Texte 2015000496

24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-2015 et mise à jour au 24-06-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
29-9-2015
Numéro
2015000496
Page
60931
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-09-24/02
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2015
Texte modifié
200800013420010010432001000327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

"la loi" : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

"cluster" : élément de la formation de base du cadre de base, organisé au sein d'une école agréée ou instituée par le ministre, qui fait l'objet d'examens et qui consiste en un ensemble de compétences, d'objectifs et de contenus pédagogiques;

"coordinateur de cluster" : responsable de l'harmonisation des contenus pédagogiques et du personnel enseignant au sein d'un cluster, désigné par le directeur de l'école de police. Il est expert dans son domaine, en effectue le suivi et donne un feedback au personnel enseignant;

"épreuve intégrée" : épreuve qui évalue l'adéquation au profil de compétences exigé en fin de formation de base;

"apprentissage en alternance" : activité d'apprentissage complémentaire à certains clusters de la formation de base du cadre de base, pendant laquelle les compétences développées à l'école de police et leur exercice pratique sur le terrain se complètent perpétuellement. Il s'agit d'activités visant l'apprentissage et l'application de compétences générales et professionnelles dans une situation de travail constituant un environnement d'apprentissage. L'accent est mis ici sur les opportunités d'apprentissage sur le terrain;

"accompagnateur" : membre du personnel du lieu d'apprentissage en alternance désigné par le responsable de ce lieu pour accompagner l'aspirant inspecteur au niveau du contenu pendant l'apprentissage en alternance;

"portfolio" : outil de développement servant de moyen de support pour accompagner l'aspirant inspecteur dans le développement de ses connaissances, capacités, attitudes et lors du suivi de son processus d'apprentissage;

"personnel enseignant" : chaque chargé de cours, moniteur de pratique et formateur visés à l'article IV.II.1er, 3°, 4°, et 5°, PJPol;

"personnel d'encadrement" : personnel au sein de l'école de police dont les responsabilités sont de nature administrative et/ou pédagogique;

10°"cycle de formation" : durée d'une même formation courant du premier jour de la formation au dernier jour de celle-ci, déterminée par l'école de police;

11°"heures d'étude" : le nombre total d'heures consacrées à un cluster. Ces heures comprennent tant les heures de contact, les heures consacrées à la préparation et à l'exécution des missions, que le temps consacré à l'étude d'un cluster accordé par l'école de police;

12°"heure de contact" : une période de 50 minutes;

13°"direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

14°"directeur général" : le directeur général de la direction générale [1visée au 13° ]1;

15°"le ministre" : le ministre de l'Intérieur;

16°"directeur de l'école de police" : la personne qui assume la responsabilité finale concernant l'organisation et la qualité de la formation policière, en ce compris l'organisation des examens et de l'apprentissage en alternance, ainsi que l'encadrement pédagogique des aspirants inspecteurs et des chargés de cours;

17°"jour ouvrable" : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et des jours fériés visés à l'article I.I.1er, 18° et 19°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 2, 003; En vigueur : 13-02-2020)

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre de base des services de police.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 3.La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant inspecteur des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même :

d'accomplir l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire qu'implique l'exercice de la fonction policière au sein du cadre de base ainsi que d'assumer l'ensemble des tâches qui résultent de sa compétence au sein des services de police;

d'entamer une carrière dans tout emploi non spécialisé du cadre de base.

Art. 4.Conformément à l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'aspirant inspecteur répond, à l'issue de la formation de base, au profil de compétences qui lui permet, au niveau des responsabilités qui est le sien, en prenant en considération les besoins et les attentes de la population et des autorités et en tendant vers l'excellence dans la fonction de police, d'identifier les situations auxquelles il est confronté, de trouver une réponse adaptée aux problèmes posés et de mettre en oeuvre ces réponses dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir.

Le ministre fixe le profil de compétences auquel doivent satisfaire les aspirants inspecteurs à l'issue de la formation de base.

Chapitre 3.- L'épreuve de cadre

Art. 5.L'épreuve visée à l'article 40 de la loi comprend une épreuve de cadre.

L'épreuve de cadre est une épreuve de maturité écrite ou informatisée destinée à évaluer les connaissances intellectuelles et professionnelles du candidat ne satisfaisant pas à la condition de diplôme prévue pour l'accession au cadre de base dans le cadre d'une éventuelle future accession à ce cadre.

