Texte 2014A15009

21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2014 et mise à jour au 16-04-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
21-1-2014
Numéro
2014A15009
Page
4987
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/52
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

Poste consulaire : tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

Circonscription consulaire : le territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

Poste consulaire de carrière : le poste consulaire placé sous la direction d'un fonctionnaire consulaire de carrière;

Chef de poste consulaire : la personne chargée d'agir en cette qualité;

Poste consulaire honoraire : le poste consulaire placé sous la direction d'un agent consulaire honoraire qui n'émarge pas au budget de l'Etat;

Fonctionnaire consulaire : toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires;

Agence consulaire : tout bureau consulaire appartenant à un poste consulaire existant établi en dehors du siège de celui-ci;

Fonctions consulaires : les fonctions visées dans le présent Code ou d'autres lois ainsi que toutes les fonctions consulaires prévues par le droit international;

Domicile : le lieu où une personne physique a sa résidence principale selon les registres consulaires de la population;

10°Résidence habituelle : le lieu où une personne physique s'est légalement établie à titre principal, même en l'absence d'enregistrement. Pour déterminer ce lieu, il est tenu compte des circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens;

11°Le ministre : le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

12°Taxes consulaires : les droits que les postes consulaires sont habilités à prélever lors de la délivrance de certains actes ou documents;

13°Passeport belge : un titre de voyage uniquement délivré aux Belges, qui se présente sous la forme d'un livret dont le contenu et la forme sont fixés par des accords internationaux;

14°Titre de voyage belge : un titre de voyage délivré dans des circonstances spéciales à des Belges et à des non-Belges. Ce document peut revêtir d'autres formes que celle d'un livret;

15°[1 Registres consulaires de population: les registres de population tenus dans les postes consulaires, y compris sous forme électronique;]1

["2 16\176 l'assistance consulaire: les fonctions consulaires vis\233es \224 l'article 5, e) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, pour ce qui concerne les personnes physiques."°

["3 L'usage du mot \"Belge\" dans la pr\233sente loi est \233pic\232ne."°

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(1L 2018-05-09/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2018)

(2L 2018-05-09/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2018)

(3L 2018-05-09/06, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Chapitre 2.- Les postes consulaires

Art. 2.Le Roi peut établir des postes consulaires dans des villes étrangères.

Il fixe le siège et la classe et détermine la circonscription consulaire du poste consulaire.

Il peut décider d'établir le siège du poste consulaire dans les bsstiments d'une mission diplomatique belge ou d'une représentation diplomatique ou consulaire d'Etats membres de l'Union européenne.

Si dans un pays donné, aucun poste consulaire belge n'est établi ou si, en raison de circonstances exceptionnelles, le poste consulaire n'est pas en état de fonctionner normalement, le ministre peut désigner un poste consulaire situé dans un pays voisin; qui est compétent, éventuellement de manière temporaire, pour l'exercice des compétences consulaires dans le pays donné.

Les compétences consulaires sont exercées conformément au droit international.

Art. 3.Le Roi nomme le chef du poste consulaire. Il peut nommer des non-Belges à la tête d'un poste consulaire honoraire.

Les autres fonctionnaires consulaires et le chef de l'agence consulaire sont respectivement nommés ou engagés par le ministre.

Avant de prendre leur fonction, les fonctionnaires consulaires prêtent le serment suivant devant le chef du poste consulaire : " Je jure de remplir les fonctions consulaires qui me sont confiées consciencieusement et en conformité avec les règles belges et internationales. ".

Art. 4.Le chef du poste consulaire exerce les fonctions consulaires. Si le présent Code n'en dispose pas autrement, il est remplacé d'office, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire consulaire affecté à ce poste qui est de la classe la plus haute.

Le chef d'une agence consulaire est placé sous l'autorité du chef de poste consulaire dont il dépend et n'exerce pas les fonctions consulaires. Il ne peut, de son propre chef, exercer aucune des compétences visées par le présent Code.

Sans préjudice des compétences des cours et tribunaux ou des parquets, le ministre exerce l'autorité hiérarchique sur toutes les fonctions consulaires, y compris celles de l'état civil et de notariat. Pour l'exercice des compétences en matière d'état civil et de notariat, les fonctionnaires consulaires tombent sous l'application de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. Ils bénéficient de l'assistance en justice à l'instar des membres des services publics fédéraux.

Le Roi organise le remplacement du chef de poste consulaire honoraire.

Art. 4/1.[1 Les missions diplomatiques, à l'exception des représentations permanentes, et les postes consulaires de carrière sont compétents pour l'application de la coordination et coopération prévue dans la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 5.Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les fonctions consulaires sont exercées. Il fixe également l'organisation interne du poste consulaire. Le Roi peut en déléguer l'exécution au ministre.

Art. 6.Les fonctionnaires consulaires déclarés compétents en matière d'état civil ou de notariat en vertu du présent Code, sont tenus de refuser leur concours si les lois de l'Etat de résidence s'y opposent et que l'acte est destiné à être utilisé dans l'Etat de résidence.

