Texte 2015000561
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Interpol" : l'organisation internationale de coopération policière, composée :
a. du Secrétariat général;
b. des Bureaux Centraux Nationaux;
2°"les membres d'Interpol" : les Etats et organisations internationales qui collaborent avec Interpol;
3°"le Système d'information d'Interpol" : l'ensemble structuré des bases de données gérées par le Secrétariat général et permettant le traitement de données à caractère personnel et d'informations, par le canal d'Interpol, dans le cadre de la coopération policière ou judiciaire;
4°"la loi sur la fonction de police" : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
5°"les données à caractère personnel et les informations" : les données à caractère personnel et les informations visées à l'article 44/1 de la loi sur la fonction de police, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2 de la loi sur la fonction de police.
Art. 2.Les services de police belges communiquent à Interpol, à ses membres, et vers son Système d'information, les données à caractère personnel et les informations, via le point de contact national visé à l'article 2, 5° de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale.
Art. 3.La communication visée à l'article 2 se fait via des moyens de communication sécurisés en fonction de l'état de la technique, et en garantissant sa traçabilité. Cette traçabilité sera assurée par une journalisation, laquelle sera conservée pendant un délai de minimum dix ans.
Art. 4.Toute communication de données à caractère personnel et d'informations à Interpol, à ses membres, et vers son Système d'information est préalablement soumise à une évaluation écrite, en vue d'assurer sa traçabilité.
Cette évaluation porte sur :
a)l'intérêt de la communication de ces données en matière de coopération policière internationale;
b)le fait que les données soient exactes, pertinentes, non excessives et mises à jour;
c)les conditions d'utilisation et le degré de confidentialité;
d)le choix des destinataires, en fonction de leur besoin d'en connaître;
e)la nécessité de restreindre l'accès aux données et informations traitées dans le Système d'information d'Interpol à certains Etats membres.
Le degré de confidentialité visé au point c) est notamment déterminé sur base des risques de divulgation pour les personnes concernées.
Art. 5.Lorsque la communication à Interpol, à ses membres et vers son Système d'information porte sur les données à caractère personnel visées à l'article 44/5, § 3, 7° et 9° de la loi sur la fonction de police, le point de contact national visé à l'article 2 veille à ce que les données envoyées ne puissent être confondues de quelque manière que ce soit avec celles concernant les personnes suspectées, accusées ou condamnées pour ces mêmes faits.
Lors de la communication visée à l'alinéa 1er, le point de contact national précise que leur enregistrement dans ce système est conditionné au fait :
a)que les données relatives aux personnes victimes ou témoins ne peuvent être enregistrées que dans le contexte des faits dont les personnes sont victimes ou témoins, et ne peuvent être utilisées en relation avec d'autres faits;
b)qu'aucune mesure de contrainte ne peut être prise à leur encontre pour ces faits.
Art. 6.Un signalement à Interpol ne peut avoir lieu qu'après qu'une mesure au niveau national, au sens de l'article 44/7, 5° de la loi sur la fonction de police, ait été ordonnée.
Art. 7.Le signalement visé à l'article 6 relatif à une personne comporte une durée de validité de cinq ans renouvelable, et est dans tous les cas mis à jour lorsque la police a connaissance du fait que la mesure liée à ce signalement ne doit plus être exécutée ou que la finalité visée est susceptible d'avoir été atteinte.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.