Art. 6.Aucune ancienneté de cadre n'est exigée de la part de l'agent de police qui participe à l'épreuve de cadre.

Art. 7.Le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale organise, en fonction des besoins, au moins annuellement une épreuve de cadre pour l'accession au cadre de base.

Au moins un mois avant l'organisation de l'épreuve de cadre, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale lance un appel aux candidatures pour l'épreuve de cadre en mentionnant la date ultime de rentrée des candidatures.

Art. 8.[1 Pour réussir, le candidat doit soit se situer à moins d'un écart-type en-dessous de la moyenne de la population prise comme référence, soit atteindre le score minimum fixé au préalable et annoncé aux candidats.]1

Le membre du personnel qui dirige le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale décide de la réussite ou non.

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(1AR 2016-09-28/04, art. 6, 002; En vigueur : 04-10-2016)

Art. 9.Le membre du personnel qui dirige le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale informe le candidat par écrit de son résultat.

Art. 10.Les modalités d'organisation de l'épreuve de cadre font l'objet d'un règlement d'examen établi par le ministre ou le service désigné par lui.

Chapitre 4.- La formation de base

Section 1ère.- La convocation des candidats

Art. 11.En fonction des emplois disponibles, du régime linguistique auquel les candidats appartiennent et des disponibilités des écoles de police définies conformément aux engagements pris dans les contrats de gestion, la direction générale convoque les candidats pour le début de la formation de base au jour et à l'endroit qu'elle détermine.

Pour ce qui concerne le lieu de la formation, il est dans la mesure du possible tenu compte d'une des préférences exprimées par le candidat. Le candidat ne peut toutefois se prévaloir de cette préférence comme droit absolu.

Section 2.- La formation de base du cadre de base

Art. 12.La formation de base du cadre de base dure un an [1 , hors la durée de la deuxième session,]1 et comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :

des clusters visés à l'article 15 d'une durée totale de 1314 heures d'étude;

des apprentissages en alternance pour les clusters 1, 3, 7 à 13 d'une durée de 328 heures.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 3, 003; En vigueur : 13-02-2020)

Art. 13.Le cycle de formation débute par une semaine d'accueil et d'introduction au sein de l'école de police pendant laquelle l'aspirant inspecteur qui entame la formation de base reçoit les informations nécessaires.

Au cours de cette semaine d'accueil et d'introduction, le règlement des études et des examens ainsi que le règlement de l'école sont entre autres parcourus avec l'aspirant inspecteur.

Art. 14.Au cours de la semaine d'accueil et d'introduction, l'école de police prévoit un moment d'information d'une heure par organisation syndicale agréée de la police, durant lequel celle-ci peut se présenter aux aspirants.

Art. 15.La formation de base du cadre de base est divisée en deux blocs de cours. Des clusters transversaux sont également prévus. Les clusters sont les suivants :

a)Bloc 1 :

cluster 1 : les services de police vis-à-vis de l'organisations administrative et judiciaire, de 40 heures d'étude;

cluster 2 : loi sur la fonction de police, de 40 heures d'étude;

cluster 3 : la déontologie policière, de 24 heures d'étude;

cluster 4 : introduction au droit, de 60 heures d'étude;

cluster 5 : code de la route, de 30 heures d'étude;

b)Bloc 2 :

cluster 6 : domaines spécifiques du droit, de 120 heures;

cluster 7 : management des informations, de 122 heures d'étude;

cluster 8 : accueil et assistance policiers, de 78 heures d'étude;

cluster 9 : interventions policières, de 176 heures d'étude;

10°cluster 10 : enquêter, de 100 heures d'étude;

11°cluster 11 : circulation, de 114 heures d'étude;

c)Clusters transversaux, au cours des blocs 1 et 2 :

12°cluster 12 : contexte sociétal, de 32 heures d'étude;

13°cluster 13 : communication, de 100 heures d'étude;

14°cluster 14 : sport, de 90 heures d'étude;

15°cluster 15 : gestion de la violence et du stress, de 188 heures d'étude.

Art. 16.Au cours de la formation de base du cadre de base, l'aspirant inspecteur participe à des apprentissages en alternance.