Chapitre 3.- L'état civil

Art. 7.Les compétences en matière d'état civil concernent exclusivement :

les actes de naissance et de décès de Belges à condition que la naissance ou le décès ait eu lieu au sein de la circonscription consulaire ainsi que les actes de déclaration d'enfant sans vie dont l'un des parents est belge;

[3 les actes de reconnaissance d'un enfant à condition que l'auteur soit belge et qu'il ait son domicile au sein de la circonscription consulaire;]3

la déclaration conjointe prévue à l'article 316bis du Code civil à condition que la naissance de l'enfant soit actée par le chef du poste consulaire de carrière;

les actes visés [2 aux articles 335, 335ter et 335quater]2 du Code civil relatifs au nom d'enfants reconnus, à condition que l'enfant soit belge et qu'il ait sa résidence habituelle au sein de la circonscription consulaire;

["4 5\176 la rectification des actes telle que pr\233vue \224 l'article 33 du Code civil; Les fonctionnaires consulaires peuvent refuser leur collaboration s'ils sont emp\234ch\233s par une difficult\233 de nature juridique ou factuelle."°

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(1L 2014-12-18/01, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2017-07-06/24, art. 90, 005; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2017-09-19/06, art. 18, 006; En vigueur : 01-04-2018)

(4L 2018-06-18/03, art. 87, 008; En vigueur : 31-03-2019)

Art. 8.Le chef d'un poste consulaire de carrière établit les actes de l'état civil visés à l'article 7.

La compétence, autre que celle visée à l'article 7, 2°, 3° et 4°, est uniquement exercée par les chefs d'un poste consulaire de carrière dont la circonscription consulaire est située en dehors de l'Union européenne.

Art. 9.Le chef d'un poste consulaire honoraire ne peut exercer les compétences visées à l'article 7 que s'il est autorisé à cet effet par le ministre. Ce mandat ne peut être accordé qu'aux chefs d'un poste consulaire honoraire dont la circonscription consulaire est située en dehors de l'Union européenne.

Art. 10.[1 § 1er. Les compétences visées à l'article 7 sont exercées moyennant le respect :

de la législation en vigueur en Belgique dans le domaine de l'état civil;

du droit international liant la Belgique.

§ 2. Le Roi détermine la forme et les données y reprises des copies et extraits délivrés par le chef du poste consulaire.

§ 3. Les actes consulaires qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge, uniquement en raison du lieu de l'établissement de l'acte à l'étranger sont néanmoins valides.]1

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(1L 2018-06-18/03, art. 88, 008; En vigueur : 31-03-2019)

Art. 11.Les fonctionnaires consulaires compétents en vertu du présent Code peuvent, si nécessaire, se faire assister dans l'exercice de leurs fonctions par un interprète ou par un traducteur juré. Les coûts liés à cette intervention sont supportés par les parties à l'acte.

Les interprètes et les traducteurs jurés sont seuls responsables des dommages ou des conséquences néfastes que leur intervention occasionnerait pour les parties.

Art. 12.Les personnes qui acquièrent le statut de réfugié ou d'apatride conformément aux accords internationaux qui lient la Belgique et qui ont leur résidence habituelle en Belgique, sont assimilées aux Belges pour l'application du présent chapitre.

Dans le cadre de l'exercice de la protection consulaire pour des pays tiers, le Roi peut prévoir que les compétences relatives à l'état civil peuvent également être exercées pour les ressortissants des pays pour lesquels la protection est exercée.

Dans le cadre de l'exercice des services consulaires par des pays tiers, le Roi détermine à quelles conditions des actes de l'état civil dressés pour des Belges par les autorités consulaires de ces pays tiers, sont reconnus en Belgique.

Art. 13.Les actes de naissance doivent être rédigés dans les trente jours après l'accouchement.

La naissance est déclarée par le père, la mère, par les deux parents ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la déclaration, par les médecins, la personne qui exerce la direction de l'institution où la naissance a eu lieu, ou par les sages-femmes ou d'autres personnes présentes lors de l'accouchement.

Art. 14.Les actes de décès doivent être rédigés dans les trente jours à compter de la constatation du décès par un médecin.

L'acte de décès est rédigé sur déclaration d'un membre de la famille, d'un allié ou d'une connaissance du défunt.

Lors de la déclaration, il est présenté une attestation du médecin ou de la personne qui exerce la direction de l'hôpital ou de l'institution où le décès a eu lieu ou a été constaté.

L'officier de l'état civil du domicile du défunt en Belgique ou, à défaut, celui de la dernière résidence en Belgique ou, à défaut, celui de la ville de Bruxelles, rédige d'office l'acte de décès du Belge décédé à l'étranger en dehors de la circonscription consulaire de tout consulat belge. Cet acte est rédigé dans les trente jours après que l'officier de l'état civil a eu connaissance du décès.

