission de la protection de la vie privée" : la Commission visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 2.§ 1er. Les membres du Comité permanent R et du Service d'enquêtes R agissant dans le cadre de leurs missions légales visées dans la loi du 18 juillet 1991 ont un accès direct aux données et informations de la B.N.G.
§ 2. Ils suivent une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct dont les modalités pratiques sont déterminées dans le protocole d'accord à conclure entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent R.
§ 3. Le Comité permanent R tient à jour la liste des membres qui ont accès à la B.N.G. sur la base du paragraphe 1er.
Cette liste mentionne les noms, prénoms, la date de naissance, les grades et fonctions des personnes ayant accès ainsi que le motif justifiant cet accès.
Cette liste et toute modification y apportée ultérieurement sont communiquées par le Comité permanent R à la direction qui gère les accès à la B.N.G. et à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Les membres visés à l'article 2, § 1er s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès. Cet engagement est versé dans leur dossier personnel.
Ils sont en outre soumis au secret professionnel tel que visé à l'article 458 du Code Pénal.
Art. 4.§ 1er. Le Comité permanent R désigne un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, qui est chargé :
1. d'inclure dans sa politique de sécurité un volet relatif à :
a)l'accès à la B.N.G. par les membres du service visé à l'article 2, § 1er;
b)la communication visée à l'article 5;
2. des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée pour ce qui concerne les traitements des données issues de la B.N.G.;
3. de communiquer au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. les incidents dont il a connaissance et qui risquent de mettre en péril l'intégrité, la fiabilité ou la disponibilité de la B.N.G. ou des données reprises dans ce système d'informations.
§ 2. Les modalités fonctionnelles et techniques des accès sont spécifiées dans le protocole d'accord à conclure entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Comité permanent R.
Ces modalités sont transmises à la Commission de la protection de la vie privée.
§ 3. Le Comité permanent R veille à ce que les stations de travail qui accèdent directement à la B.N.G. soient sécurisées par des mesures adéquates et ce en tous lieux où l'accès est possible.
§ 4. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. est consulté lors de l'élaboration des mesures visées au paragraphe 3.
Elles sont détaillées dans le protocole d'accord visé au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 5. Les membres visés à l'article 2, § 1er motivent chaque consultation directe des données et informations de la B.N.G.
§ 6. Le Comité permanent R vérifie à échéances régulières la conformité des consultations des données et informations de la B.N.G. effectuées par les membres visés à l'article 2, § 1er.
Art. 5.Seules sont autorisées les communications de données de la B.N.G. à une autorité publique dans le cadre des missions dévolues au Comité permanent R.
Art. 6.Tous les traitements réalisés par les membres visés à l'article 2, § 1er dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant 10 ans à partir de la transaction réalisée.
La direction qui gère les accès à la B.N.G. fournit l'appui nécessaire à cette fin, qui est précisé dans le protocole d'accord à conclure entre le Comité permanent R et la direction qui gère les accès à la B.N.G.
Cette journalisation est uniquement accessible à la demande du Comité permanent R.
Art. 7.En cas de violation des règles en matière de sécurité et de protection de la vie privée, le Comité permanent R procède au retrait immédiat de l'accès.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.