Texte 2015000020
Article 1er.La zone de secours remplit, sur son territoire tel que défini par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, les missions suivantes en matière de prévention incendie :
1°rédiger un plan d'action en matière de prévention incendie;
2°sensibiliser;
3°fournir des avis;
4°rédiger un rapport de prévention incendie après avoir effectué le contrôle des pièces d'un dossier ou après avoir effectué des inspections sur place;
5°participer à l'élaboration des plans préalables d'intervention.
Art. 2.Le plan d'action en matière de prévention incendie, qui fait partie du programme pluriannuel de politique générale défini à l'article 23 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, concorde avec la note-cadre concernant la prévention incendie élaborée par la Direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions.
Art. 3.§ 1er. La zone de secours peut intervenir, de sa propre initiative ou sur demande, pour sensibiliser dans le domaine de la prévention incendie sans exercer de contrôle au sens de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 2. Le commandant de zone ou son délégué attribue l'ordre de mission à un membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous.
Art. 4.§ 1er. La zone de secours peut donner des avis en matière de prévention incendie à tout demandeur qui a un intérêt à faire cette demande, sans exercer de contrôle au sens de l'article 5 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances.
§ 2. Le commandant de zone ou son délégué attribue l'ordre de mission à un membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous.
§ 3. Le demandeur signale clairement dans quel cadre et dans quel objectif l'avis est demandé et quel est son intérêt en matière de prévention incendie à introduire cette demande. Celui qui donne l'avis tient compte du cadre et de l'objectif dans lesquels l'avis a été demandé et, en fonction de ces éléments, il adapte ses recommandations.
Art. 5.§ 1er. Toute autorité fait appel à la zone de secours pour l'exercice du contrôle en matière de prévention incendie lorsqu'un rapport de prévention incendie est exigé.
§ 2 Ce contrôle est effectué sur la base des pièces d'un dossier déterminé ou a lieu dans une construction déterminée ou sur un site en particulier.
§ 3. L'autorité requérante introduit la demande de contrôle à la zone de secours, soit elle-même, soit via le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment lorsqu' une procédure l'impose.
§ 4. Le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment met à disposition les pièces nécessaires de la manière déterminée par la zone de secours ou prévue par la réglementation. Le demandeur précise dans quel cadre et pour quel objectif le contrôle est demandé. Le rédacteur du rapport de prévention incendie tient compte du cadre et de l'objectif dans lesquels le rapport de prévention incendie a été demandé et il adapte sa conclusion en fonction de ceux-ci.
§ 5. Après avoir réalisé le contrôle d'un dossier et/ou après avoir contrôlé une construction ou un site, le membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous rédige le rapport de prévention incendie. Ce rapport est signé par le rédacteur du rapport et le commandant de zone ou son délégué.
Art. 6.Tout exploitant d'un bâtiment et tout propriétaire d'un bâtiment, à l'exception des logements, apportent à la zone de secours la collaboration nécessaire pour l'élaboration d'un plan préalable d'intervention. Ils communiquent les mises à jour à chaque changement impactant le contenu du plan préalable d'intervention.
Art. 7.§ 1. La zone de secours peut faire appel à une autre zone de secours, une autre institution ou un autre service public pour l'aider à réaliser une mission en matière de prévention incendie. La demande de soutien ne peut être faite que si la zone de secours ne dispose pas d'une compétence spécifique ou si elle est fondée sur la réglementation.
§ 2. La zone de secours conserve la responsabilité des avis fournis au demandeur et des avis rédigés ou validés par elle-même sauf si la rédaction de l'avis a été attribuée, en vertu d'une réglementation spécifique, à un organisme spécifique ou à un service public spécifique.
Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire du dossier a le devoir d'informer le commandant de zone ou son délégué quand il a des intérêts personnels dans un dossier.
§ 2. Lorsqu'un commandant de zone ou son délégué a des intérêts personnels dans un dossier, il fait contresigner le rapport de prévention incendie par un autre officier de la zone.
Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur peut fixer les modèles de rapport de prévention incendie.
Art. 10.§ 1. Les termes "zone" ou "zone de secours" doivent aussi être entendus comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté.
§ 2. Les termes "commandant de zone" doivent aussi être entendus comme visant le chef du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté.
Art. 11.L'article 177 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile entre en vigueur à la même date que la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les articles 22 et 22bis de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie sont abrogés le 1er janvier 2016.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 14.Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.