Art. 15.Lorsque la déclaration de la naissance ou du décès a lieu après l'expiration des délais fixés aux articles 13 ou 14, le fonctionnaire consulaire dresse un procès-verbal en trois exemplaires de cette déclaration tardive.

Un exemplaire est remis au déclarant et un exemplaire est envoyé au procureur du Roi près le parquet à Bruxelles. Le troisième exemplaire est conservé dans les archives du poste.

["2 L'int\233ress\233 doit d\233poser une requ\234te aupr\232s du tribunal de premi\232re instance de Bruxelles afin d'obtenir, sur la base du proc\232s-verbal de d\233claration tardive, un jugement portant constatation de la naissance ou du d\233c\232s. S'il n'a pas d\233pos\233 de requ\234te dans le mois qui suit la date du proc\232s-verbal de d\233claration tardive, le procureur du Roi d\233pose d'office la requ\234te de constatation de la naissance ou du d\233c\232s aupr\232s de ce tribunal. Sur la base du jugement, le fonctionnaire consulaire r\233dige encore l'acte de naissance ou de d\233c\232s."°

Si le procès-verbal a été rédigé en allemand, le procureur du Roi près le parquet à Eupen et le tribunal de [1 la famille]1 à Eupen sont compétents.

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(1L 2017-07-06/24, art. 91, 005; En vigueur : 03-08-2017)

(2L 2018-06-18/03, art. 89, 008; En vigueur : 31-03-2019)

Art. 15/1.[1 Lors de la déclaration de la reconnaissance d'un enfant, l'auteur domicilié à l'étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications.

Pour l'application de l'article 330/2 du Code civil par le chef du poste consulaire de carrière, le procureur du Roi compétent est celui de l'arrondissement judiciaire du domicile élu par le requérant.]1

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(1Inséré par L 2017-09-19/06, art. 19, 006; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 16.[1 Le tribunal de la famille francophone de Bruxelles ou le tribunal de la famille néerlandophone de Bruxelles, selon le cas,]1 est compétent pour la rectification et la destruction des actes d'état civil rédigés par des fonctionnaires consulaires.

Si l'acte a été rédigé en allemand, le tribunal de [1 la famille]1 à Eupen est compétent.

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(1L 2017-07-06/24, art. 92, 005; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 17.L'obligation d'information visée à l'[1 article 49]1 du Code civil est levée si l'acte a été rédigé par un fonctionnaire consulaire.

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(1L 2018-06-18/03, art. 90, 008; En vigueur : 31-03-2019)

Chapitre 4.- Le notariat

Art. 18.Les compétences notariales concernent exclusivement :

les actes et contrats concernant des biens situés ou des affaires à traiter en Belgique;

les contrats de mariage et les actes liés à une modification du régime matrimonial, pour autant qu'au moins une des parties soit belge;

tous les actes comprenant des dispositions de dernières volontés et les actes et procès-verbaux qui s'y rapportent pour autant que le testateur soit belge;

tous les actes portant consentement à l'adoption ou l'adoption plénière, quelle que soit la nationalité de celui qui donne son consentement, à condition que la personne qui a besoin du consentement soit belge;

la délivrance de copies conformes et d'extraits des actes passés en minute conservés au poste consulaire.

Les fonctionnaires consulaires peuvent demander aux parties de déposer un modèle de l'acte à passer, établi par un notaire belge.

Art. 19.Le chef d'un poste consulaire de carrière dont la circonscription consulaire est située en dehors de l'Union européenne est compétent pour passer les actes notariés visés à l'article 18.

Art. 20.Le chef d'un poste consulaire honoraire peut exercer les compétences visées à l'article 18 uniquement s'il a été autorisé à cet effet par le ministre. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux chefs d'un poste consulaire honoraire dont la circonscription consulaire est située en dehors de l'Union européenne.

Art. 21.Les compétences visées à l'article 18 sont exercées moyennant le respect des conditions suivantes :

au sein de la circonscription consulaire du poste consulaire et pour les Belges et non-Belges qui ont leur résidence habituelle dans la circonscription consulaire;

conformité à la législation en vigueur en Belgique dans le domaine du notariat;

respect du droit international liant la Belgique.

Les actes qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge uniquement en raison du lieu de l'établissement de l'acte à l'étranger sont néanmoins valides.

Art. 22.Les fonctionnaires consulaires compétents en vertu du présent Code peuvent, si nécessaire, se faire assister dans l'exercice de leurs fonctions par un interprète ou par un traducteur juré. Les coûts liés à cette intervention sont supportés par les parties à l'acte.

Les interprètes et les traducteurs jurés sont seuls responsables des dommages ou des conséquences néfastes que leur intervention occasionnerait pour les parties.

Art. 23.Les fonctionnaires consulaires déclarés compétents en vertu du présent Code en matière de notariat, peuvent refuser leur collaboration s'ils sont empêchés par une difficulté de nature juridique ou factuelle.

