Texte 2015000440
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement :
1°la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte);
2°la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.Dans l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "57/6, alinéa 1er, 7° " sont remplacés par les mots "55/3/1, § 2, 1° et 2° ";
2°dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 55/3/1, § 1er.
Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/3/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa 2.";
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 dont le texte actuel, formera l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait de ce statut.";
4°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi.";
5°l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La reconnaissance du statut de réfugié prend fin de plein droit si le réfugié est devenu belge.".
Art. 4.Dans l'article 49/2 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°. Le ministre ou son délégué peut, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger, à compter de la date d'introduction de la demande d'asile, à tout moment, demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire octroyé à l'étranger conformément à l'article 55/5/1.";
2°dans le paragraphe 4, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à un étranger qui est ou qui aurait dû être exclu conformément à l'article 55/4, § 1er ou § 2.
Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/5/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait du statut au sens de l'alinéa 2. Le ministre ou son délégué transmet également sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision d'exclusion sur base de l'article 55/4, § 2.";
3°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 dont le texte actuel formera l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait ou d'abrogation du statut de protection subsidiaire ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation de ce statut.";
4°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de protection subsidiaire ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi.";
5°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. La protection subsidiaire prend fin de plein droit si son bénéficiaire est devenu belge.".
Art. 5.Dans l'article 52/4 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois des 15 juillet 1996 et 15 septembre 2006, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"[Si l'étranger qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51, constitue, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale, le ministre ou son délégué transmet sans délai tous les éléments en ce sens au Commissaire général.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut refuser de reconnaître le statut de réfugié si l'étranger constitue un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Dans ce cas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides émet un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]" <ERRATUM, voir M.B. 27-10-2015, p. 65895>
Art. 6.A l'article 55, § 3 de la même loi, rétabli par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot "conforme" est abrogé;
2°les mots "à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950" sont remplacés par les mots "aux articles 48/3 et 48/4".
Art. 7.L'article 55/2 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Lorsqu'il exclut du statut de réfugié, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.".
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 55/3/1 rédigé comme suit :
"Art. 55/3/1. § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
1°à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;
2°à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.".
Art. 9.Dans la même loi, l'article 55/4, inséré par la loi du 15 septembre 2006, dont le texte formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 2. Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la société ou la sécurité nationale.
§ 3. Un étranger peut être exclu du statut de protection subsidiaire si, avant son arrivée sur le territoire, il a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application du paragraphe 1er et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)s) infraction(s).
§ 4. Lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.".
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 55/5/1 rédigé comme suit :
"Art. 55/5/1. § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :
1°à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;
2°à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.".
Art. 11.A l'article 57/6 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° pour retirer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3/1 et 55/5/1;";
2°à l'alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° pour rendre l'avis que le ministre ou son délégué peut solliciter conformément à l'article 17, § 6, afin de savoir si un étranger bénéficie toujours de la protection internationale dans le Royaume;";
3°l'alinéa 1er est complété par les 9° à 15° rédigés comme suit :
"9° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il refuse de reconnaître le statut de réfugié sur la base de l'article 52/4, alinéa 2;
10°pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 pour l'étranger dont la demande d'asile est déclarée sans objet conformément à l'article 55;
11°pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de réfugié sur la base de l'article 55/2;
12°pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de réfugié sur la base de l'article 55/3/1 § 1er ou § 2, 1;
13°pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/4;
14°pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/5/1, § 1er ou du § 2, 1° ;
15°pour rendre l'avis visé à l'article 57/6/1, alinéa 4, pour la détermination de la liste des pays d'origine sûrs.".
Art. 12.Dans l'article 57/9 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013, les mots "57/6, 1° à 7°, 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3," sont remplacés par les mots "52/4, 57/6, 1° à 15°, 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3,".
Art. 13.L'article 57/27 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par les lois du 15 septembre 2006 et du 27 décembre 2006, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'il concerne des renseignements :
1)qui sont portés à la connaissance des services de renseignement et de sécurité et qui sont utiles à l'exécution de leurs missions telles que déterminées dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité; ou
2)qui sont demandés par les services de police, par le procureur du Roi, le procureur fédéral ou le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête de police ou judiciaire; ou
3)relatifs à des indices d'infractions qui sont portés à la connaissance du procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle; ou
4)qui, sur demande expresse, sont portés à la connaissance de juridictions européennes ou internationales conformément à la réglementation les concernant; ou
5)concernant des données relatives à l'identité qui sont portées à la connaissance de l'Office des étrangers.
Les autorités visées à l'alinéa 2 ne divulguent pas aux prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
Ils ne cherchent pas à obtenir des prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces acteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.".
Art. 14.L'article 74/17, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel.".