Texte 2015000275
Article 1er.La grêle qui a frappé les 7, 8 et 9 juin 2014 les provinces de Brabant flamand, Brabant wallon, d'Anvers, de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Liège, de Luxembourg et de Namur est considérée comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux provinces de Brabant flamand, Brabant wallon, d'Anvers, de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.