Art. 24.Les personnes qui acquièrent le statut de réfugié ou d'apatride conformément aux accords internationaux qui lient la Belgique et qui ont leur résidence habituelle en Belgique, sont assimilées aux Belges pour l'application du présent chapitre.

Dans le cadre de l'exercice de la protection consulaire pour des pays tiers, le Roi peut prévoir que les compétences relatives au notariat peuvent également être exercées pour les ressortissants des pays pour lesquels la protection est exercée.

Dans le cadre de l'exercice des services consulaires par des pays tiers, le Roi détermine selon quelles conditions des actes notariés dressés pour des Belges par les autorités consulaires de ces pays tiers, sont reconnus en Belgique.

Art. 25.Les honoraires et les indemnités qui sont fixés dans la législation belge et les arrêtés relatifs aux tarifs et à la perception des honoraires de notaires sont perçus au profit du service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 14 de la loi-programme du 27 décembre 2005.

Un consul honoraire qui exerce la compétence notariale a droit à l'entièreté des honoraires.

Chapitre 5.- Les registres et répertoires

Art. 26.Pour chaque année civile, le poste consulaire tient un registre de l'état civil en double exemplaire. Les registres sont clôturés à la fin de chaque année. Un exemplaire est immédiatement déposé dans les archives du poste. Le second exemplaire est envoyé au ministre qui le dépose aux archives du département des Affaires étrangères. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet, peut délivrer des copies ou des extraits certifiés conformes de ces registres déposés. Les extraits des actes de l'état civil peuvent, conformément aux accords internationaux en vigueur en Belgique, être délivrés sur formulaire multilingue.

Art. 27.Les registres d'état civil sont également conservés de manière électronique. Ce registre électronique est en parfaite conformité avec les registres visés à l'article 26. Les copies et extraits délivrés sur la base de ce registre ont la même valeur juridique que ceux délivrés sur la base des registres visés à l'article 26.

Art. 28.Les copies et extraits d'actes d'état civil qui sont délivrés par les fonctionnaires consulaires compétents et utilisés en Belgique sont dispensés de toute forme de légalisation. Les actes de l'état civil délivrés par des fonctionnaires belges de l'état civil ou des autorités belges sont dispensés de toute forme de légalisation lors de leur présentation à un poste consulaire belge.

Art. 29.Afin de pouvoir constituer un répertoire notarial, les actes notariés sont inscrits sur feuilles séparées, non dans leur totalité mais sous forme de bref résumé.

Ces résumés sont attachés et reliés de manière inséparable sous forme de répertoire dans l'ordre chronologique, suivant la date de la signature des actes.

Pour chaque année civile, le poste consulaire tient un répertoire notarial en double exemplaire. Les répertoires sont clôturés à la fin de chaque année. Un exemplaire est immédiatement déposé dans les archives du poste. Le second exemplaire est envoyé au ministre qui le dépose aux archives du département des Affaires étrangères.

Les répertoires notariaux sont également conservés de manière électronique. Ce répertoire électronique est en parfaite conformité avec le répertoire visé à l'alinéa 2.

Les minutes des actes notariés sont conservées dans les archives du poste consulaire.

Art. 30.Les actes notariés qui sont passés par les fonctionnaires consulaires compétents et utilisés en Belgique sont dispensés de toute forme de légalisation.

Chapitre 6.- La nationalité

Art. 31.Le chef d'un poste consulaire de carrière est compétent pour :

dresser des actes et accomplir des transcriptions concernant la nationalité belge conformément au Code de la nationalité belge;

délivrer des attestations de nationalité dans les conditions prévues par le Roi.

Art. 32.Les compétences visées à l'article 31 sont exercées moyennant le respect des conditions suivantes :

au sein de la circonscription consulaire du poste consulaire et pour les Belges qui ont leur résidence habituelle dans la circonscription consulaire;

pour les non-Belges qui ont leur résidence principale dans la circonscription consulaire;

conformité à la législation en vigueur en Belgique dans le domaine de la nationalité;

respect du droit international liant la Belgique.

Les actes qui ne satisfont pas à toutes les exigences de forme prescrites par le droit belge uniquement en raison du lieu de l'établissement de l'acte à l'étranger sont néanmoins valides.

Chapitre 7.- La légalisation et l'examen de documents étrangers

Art. 33.[1 Le chef d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des décisions judiciaires ou des actes authentiques émanant de l'étranger conformément à l'article 30 du Code de droit international privé.]1

Le chef d'un poste consulaire honoraire ne peut exercer ces compétences que s'il en a été autorisé par le ministre.

L'apposition d'une formule de légalisation donne lieu à la perception d'une taxe consulaire comme prévu par les articles 44 et 45 de ce Code.

Le Roi fixe les règles relatives aux modalités selon lesquelles la légalisation est effectuée.

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(1L 2019-07-03/15, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 34.Lorsqu'un doute sérieux existe sur l'authenticité d'une décision judiciaire ou d'un acte authentique émanant de l'étranger ou s'il existe des doutes sérieux sur l'authenticité du contenu d'une décision judiciaire ou d'un acte authentique émanant de l'étranger, toute autorité belge à laquelle le document est soumis peut demander une enquête sur l'authenticité, la conformité avec la législation locale ou l'authenticité du contenu du document.

