Texte 2015000585

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal relatif à l'accès direct de l'Organe de contrôle aux données et informations de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
20-11-2015
Numéro
2015000585
Page
69692
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-30/07
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"la loi du 8 décembre 1992" : la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

"l'Organe de contrôle" : l'Organe de contrôle visé à l'article 36ter de la loi du 8 décembre 1992;

"la loi sur la fonction de police" : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

"la B.N.G." : la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;

"la direction qui gère les accès à la B.N.G." : la direction visée à l'article 44/11, § 1er de la loi sur la fonction de police;

"la journalisation" : le mécanisme permettant le traçage des traitements de données effectués dans la B.N.G.;

"la Commission de la protection de la vie privée" : la Commission visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.§ 1er. Les membres de l'Organe de contrôle agissant dans le cadre de leurs missions légales visées dans la loi du 8 décembre 1992 ont un accès direct aux données et informations de la B.N.G.

§ 2. Les membres de l'Organe de contrôle suivent une formation préalablement à l'obtention de l'accès direct dont les modalités pratiques sont déterminées dans le protocole d'accord à conclure entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et l'Organe de contrôle.

§ 3. L`Organe de contrôle tient à jour la liste des membres autorisés à accéder à la B.N.G. sur la base du paragraphe 1er.

Cette liste mentionne les noms, prénoms, la date de naissance, les grades et fonctions des personnes ayant accès ainsi que le motif justifiant cet accès.

Cette liste et toute modification y apportée ultérieurement sont communiquées par l'Organe de contrôle à la direction qui gère les accès à la B.N.G. et à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.Les membres de l'Organe de contrôle désignés en application du présent arrêté s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès. Cet engagement est versé dans leur dossier personnel.

Ils sont en outre soumis au secret professionnel tel que visé à l'article 458 du Code Pénal.

Art. 4.§ 1er. L'Organe de contrôle désigne un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée, qui est chargé :

1. d'inclure dans sa politique de sécurité un volet relatif à :

a)l'accès à la B.N.G. par les membres de l'Organe de contrôle;

b)la communication visée aux articles 5 et 6;

2. des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée pour ce qui concerne les traitements des données issues de la B.N.G.;

3. de communiquer au conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. les incidents dont il a connaissance et qui risquent de mettre en péril l'intégrité, la fiabilité ou la disponibilité de la B.N.G. ou des données reprises dans ce système d'information.

§ 2. Les modalités fonctionnelles et techniques des accès sont spécifiées dans le protocole d'accord à conclure entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et l'Organe de contrôle.

Ces modalités sont transmises à la Commission de la protection de la vie privée.

§ 3. L'Organe de contrôle veille à ce que les stations de travail qui accèdent directement à la B.N.G. soient sécurisées par des mesures adéquates et ce en tous lieux où l'accès est possible.

§ 4. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. est consulté lors de l'élaboration des mesures visées au paragraphe 3.

Elles sont détaillées dans le protocole d'accord visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 5. Le membre de l'Organe de contrôle motive chaque consultation directe des données et informations de la B.N.G.

§ 6. L'Organe de contrôle ou la personne qu'il désigne vérifie à échéances régulières la conformité des consultations des données et informations de la B.N.G. effectuées par les membres de l'Organe de contrôle.

Art. 5.Les membres de l'Organe de contrôle peuvent d'office ou à la demande communiquer les données de la B.N.G., pertinentes pour l'exécution de leurs missions visées par la loi du 8 décembre 1992 aux membres du secrétariat de la Commission de la protection de la vie privée qui ont le besoin d'en connaître.

Ceux-ci sont soumis au secret professionnel tel que visé à l'article 458 du Code Pénal.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 5, seules sont autorisées les communications de données de la B.N.G. à une autorité publique dans le cadre des missions dévolues à l'Organe de contrôle.

Art. 7.Tous les traitements réalisés par les membres de l'Organe de contrôle dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant 10 ans à partir de la transaction réalisée.

La direction qui gère les accès à la B.N.G. fournit l'appui nécessaire à cette fin, qui est précisé dans le protocole d'accord à conclure entre l'Organe de contrôle et la direction qui gère les accès à la B.N.G.

Cette journalisation est uniquement accessible à la demande de l'Organe de contrôle.

Art. 8.En cas de violation des règles en matière de sécurité et de protection de la vie privée, l'Organe de contrôle procède au retrait immédiat de l'accès.

Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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