Texte 2015000101
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, et la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la Directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires de la protection internationale.
Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé comme suit :
" Article 1erbis. L'étranger possédant la nationalité d'un des pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation est autorisé, sur présentation des documents prévus à l'article 2, de la loi à l'exception du visa ou de l'autorisation en tenant lieu, à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
Art. 3.L'article 8, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1996 et du 11 décembre 1996, est supprimé.
Art. 4.L'article 29, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 22 juillet 2008 et 15 août 2012, est remplacé comme suit :
" Art. 29. § 1er. La demande d'autorisation d'établissement est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16.
Si l'étranger satisfait à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
Si l'étranger ne satisfait pas à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16ter. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
§ 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16. Lors de l'introduction de cette demande, l'étranger doit en outre apporter les preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3, de la loi.
Si l'étranger possède un titre de séjour ou d'établissement valable et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
Si l'étranger ne possède pas de titre de séjour ou d'établissement valable ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16ter. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre. "
Art. 5.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1992, 27 avril 2007 et 22 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 30. § 1er. Dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué concernant la demande d'autorisation d'établissement ou la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, il y a lieu de retirer le titre de séjour lorsque celui-ci expire et de remettre à l'étranger le document conforme au modèle figurant à l'annexe 15. Ce document atteste que l'étranger a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée et couvre provisoirement son séjour pendant le délai mentionné à l'alinéa 2, le cas échéant, prorogé jusqu'à la délivrance de la carte d'identité d'étranger ou du permis de séjour de résident de longue durée-UE.
En cas de décision favorable ou si, dans un délai de cinq mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, celui-ci remet la carte d'identité d'étranger ou le permis de séjour de résident de longue durée-UE, selon le cas.
Si le ministre ou son délégué rejette la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 17.
§ 2. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, la mention spéciale " la Belgique a accordé la protection internationale le [date] " est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE.
Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui possède déjà un permis de séjour de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et sur lequel figure la mention spéciale " [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", cette même mention spéciale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge, à moins que cet autre Etat membre ait retiré la protection internationale par une décision définitive. Avant d'apposer cette mention spéciale sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre indiqué dans la mention de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale.
§ 3. S'il ressort d'une demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne que celui-ci a accordé la protection internationale à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge ou s'il a repris la responsabilité de la protection internationale de ce résident de longue durée, avant qu'elles n'aient accordé un permis de séjour de résident de longue durée-UE, la mention spéciale visée au § 2 en matière de protection internationale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge ou modifiée en conséquence, et ce dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande. "
Art. 6.Dans l'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ";
2°l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, §§ 2 ou 3, de la loi, que l'étranger a perdu le statut de résident de longue durée, mais garde son droit de séjour, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée-UE. L'étranger est alors mis en possession de la carte d'identité d'étranger ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers à durée limitée ou illimitée selon le cas. "
Art. 7.Dans l'intitulé du Titre Ibis, chapitre IV, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 8.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 août 2012, dans le paragraphe 1er, le paragraphe 2, alinéa 5 et le paragraphe 3, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 9.Dans l'article 32, paragraphe 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 10.A l'article 33, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ";
2°l'alinéa 4 est complété par les mots " pour autant que l'étranger ait produit, à l'appui de sa demande de renouvellement, les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour ".
Art. 11.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2008, 19 juillet 2012 et 15 août 2012, aux alinéas 1er et 4, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 12.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2008 et 15 août 2012, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 13.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 2008 et 15 août 2012, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 14.Dans l'article 39, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 15.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 16.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 17.L'article 45, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 45. Le visa d'entrée visé à l'article 41, § 2, de la loi est délivré sans frais et dans un délai de quinze jours à compter du jour où le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE.
Toutefois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé. "
Art. 18.A l'article 46, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé;
2°dans le paragraphe 2, les mots " des documents énumérés au § 1er " sont remplacés par les mots " d'une carte d`identité nationale ou d'un passeport national en cours de validité ".
Art. 19.Dans le titre II, du même arrêté, après l'article 57, il est inséré un chapitre I/I intitulé " Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union ".
Art. 20.L'article 58, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 58. A l'exception de l'article 45, les dispositions du chapitre Ire relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, de la loi, sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1, de la loi. Toutefois, le Ministre ou son délégué favorise leur entrée et leur séjour sur le territoire du Royaume et ce, à l'issue d'un examen individuel et approfondi de leur demande. "
Art. 21.Dans le titre II du même arrêté, le chapitre Ibis, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994, est renuméroté de la manière suivante : " Chapitre I/II ".
Art. 22.Dans le titre II du même arrêté, le chapitre Iter, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, est renuméroté de la manière suivante : " Chapitre I/III ".
Art. 23.Dans le titre II du même arrêté, le chapitre Iquater, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est renuméroté de la manière suivante : " Chapitre I/IV ".
Art. 24.Dans l'article 69bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995, du 11 décembre 1996, du 12 juin 1998 et du 7 mai 2008, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 25.A l'article 69ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé;
2°le paragraphe 2 est complété par les mots " à l'exception qu'il convient de leur délivrer une carte d'identité d'étranger établie conformément au modèle figurant à l'annexe 7 du présent arrêté ".
Art. 26.L'article 69quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est abrogé.
Art. 27.L'article 84 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 84. Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision, de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-UE sur lequel est apposée la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale.
Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-UE de modifier celui-ci afin d'y apposer la mention spéciale relative à la protection internationale accordée par la Belgique, ainsi que la date à laquelle cette protection internationale a été octroyée. "
Art. 28.Dans l'article 90, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international ou des règlements européens, l'étranger visé à l'article 89 est autorisé à entrer dans le Royaume pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition d'être porteur d'un document de voyage délivré par les autorités du pays où il a sa résidence, revêtu d'un visa valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 29.L'article 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, est complété par deux alinéas :
" Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-UE sur lequel la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale, est modifiée.
Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-UE de modifier celui-ci afin d'adapter la mention spéciale relative à la protection internationale. "
Art. 30.L'article 107, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Le travailleur frontalier ayant la qualité de citoyen de l'Union européenne ou étant ressortissant de la Confédération suisse peut entrer sur le territoire du Royaume pour y travailler sur présentation d'un des documents mentionnés à l'article 41, de la loi. "
Art. 31.Dans l'article 108, du même arrêté, les mots " des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " de l'Union européenne ".
Art. 32.L'article 110bis, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par la phrase suivante :
" A cette occasion, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers. "
Art. 33.L'article 110quinquies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/7, de la loi introduit sa demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du bourgmestre du lieu de sa résidence ou de son délégué, celui-ci est tenu de procéder à une enquête de résidence afin de s'assurer que l'étranger réside effectivement sur le territoire de sa commune.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune ou s'il n'est pas en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué refuse de prendre sa demande d'autorisation de séjour en considération au moyen du document conforme à l'annexe 43.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er réside effectivement sur le territoire de la commune et qu'il est en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui délivre une preuve de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis et une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, valable quatre mois.
Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai au Ministre ou à son délégué, une copie de la demande d'autorisation de séjour et une copie de l'attestation de réception.
§ 2. Si le ministre ou son délégué, conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, prolonge le délai de quatre mois, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision à l'étranger et prolonge l'attestation d'immatriculation pour une durée de trois mois.
§ 3. Si le ministre ou son délégué autorise l'étranger au séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception et pour autant que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger est mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers.
§ 4. Si le ministre ou son délégué n'autorise pas l'étranger au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 42. L'attestation d'immatriculation est retirée.
§ 5. Si à l'échéance du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception, l'étranger n'a pas produit les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande d'autorisation de séjour au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 42. L'attestation d'immatriculation est retirée. "
Art. 34.L'article 110undecies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, est complété par la phrase suivante :
" Au moment de la délivrance de ce document de séjour, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers. "
Art. 35.L'annexe 1, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est abrogée.
Art. 36.L'annexe 1bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 20 juin 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 17 octobre 2002, est abrogée.
Art. 37.L'annexe 2, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, est abrogée.
Art. 38.Dans l'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, les mots " statut de résident de longue durée-CE " sont chaque fois remplacés par les mots " statut de résident de longue durée-UE " et les mots " permis de séjour de résident de longue durée-CE " sont chaque fois remplacés par les mots " permis de séjour de résident de longue durée-UE ".
Art. 39.L'annexe 16 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe1ère jointe au présent arrêté.
Art. 40.L'annexe 16bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 41.L'annexe 16ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 42.L'annexe 17 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 43.L'annexe 19, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 44.L'annexe 19ter, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 février 1995 et remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 45.L'annexe 20, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art. 46.L'annexe 21, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Art. 47.L'annexe 38 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.
Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 42 qui est jointe en annexe 10 au présent arrêté.
Art. 49.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 43 qui est jointe en annexe 11 au présent arrêté.
Art. 50.Dans les annexes du même arrêté énumérées ci-après, la phrase " Sauf accord de l'intéressé(e), il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont il ou elle fait l'objet, qu'au plus tôt trois jours ouvrables après la notification de la mesure. " figurant au verso, est chaque fois remplacée par la phrase " Sauf accord de l'intéressé(e), il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont il ou elle fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3 (10 jours s'il s'agit d'une première mesure d'éloignement ou de refoulement/5 jours à partir de la deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement) ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans le délai visé, qu'après que le Conseil a rejeté la demande. " :
1°annexe 11, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
2°annexe 11bis, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
3°annexe 11ter, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
4°annexe 13, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
5°annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
6°annexe 13quinquies, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
7°annexe 13sexies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
8°annexe 13septies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013
9°annexe 25quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013;
10°annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013.
Art. 51.Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 16. - Demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14412-14413)
Art. N2.Annexe 16bis. - Accusé de réception
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14414-14415)
Art. N3.Annexe 16ter. - Décision de non-prise en conssidération
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14416-14417)
Art. N4.Annexe 17. - Rejet de demande d'autorisation d'établissement/ou d'acquisition du statut de résident de longue durée
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14418-14419)
Art. N5.Annexe 19. - Demande d'attestation d'enregistrement ou de carte d'identité d'étrnger en qualité de ressortissant suisse
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14420-14421)
Art. N6.Annexe 19ter. - Demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne ou de carte d'identité d'étranger en qualité de membre de la famille d'un ressortissant suisse
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14422-14423)
Art. N7.Annexe 20. - Décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter de territoire
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14424-14426)
Art. N8.Annexe 21. - Décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14427-14428)
Art. N9.Annexe 38. - DOrdre de reconduire
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14429-14431)
Art. N10.Annexe 42. - Décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14432-14433)
Art. N11.Annexe 43. - Décision de non prise en considération d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14434-14435)