L'enquête est réalisée sous la direction du poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire duquel l'acte a été établi.

L'enquête est effectuée par une des entités suivantes :

le poste consulaire de carrière lui-même;

via les services d'un poste consulaire de carrière d'un Etat membre de l'Union européenne;

via une personne désignée à cet effet par le poste consulaire de carrière qui possède l'expertise requise.

Dans ce cadre, tant les administrations locales compétentes, les administrations centrales compétentes que les personnes qui étaient présentes à l'événement décrit dans l'acte peuvent être interrogées.

Les frais [1 ...]1 de l'enquête sont à la charge de la ou des personnes concernées par le document ou à charge de celui qui soumet le document si l'enquête démontre que le document est faux, n'est pas conforme à la législation locale ou n'est pas authentique en ce qui concerne son contenu.

Le résultat de l'enquête est mentionné sur l'acte. [1 Le Roi fixe la composition et les plafonds des frais d'enquête, et règle les modalités de versement et de remboursement de ceux-ci.]1

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(1L 2019-07-03/15, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 8.- Les registres consulaires de la population

Art. 35.Chaque poste consulaire de carrière tient un registre consulaire de la population. Le ministre désigne les postes consulaires honoraires où un tel registre est tenu.

Les Belges qui établissent leur résidence habituelle dans la circonscription consulaire du poste consulaire et ne sont pas inscrits dans les registres consulaire de la population d'une commune belge peuvent être inscrits dans ce registre.

Peuvent également être inscrits, à titre d'information, les non-Belges faisant partie du ménage d'un Belge inscrit dans le registre consulaire de la population tenu par un poste consulaire de carrière et qui résident dans la circonscription consulaire de ce poste.

Une assistance administrative n'est accordée qu'aux Belges qui sont inscrits dans les registres consulaires de la population. L'assistance administrative aux Belges qui ne sont pas inscrits dans ces registres est limitée à la délivrance de titres de voyage provisoires si les conditions de délivrance sont remplies.

Art. 36.Outre les informations que la loi prescrit expressément d'enregistrer, les registres consulaires de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des personnes inscrites et les informations nécessaires à la liaison avec les fichiers de l'administration centrale. Le Roi fixe la nature de ces données.

Les règles relatives à la communication de ces informations à des tiers sont celles en vigueur pour la communication des informations contenues dans les registres de la population de Belgique.

Les données qui sont nécessaires à l'évacuation de Belges en situation d'urgence peuvent être transmises aux postes consulaires de carrière de l'Union européenne qui se chargent de la protection consulaire des ressortissants belges.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les données sont conservées.

Art. 37.Le changement de la résidence habituelle d'un Belge à l'étranger est constaté par une déclaration auprès du poste consulaire dans la forme fixée par le Roi et conformément aux règles fixées par le ministre.

Art. 38.En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence habituelle à l'étranger, le ministre, ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet, détermine le lieu de celle-ci, le cas échéant après enquête.

En cas de contestation relative à l'établissement de la résidence habituelle à l'étranger ou en Belgique, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, détermine le lieu de celle-ci conformément à l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 39.Une carte d'identité est délivrée à chaque Belge de douze ans accomplis et inscrit dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire belge.

La carte d'identité délivrée par le poste consulaire présente des caractéristiques identiques à celles visées dans la loi du 19 juillet 1991 précitée.

La carte d'identité délivrée par le poste consulaire reste valable pour la durée indiquée sur la carte en cas de départ du Belge concerné pour la Belgique à condition que celui-ci se fasse inscrire dans les registres de la population d'une commune belge dans la période prévue par la réglementation en vigueur.

La carte d'identité délivrée par le poste consulaire reste valable pour la durée indiquée sur la carte en cas d'inscription dans un autre poste consulaire.

La carte d'identité délivrée par une commune belge reste valable pour la durée indiquée sur la carte en cas de départ à l'étranger du Belge concerné à condition que celui-ci se fasse rayer des registres de population de la commune belge et se fasse inscrire dans les registres consulaires de la population de sa résidence principale.

["1 ..."°

Aux enfants de moins de douze ans qui sont inscrits dans les registres consulaires de population d'un poste belge, un document d'identité peut être délivré. Le Roi en fixe la forme et le contenu.

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(1L 2019-07-03/15, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 39/1.[1 Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre d'adopter les actes administratifs visés aux articles 39/2 et 39/3 et de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le ministère public et les services de police lui communiquent d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des procureurs-généraux, l'identité des Belges qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes:

a)une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de quitter le territoire;

b)un mandat d'arrêt;

c)un mandat d'arrêt européen;

d)un mandat d'arrêt international;

e)un signalement national ou international aux fins d'une arrestation.

Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui présentent manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.]1

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(1Inséré par L 2019-07-03/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 39/2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une carte d'identité belge est refusée:

si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté dans les cas visés à l'article 39/1;

si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés à l'article 39/1;

si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa nationalité ou son identité.

§ 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une carte d'identité belge peut être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.

§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement à la délivrance d'une carte d'identité belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue.]1

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(1Inséré par L 2019-07-03/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 39/3.[1 Les cartes d'identité belges sont retirées ou invalidées aux conditions visées à l'article 39/2, § 1er.

Les cartes d'identité belges peuvent aussi être retirées ou invalidées aux conditions visées à l'article 39/2, § 2.

Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'une carte d'identité belge, demander à tout moment à l'organe, au service ou à l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou d'invalidation.]1

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(1Inséré par L 2019-07-03/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 39/4.[1 Le refus de délivrer une carte d'identité belge est levé:

dans les cas visés à l'article 39/2, § 1er, 1°, dès que la mesure judiciaire limitative de liberté prend fin;

dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 2°, après une décision de classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une décision finale de la juridiction d'instruction siégeant en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;

dans le cas visé à l'article 39/2, § 1er, 3°, dès que la nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies;

dans le cas visé à l'article 39/2, § 2, dès que l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne présente manifestement plus un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la catégorie visée au 4°.

Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à [2 l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]2, consulter l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 39/2, § 2, afin de vérifier si le refus de délivrer une carte d'identité belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 39/2, § 2.]1

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(1Inséré par L 2019-07-03/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019)

(2L 2024-03-29/15, art. 53, 011; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 40.Le ministre détermine le montant des frais relatifs à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité et du document d'identité pour les enfants de moins de douze ans.

Art. 41.Le Roi peut décider que les règles du présent chapitre s'appliquent également aux ressortissants de l'Union européenne pour lesquels des postes consulaires de carrière belges assurent les services consulaires en exécution du droit international liant la Belgique.

Chapitre 9.- Les taxes consulaires

Art. 42.Les taxes consulaires sont fixées dans l'annexe 1re.

Le montant des droits de chancellerie prélevés sur les actes délivrés en Belgique par le ministre ou par les autorités administratives qu'il désigne à cette fin, est fixé dans l'annexe 2.

Art. 43.La gratuité est accordée de plein droit en cas d'indigence justifiée.

Dans le cas d'actes présentés par un étranger, la gratuité du chef d'indigence n'est toutefois accordée que si les actes ont été délivrés ou légalisés gratuitement par les autorités de son pays.

La gratuité est également accordée de plein droit :

pour les actes et documents d'intérêt public ou administratif;

pour les actes réclamés, en leur qualité officielle, par les agents officiels de pays tiers, pour leur usage personnel ou celui de leur suite, sous réserve de réciprocité;

pour les actes et documents en matière de sécurité sociale et notamment en matière de pensions;

pour les visas valables pour un ou plusieurs voyages, apposés dans le passeport des non-Belges ne possédant pas la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'ils sont :

a)le conjoint ou les enfants qui n'ont pas atteint l'ssge de dix-huit ans d'un ressortissant d'un des Etats membres précités;

b)tout autre membre de la famille de ce même ressortissant ou de son conjoint, qui est à sa charge ou vit sous son toit.

Le Roi détermine quels autres actes peuvent bénéficier de la gratuité.

La gratuité ou la réduction des taxes consulaires fixées à l'annexe 1re sont acquises en vertu des arrangements que le Roi conclurait à cet effet avec les pays tiers sous la condition de réciprocité.

Art. 44.Les taxes consulaires sont perçues soit en monnaie légale du lieu de perception soit, si les circonstances l'exigent, en une autre monnaie au cours du change fixé par le ministre ou par l'agent qu'il désigne à cet effet.

Art. 45.Les taxes consulaires perçues en vertu de l'annexe 1re sont versées intégralement au Trésor lorsqu'elles ont été perçues par des agents émargeant au budget de l'Etat.

Art. 46.Les taxes perçues par le chef d'un poste consulaire honoraire lui sont acquises à concurrence d'un maximum fixé par le Roi.

L'excédent est versé au Trésor.

En cas de changement de titulaire en cours d'exercice, le calcul de la part des quotités revenant à chacun des agents concernés s'effectue en tenant compte de ce maximum et au prorata de la durée de fonction des intéressés.

Art. 47.Les fonctionnaires consulaires sont dispensés de fournir cautionnement pour garantir la remise au Trésor des sommes qui lui reviennent sur les perceptions effectuées en vertu du présent Code.

Art. 48.Le mode de perception des taxes consulaires, la remise des fonds, la comptabilité et les modalités d'application du présent Code sont fixés par le ministre.

Art. 49.Lorsque les circonstances l'exigent, le Roi peut modifier ou compléter les annexes 1re et 2.

Le Roi fixe le montant des taxes consulaires lorsque les circonstances locales entraînent la délivrance d'actes qui ne sont pas prévus aux annexes 1re et 2.