L'école de police est responsable de l'organisation de l'apprentissage en alternance et développe, en concertation et en collaboration avec le lieu d'apprentissage en alternance, la tâche de l'apprentissage en alternance, en tenant compte des directives visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

L'apprentissage en alternance est organisé selon les modalités déterminées par le directeur général.

Art. 17.Le responsable du service de police où l'aspirant inspecteur effectue son apprentissage en alternance désigne par tâche d'apprentissage en alternance un accompagnateur qui, d'une part, maîtrise le contenu et l'exécution correcte de la tâche d'apprentissage en alternance et, d'autre part, accompagne l'aspirant inspecteur au niveau du contenu et lui donne un feedback pendant l'apprentissage en alternance.

Chapitre 5.- Règles concernant l'évaluation, les examens et la réussite

Section 1ère.- L'évaluation de l'aspirant inspecteur

Sous-section 1ère.- Note par cluster et note par compétence

Art. 18.L'aspirant inspecteur est évalué par cluster et par rapport à chaque compétence et objectif qui y sont liés. Il n'est néanmoins pas évalué par rapport aux compétences relatives à la connaissance de la seconde langue nationale et de l'anglais.

Une évaluation permanente doit avoir lieu pour chaque cluster. Cette évaluation permanente englobe les tâches, travaux et épreuves effectués durant le cycle de formation [1 à l'exclusion des examens visés à l'article 22 et de l'épreuve intégrée ]1.

Une note est attribuée pour chaque cluster, à l'exception du cluster "gestion de la violence et du stress" pour lequel une note est attribuée pour chaque compétence.

La note du cluster ou de la compétence consiste pour :

- 80 %, en la somme des points obtenus par l'aspirant inspecteur aux différentes parties d'examen du cluster ou de la compétence;

- 20 %, en la somme des points obtenus par l'aspirant inspecteur à l'ensemble des éléments de l'évaluation permanente du cluster ou de la compétence.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-12-2019)

Sous-section 2.- Note de l'épreuve intégrée

Art. 19.Une note est attribuée pour chaque élément de l'épreuve intégrée.

Sous-section 3.- Fonctionnement professionnel

Art. 20.§ 1er. L'évaluation finale du fonctionnement professionnel a lieu au plus tard avant que le jury se réunisse et ce, après un entretien d'évaluation qui fait l'objet d'un rapport et auquel, sur demande écrite de l'aspirant inspecteur, un défenseur peut assister. Ce rapport contient l'évaluation finale motivée pour le fonctionnement professionnel, portant la mention "suffisant" ou "insuffisant".

Cette évaluation finale se base sur les domaines suivants :

les capacités professionnelles;

les attitudes.

§ 2. L'évaluation finale visée au § 1er s'effectue sur base de la fiche d'évaluation fixée par le ministre.

Pour la motivation de cette évaluation finale, il est tenu compte de tous documents pertinents, entre autres des fiches de fonctionnement et d'apprentissage en alternance, du portfolio et des rapports de suivi éducatif fixés par le ministre.

Section 2.- Les examens de l'aspirant inspecteur

Sous-section 1ère.- Organisation des examens

Art. 21.Le directeur de l'école de police est responsable du contenu et de la qualité de l'enseignement, y compris l'organisation des examens.

Art. 22.Chaque cluster se clôture par un examen [1 ...]1 qui comporte une ou plusieurs parties.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2019)

Art. 23.[1 § 1er. Les examens relatifs aux clusters du bloc 1 sont organisés à l'issue du bloc 1 et comprennent deux sessions.

L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables.

En attendant de passer une éventuelle seconde session du bloc 1, l'aspirant inspecteur suit les cours du bloc 2.

§ 2. Les examens relatifs aux clusters du bloc 2 et aux clusters transversaux comprennent deux sessions.

Les examens de la première session sont organisés à l'issue du cluster correspondant. Pour ce qui concerne les clusters 7 à 13, la première session de l'examen n'est organisée qu'après que l'aspirant inspecteur ait participé à l'apprentissage en alternance relatif au cluster concerné.

Les examens de la seconde session sont organisés minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables après la première session de l'épreuve intégrée visée à l'article 30]1.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2019)

Art. 24.Sauf dans les cas déterminés par le ministre, la participation à la première session est obligatoire pour être admis à la seconde session.

