Texte 2015000154
Article 1er.L'article XI.III.33bis PJPol est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel du cadre administratif et logistique des postes et services de police implantés sur le territoire des communes de la région de langue allemande visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé à 100 % de l'allocation mensuelle correspondante reprise à l'annexe 8 du présent arrêté pour autant qu'ils possèdent la connaissance de la langue française visée à l'alinéa 1er.".
Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.