Chapitre 10.- Les passeports

Art. 50.Tout Belge qui prouve son identité et sa nationalité, a le droit d'entrer dans le Royaume ou d'y retourner, même sans carte d'identité, passeport ou titre de voyage belge.

En cas de doute sur l'identité ou la nationalité, l'intéressé produit les pièces justificatives requises confirmant l'identité ou la nationalité.

Art. 51.Le ministre délivre les passeports et les titres de voyage belge.

Art. 52.Un passeport ou un titre de voyage belge est un document personnel et n'est utilisé valablement que par son titulaire.

Art. 53.Un passeport ou un titre de voyage belge contient les données suivantes :

l'identité du titulaire : ses nom et prénoms, date de naissance, lieu de naissance et sexe;

la nationalité ou le statut de réfugié reconnu ou d'apatride;

l'autorité de délivrance et la durée de validité;

la photo du titulaire, le visage étant totalement découvert;

la signature du titulaire;

deux empreintes digitales du titulaire sauf si celui en est exempté;

le numéro du passeport;

le code ISO du pays de délivrance;

le numéro de série de la puce;

10°la lettre " P " pour le type de document conformément aux recommandations OACI;

[1 11° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil.]1

Si le titulaire ne peut pas signer, ceci est indiqué sur le passeport ou le titre de voyage belge avec la mention " dispensé ".

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(1L 2014-05-22/38, art. 6, 002; En vigueur : indéterminée )

Art. 54.Le ministre peut décider d'apposer certaines données complémentaires lisibles en machine et d'incorporer des données biométriques dans les passeports ou les titres de voyage belges, uniquement si celles-ci sont nécessaires pour une identification automatique meilleure et plus efficace. Ces données biométriques sont mentionnées sous forme électronique dans le passeport ou le titre de voyage belge. Le titulaire du passeport ou du titre de voyage a le droit via la procédure déterminée par le ministre de savoir ce qui est mentionné sous forme électronique dans son passeport ou son titre de voyage.

Art. 55.Un passeport ou un titre de voyage belge est la propriété de l'Etat belge et est, sur demande et pendant sa durée de validité, seulement mis à la disposition du titulaire.

A moins que le ministre n'en décide autrement, une personne ne dispose à tout moment que d'un seul passeport ou titre de voyage belge en cours de validité.

Le passeport ou le titre de voyage belge cesse d'être valable :

à l'expiration de la période de validité,

lorsqu'il est endommagé,

lorsque la photo ne ressemble plus au titulaire,

lorsque le titulaire a perdu la nationalité belge ou son statut de réfugié ou d'apatride attribué par la Belgique ou son droit à un titre de voyage belge visé à l'article 57, alinéa 1er, 3°, c).

A l'expiration de la période de validité, le titulaire du passeport ou du titre de voyage belge le présente à l'autorité compétente pour invalidation.

Art. 56.Les modalités selon lesquelles les informations concernant les passeports et titres de voyages belges délivrés ainsi que les données biométriques y figurant, sont enregistrées et conservées et peuvent être transmises à d'autres autorités, sont déterminées par la loi.

Art. 57.Le ministre délivre les passeports et titres de voyages belges suivants :

le passeport ordinaire belge uniquement délivré aux Belges, valable pour tous les pays et d'une durée de validité de maximum dix ans; le Roi en détermine la durée effective;

le passeport diplomatique ou de service belge, délivré aux Belges en fonction auprès d'une administration fédérale belge ou auprès d'une administration communautaire ou régionale relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire, d'une durée de validité de maximum dix ans; le Roi en détermine la durée effective;

les titres de voyage pour les non-Belges qui bénéficient en Belgique d'un droit de séjour à durée indéterminée, d'une durée de validité de deux ans pour :

a)les réfugiés reconnus par la Belgique;

b)les apatrides reconnus par la Belgique;

c)les non-Belges non reconnus comme réfugié ou apatride par la Belgique et pour lesquels il n'existe pas d'administration nationale étrangère ou d'organisation internationale reconnue compétente ou capable de délivrer des passeports ou titres de voyage;

les titres de voyage provisoires pour les Belges, les réfugiés et les apatrides reconnus et établis en Belgique, d'une durée de validité d'un an au maximum.

Le ministre détermine les modalités concernant la qualité que les personnes ou les membres de leur famille visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent avoir pour introduire valablement la demande de délivrance de ce type de passeport;

Le ministre détermine les modalités concernant la délivrance des titres de voyage provisoires visés à l'alinéa 1er, 4°.

Art. 58.Le ministre habilite les administrations suivantes à délivrer des passeports et titres de voyage belges :

en Belgique : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, le ministère de la Défense et les autorités décentralisées désignées par le ministre;

à l'étranger : les postes consulaires de carrière belges.

La délivrance du passeport ordinaire belge est effectuée par l'autorité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, compétente pour le domicile du demandeur. Le ministre détermine dans quelles circonstances le passeport peut être délivré par une autre autorité.