Art. 25.Sauf dans les cas déterminés par le ministre, l'aspirant qui peut recommencer la totalité ou un bloc de la formation de base, ne peut participer qu'à la première session. Dans ce cas, l'aspirant inspecteur doit demander par écrit un avis pédagogique à l'école de police concernée avant de recommencer la totalité ou un bloc de la formation de base. Cet avis est joint au dossier d'école.

Art. 26.La forme de l'examen et le mode d'évaluation pour un cluster sont, pour chaque cycle de formation, identiques pour tous les aspirants inspecteurs de l'école de police concernée.

Sous-section 2.- Forme des examens

Art. 27.L'examen comporte une ou plusieurs parties qui, au niveau du contenu et de la forme, correspondent à la formation que l'aspirant inspecteur a suivie et aux compétences qu'il doit avoir acquises.

Art. 28.Un examen écrit est organisé pour chaque cluster du bloc 1.

Un examen écrit et/ou oral et/ou pratique est organisé pour chaque cluster du bloc 2 et pour chaque cluster transversal.

["1 Pour le surplus, la forme des examens est d\233termin\233e par le biais de la fiche de cluster et communiqu\233e par le directeur de l'\233cole de police"° Il est interdit de modifier la forme des examens au cours d'un même cycle de formation.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 29.Le coordinateur de cluster détermine, en concertation avec le personnel enseignant et d'encadrement de l'école de police, [1 le contenu de l'examen et le mode d'évaluation ]1 portant sur le cluster concerné.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 8, 003; En vigueur : 13-02-2020)

Sous-section 3.- L'épreuve intégrée

Art. 30.[1L'épreuve intégrée comprend deux sessions et est organisée à l'issue du bloc 2 ]1.

["1 L'intervalle de temps s\233parant les deux sessions est de minimum 15 \224 maximum 20 jours ouvrables."°

L'épreuve intégrée consiste en :

- un exercice pratique intégré présenté devant au moins deux membres du personnel enseignant, parmi lesquels au moins un fait au moins partie du cadre de base, désignés par le directeur de l'école de police concernée et qui consiste en une évaluation intégrée des différents clusters au moyen d'exercices pratiques;

- un examen oral intégré devant la commission d'examen visée à l'article 31, alinéa 2, et qui consiste en une évaluation intégrée des différents clusters.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-12-2019)

Sous-section 4.- La commission d'examen

Art. 31.L'examen oral intégré de l'épreuve intégrée se déroule devant une commission d'examen instituée au sein de l'école de police concernée.

La commission d'examen comprend les membres suivants, désignés par le directeur de l'école de police concernée :

un officier de police, président;

un membre permanent du personnel enseignant de l'école de police;

un chargé de cours ou un moniteur de pratique.

La commission d'examen est composée d'au moins deux membres du cadre opérationnel. Les membres des services de police de la commission d'examen visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, font au moins partie du cadre de base ou du niveau C.

Le directeur de l'école de police concernée peut, pour chaque membre effectif, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les membres effectifs.

Pour un même cycle de formation, plusieurs commissions d'examens peuvent être prévues. Toutefois, les aspirants inspecteurs d'une même classe sont évalués par la même commission d'examen.

La commission d'examen rédige, après délibération, un rapport motivé par aspirant.

Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les membres du personnel désignés conformément à l'alinéa 2.

Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée remplace le membre récusé par son suppléant ou désigne un remplaçant.

Section 3.- La réussite de l'aspirant inspecteur

Sous-section 1ère.- Période d'examen à l'issue du bloc 1

Art. 32.[1 Afin de réussir le bloc 1, l'aspirant inspecteur doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants :

12/20 pour chaque cluster du bloc 1 ;

ne pas avoir de mention " insuffisant " pour son fonctionnement professionnel.

Le directeur de l'école de police communique leur réussite du bloc 1 aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, alinéa 1er, le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, est convoqué et peut, après délibération et par dérogation au § 1er, prononcer la réussite du bloc 1.

Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés leur réussite du bloc 1.

§ 3. Pour les aspirants inspecteurs qui, après délibération par le jury, n'ont pas réussi le bloc 1, le jury donne un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général.

§ 4. Si l'aspirant inspecteur peut recommencer le bloc 1, il n'a droit qu'à une seule session. S'il ne réussit pas les examens du bloc 1, l'aspirant inspecteur est déclaré en échec.

