Texte 2015000100

16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Note : annulé par arrêt n° 245/404 du Conseil d'Etat du 11 septembre 2019, voir M.B. du 6.11.2019, p. 103938)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-2-2015
Numéro
2015000100
Page
13859
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-02-16/03
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2015
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre Ibis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le chapitre I intitulé " Accès au territoire et séjour n'excédant pas trois mois " devient le chapitre I/I.

Art. 2.Dans le titre Ibis, du même arrêté, il est inséré un chapitre I, intitulé " Redevance couvrant les frais administratifs ".

Art. 3.L'article 1erbis, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est renuméroté et devient l'article 1er/3.

Art. 4.Dans le chapitre I, du même arrêté, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

" Art. 1er/1. § 1er. Le montant de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi est fixé comme suit :

l'étranger âgé de moins de 18 ans : gratuit ;

l'étranger âgé de 18 ans et plus :

a. Sous réserve des b, c et d, les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4° et 6°, de la loi : 160 euro ;

b. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par un étranger visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la loi : gratuit ;

c. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par les membres de la familles d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre pour autant qu'ils faisaient partie de son ménage dans l'autre Etat membre : 60 euro;

d. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 6°, de la loi introduites par un enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins : gratuit;

e. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 7°, de la loi : 160 euro ;

f. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° et 10°, de la loi : 215 euro ;

g. Les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 8°, de la loi : 60 euro.

Les montants visés à l'alinéa premier s'entendent par demande et par personne.

§ 2. Le paiement du montant visé au paragraphe premier s'effectue par virement sur le compte bancaire BE57 6792 0060 9235.

La personne effectuant le paiement, mentionnera en communication du virement les nom et prénom(s) de l'étranger ainsi que sa date de naissance, sa nationalité et le motif de son séjour en respectant la structure suivante : " Nom_Prénom_Nationalité_JJ.MM.AAAA_ArticleLoi15.12.1980 ".

Art. 5.Dans le chapitre I, du même arrêté, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1er/2 rédigé comme suit :

" Art. 1er/2. § 1er. Lors de l'introduction de sa demande de séjour, l'étranger est tenu d'apporter la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi.

§ 2. A défaut de présenter à l'appui de sa demande de séjour, la preuve du paiement visée au paragraphe premier, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

§ 3. Si la preuve du paiement visée au paragraphe premier atteste d'un paiement partiel de la redevance, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour en informe l'étranger et lui demande d'effectuer, dans un délai trente jours, le paiement du solde. La décision informant l'étranger du paiement partiel est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 43, du présent arrêté. Une copie de la décision est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

Le délai de trente jours visé à l'alinéa premier commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision informant l'étranger du paiement partiel.

Le paiement visé à l'alinéa premier est effectué conformément à l'article 1er/1, § 2, du présent arrêté.

A défaut d'effectuer le paiement visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande déclare la demande irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42, du présent arrêté. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public Intérieur.

Dans le cas prévu à l'alinéa 4, le paiement partiel ne fait l'objet d'aucun remboursement et reste acquis à l'Office des Etrangers. "

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 42 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 43 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 8.Le paiement des montants visé à l'article 4 n'est dû que pour les demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 42. - Décision d'irrecevabilité d'une demande de séjour

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2015, p. 13864-13865)

Art. N2.Annexe 43. - Décision informant l'étranger du paiement partiel de la redevance visant à couvrir les frais administratifs résultants du traitement de sa demande de séjour

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-02-2015, p. 13866-13867)

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