Texte 2015000099
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")
Article 1er. Dans l'article VI.II.18 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et l'arrêté royal du 2 mars 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Le cas échéant, cet appel est complété par la période maximum de désignation s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.68ter.".
Art. 2.Il est inséré dans la partie VI, titre II, chapitre II, PJPol, une section 6, comportant l'article VI.II.68ter, rédigée comme suit :
"Section 6. - Dispositions particulières propres à la mobilité vers un emploi au sein de la direction des unités spéciales
Art. VI.II.68ter. L'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, peut fixer une période maximum de désignation pour les emplois de la direction des unités spéciales qu'elle détermine, sans qu'il ne soit possible d'être à nouveau désigné à un tel emploi dans les cinq ans après l'écoulement de cette période maximum.".
Art. 3.Dans l'article VI.II.85 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2010 et l'arrêté royal du 3 février 2014, est inséré le 2° bis rédigé comme suit :
"2° bis est désigné pour un emploi visé à l'article VI.II.68ter;".
Art. 4.Dans l'article VI.II.86, alinéa 2, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2014, les mots "et 2° bis" sont insérés entre les mots "l'article VI.II.85, 2° " et les mots ", a lieu sur décision".
Art. 5.L'article VI.II.87 PJPol, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui est désigné pour un emploi visé à l'article VI.II.68ter peut être réaffecté dans un emploi spécialisé pour lequel un brevet est exigé conformément à l'annexe 19, même s'il n'est pas porteur du brevet concerné.".
Art. 6.L'article VI.II.88 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, l'arrêté royal du 12 janvier 2010 et l'arrêté royal du 3 février 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 2° bis, peut, à sa demande et moyennant l'accord du commissaire général et du chef de corps concerné, avoir lieu dans un corps de la police locale.".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit :
"Art. 5quater. Le membre du personnel qui est désigné pour un emploi visé à l'article VI.II.68ter PJPol est dispensé du suivi de 8 heures d'activités de formation visées à l'article 3 par année qu'il est désigné à cet emploi.".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.