L'aspirant inspecteur n'est admis aux examens relatifs au bloc 2 qu'en cas de réussite au bloc 1]1.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Sous-section 2.- Examen final

Art. 33.L'examen final [1 ...]1 consiste en des examens sur les clusters du bloc 2 et sur les clusters transversaux, en une épreuve intégrée ainsi qu'en l'évaluation finale du fonctionnement professionnel.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 11, 003; En vigueur : 01-12-2019)

Art. 34.[1 § 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant inspecteur doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, et doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants:

12/20 pour chaque cluster du bloc 2,

12/20 pour chaque cluster transversal,

12/20 pour toutes les compétences du cluster " gestion de la violence et du stress ",

12/20 pour tous les éléments de l'épreuve intégrée,

ne pas avoir obtenu de mention "insuffisant" lors de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel.

Le directeur de l'école de police communique leur réussite aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, alinéa 1er, le jury est convoqué et peut, après délibération, déclarer l'aspirant inspecteur apte et, par dérogation au § 1er, prononcer la réussite de la formation de base.

Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés leur réussite de la formation de base.

§ 3. Pour les aspirants inspecteurs qui n'ont pas été déclarés aptes, le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général ]1

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(1AR 2020-01-13/04, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 35.En attendant la décision définitive du directeur général, l'aspirant inspecteur ne peut être engagé que pour des missions qui ne requièrent pas de compétences policières.

Sous-section 3.[1 - Procédure en cas de proposition d'échec ]1

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(1Inséré par AR 2020-01-13/04, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 36.Une proposition motivée d'échec d'un aspirant inspecteur peut être rédigée, soit par le directeur de l'école de police, soit par le jury :

a)soit après le constat que l'aspirant inspecteur n'a pas réussi conformément [1 à l'article 32 ou]1 à l'article 34;

b)soit sur la base de rapports relatifs au fonctionnement professionnel, selon les modalités fixées par le ministre. Cette proposition peut être rédigée par le directeur de l'école de police à tout moment ou par le jury au moment visé à l'article 39.

["1 ..."°

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1AR 2020-01-13/04, art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Section 4.- Le jury

Art. 37.Un jury est constitué par école de police. La composition du jury est la même pour tous les aspirants inspecteurs d'un même cycle de formation et d'une même école de police.

Art. 38.Le jury visé à l'article 142sexies, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est composé des sept membres suivants :

le directeur de l'école de police concernée ou son représentant, président;

un membre de la commission d'examen de la classe concernée;

deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont aucun d'entre eux n'est lié au cycle de formation concerné et dont l'un fait partie de la police locale et l'autre de la police fédérale;

un membre permanent du personnel enseignant de l'école de police concernée;

un chargé de cours ou un moniteur de pratique lié à l'école de police concernée;

un membre de la cellule pédagogique de l'école de police concernée.

Le directeur de l'école de police concernée désigne les membres du jury visés à l'alinéa 1er. Le jury est composé d'au minimum quatre membres du cadre opérationnel revêtus au minimum du grade d'inspecteur de police.

Au moins une des personnes visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, est le membre du personnel enseignant qui fait au moins partie du cadre de base et qui a fait passer l'exercice pratique intégré de l'aspirant inspecteur.

Le directeur de l'école de police concernée peut, pour chaque membre effectif, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les membres effectifs.

Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les membres du personnel désignés conformément à l'alinéa 2.

Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée remplace le membre récusé par son suppléant ou désigne un remplacant.

Art. 39.[1 Le jury est convoqué par le directeur de l'école de police concernée:

a)à l'issue de la deuxième session du bloc 1, pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 32, § 3 ;

b)à l'issue de la deuxième session du bloc 2 :

- pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en première session ;

- pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en seconde session ;

- pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 34, § 3 ;

- dans le cadre d'une proposition motivée d'échec au terme de la formation ]1.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 15, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Section 5.- Disposition générale

Art. 40.Le règlement des études et des examens, visé à l'article IV.II.42 PJPol détermine les modalités relatives :

aux entretiens de fonctionnement et aux entretiens d'évaluation;

à l'évaluation du fonctionnement professionnel;

au plan d'apprentissage, à savoir les clusters et les heures d'études y liées, les compétences, objectifs et apprentissages en alternance avec ou sans port d'arme;

à l'organisation de l'épreuve intégrée;

au fonctionnement de la commission d'examen et du jury;

au renvoi d'un aspirant [1 avant la fin ou à la fin]1 de la formation.

