Texte 2015000183
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 2014 relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace est complété d'un alinéa, rédigé comme suit :
" On entend par bijoux les objets qui ont une fonction exclusive de parure corporelle, pour autant qu'une ou plusieurs des matières premières suivantes y soient incorporées: or, platine ou pierres précieuses. "
Art. 2.Dans l'article 2, 4° du même arrêté, les mots " le personnel de bpost " sont remplacés par les mots " le prestataire du service postal universel lors de la prestation des services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée faisant partie du service postal universel décrit à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ".
Art. 3.Dans l'article 2, 5° du même arrêté, les mots " que le total des valeurs transportées ne dépasse pas le montant de 150.000 € et " sont abrogés.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.