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(1AR 2020-01-13/04, art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 5bis.[1 La formation de base dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base]1

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(1Inséré par AR 2016-09-28/04, art. 7, 002; En vigueur : 04-10-2016)

Art. 40/1.[1 Un aspirant inspecteur de police, titulaire d'un brevet pour l'accession au cadre de base, peut, à sa demande, suivre [2 la formation visée à l'article 40/2]2, ci-après dénommée "la formation de base accélérée".

L'aspirant inspecteur de police visé à l'alinéa 1er qui a réussi la formation de base accélérée est réputé satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre de base.

L'échec à la formation de base accélérée est assimilé, pour l'aspirant inspecteur de police visé à l'alinéa 1er, à l'échec à la formation de base du cadre de base.]1

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(1Inséré par AR 2016-09-28/04, art. 7, 002; En vigueur : 04-10-2016)

(2AR 2024-06-16/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 40/2.[1 La formation de base accélérée vise l'intégration dans le milieu policier et l'acquisition des compétences policières de base. Elle comprend :

des modules de formation d'une durée totale d'au minimum 550 heures;

des stages de formation d'au minimum deux semaines.

La formation comprend au moins les modules suivants :

a)la place et le rôle de l'aspirant dans une école de police;

b)la place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;

c)la place, la fonction et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;

d)les compétences techniques de base;

e)initiation aux procédés policiers primaires;

f)ordre public et opérations policières générales;

g)police de proximité;

h)approche des phénomènes courants;

i)approche des situations spécifiques;

j ) phénomènes d'actualité;

k ) entraînement physique et mental;

l)maîtrise de la violence;

m)deuxième langue.]1

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(1Inséré par AR 2024-06-16/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 40/3.[1 Le chapitre V de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires est d'application conforme à l'évaluation, aux examens et à la réussite de la formation visée à l'article 40/2.]1

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(1Inséré par AR 2024-06-16/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2023)

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

Art. 41.A l'article IV.II.4 PJPol, les mots "au règlement général des études visé à" sont remplacés par les mots "aux règlements visés à".

Art. 42.A l'article IV.II.16, 4°, PJPol, les mots "le règlement général des études visé à" sont remplacés par les mots "les règlements visés à".

Art. 43.A l'article IV.II.42 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots "Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe un règlement général des études. Ce règlement, applicable aux écoles de polices agréées ainsi qu'à celles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, fixe de manière uniforme entre autres" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe un règlement général des études ou, pour la formation de base du cadre de base, un règlement des études et des examens. Ces règlements, applicables aux écoles de polices agréées ainsi qu'à celles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, fixent de manière uniforme entre autres";

b)le 2° est complété par les mots "ou, pour la formation de base du cadre de base, de l'apprentissage en alternance".

Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires

Art. 44.Dans l'article 1er, 2°, b), de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots "le cadre de base et" sont abrogés.

Art. 45.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "visée aux articles 40 et 41 de la loi" sont remplacés par les mots "visée à l'article 41 de la loi";

à l'alinéa 2, les mots ", selon le cas, au cadre de base ou" sont abrogés.

Art. 46.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "pour l'accession au cadre de base et" sont supprimés.

Art. 48.Dans le chapitre IV du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, la section 4, comportant les articles 16 à 19, est abrogée.

Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées

Art. 49.Dans l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :

"Art. 8bis. Le directeur de l'école de police ainsi que le directeur général et le directeur de la police fédérale qui a la formation dans ses attributions veillent au respect du présent arrêté ainsi que de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police et de leurs arrêtés d'exécution, eu égard au contrôle visé à l'article 142bis, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.".

Art. 50.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

"Art. 10bis. Il est créé, au sein de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, une commission dans laquelle les organisations syndicales représentatives sont représentées, compétente pour exercer un contrôle sur la qualité de la formation, eu égard aux missions de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Cette commission établit annuellement un rapport sur ses activités dans le cadre du contrôle de qualité.

Le ministre de l'Intérieur détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.".

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015. Les formations en cours au 30 septembre 2015 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.

Art. 52.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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