Le passeport diplomatique belge et le passeport de service belge sont exclusivement délivrés par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ou le poste consulaire de carrière belge territorialement compétent. Le passeport de service, destiné aux militaires chargés de mission à l'étranger, est délivré par le ministère de la Défense.

Le titre de voyage provisoire est délivré en Belgique par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ou, à l'étranger, par le poste consulaire de carrière ou, sous la responsabilité du poste consulaire de carrière territorialement compétent, par le poste consulaire honoraire belge désigné par le ministre.

Art. 59.Toute demande de passeport ou de titre de voyage belge est recevable lorsque le demandeur prouve son identité et sa nationalité belge ou le statut visé à l'article 57, alinéa 1er, 3°.

Art. 60.La demande de titre de voyage belge par un non-Belge n'est recevable que s'il satisfait aux conditions suivantes :

il prouve son identité et sa nationalité ou son statut;

il bénéficie en Belgique d'un droit de séjour à durée indéterminée;

il prouve qu'il ne peut obtenir un passeport national ou un titre de voyage;

il ne fait pas l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté;

il ne fait pas l'objet de mesures prévues par la loi qui limitent la liberté de circulation en vue de la protection de la sécurité nationale ou publique, du maintien de l'ordre public, de la prévention d'infractions pénales, de la protection de la santé ou de la morale ou de la protection des droits et libertés d'autrui.

Art. 61.La demande de passeport ou de titre de voyage belges pour mineurs n'est recevable que si elle est introduite par la personne, les personnes ou les instances exerçant l'autorité parentale.

Art. 62.[1 Dans le cadre de la bonne exécution de l'action de la justice et notamment pour éviter que des personnes concernées par celles-ci tentent de s'y soustraire, et afin de permettre au ministre d'adopter les actes administratifs visés aux articles 63 et 65 et de réaliser les traitements de données visés au chapitre 7/1 de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, le ministère public et les services de police lui communiquent d'initiative, dans les cas prévus dans les directives du Collège des procureurs-généraux, l'identité des Belges et des apatrides et réfugiés reconnus qui font l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal ou d'une des mesures judiciaires limitatives de liberté suivantes:

a)une mesure judiciaire limitative de liberté avec interdiction de quitter le territoire;

b)un mandat d'arrêt;

c)un mandat d'arrêt européen;

d)un mandat d'arrêt international;

e)un signalement national ou international aux fins d'une arrestation.

Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges et des apatrides et réfugiés reconnus qui présentent manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.]1

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(1L 2019-07-03/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 63.[1 § 1er. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge est refusée:

si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté dans les cas visés à l'article 62;

si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés à l'article 62;

si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa nationalité ou son identité;

à l'enfant mineur non émancipé, si un parent qui exerce l'autorité parentale a demandé, conformément à l'article 374/1 du Code civil, d'être consulté à l'occasion de la demande de passeport ou titre de voyage belge pour cet enfant et que ce parent refuse de donner son autorisation pour la délivrance de ce document.

§ 2. La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge peut être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.

§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement à la délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue.]1

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(1L 2019-07-03/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 64.

<Abrogé par L 2015-08-10/10, art. 2, 004; En vigueur : 24-08-2015>

Art. 65.[1 Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 1er, 1° à 3°. Dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, le passeport ou titre de voyage sera retiré ou invalidé, pour autant que le tribunal de famille ait imposé une telle mesure.

Les passeports et les titres de voyage belges peuvent aussi être retirés ou invalidés aux conditions visées à l'article 63, § 2.

Dans ce dernier cas, le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible de préciser la décision de retrait ou d'invalidation.]1

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(1L 2019-07-03/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 65/1.[1 Le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage belge est levé:

dans les cas visés à l'article 63, § 1er, 1°, dès que la mesure judiciaire limitative de liberté prend fin;

dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 2°, après une décision de classement sans suite du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une décision finale, de la juridiction d'instruction siégeant en tant que juridiction de jugement, ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée à l'égard de l'intéressé;

dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 3°, dès que la nationalité et l'identité du demandeur sont légalement établies;

dans le cas visé à l'article 63, § 1er, 4°, dès que, conformément à l'article 374/1 du Code civil, soit les deux parents ou le parent qui exerce seul l'autorité parentale sur un enfant mineur non émancipé, respectivement donnent leur accord ou donne son accord pour la délivrance du passeport ou du titre de voyage à l'enfant, soit que le juge compétent donne son accord pour cette délivrance;

dans le cas visé à l'article 63, § 2, dès que l'organe, le service ou l'organisme compétent à cet effet conclut que le demandeur ne présente plus manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Le ministère public communique d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous les catégories visées aux 1° et 2°. Le greffier du tribunal de famille communique d'initiative au ministre l'identité des enfants mineurs belges qui tombent sous la catégorie visée au 4°, pour autant qu'il s'agit d'une décision du tribunal de famille. Les organes, services et organismes belges compétents communiquent d'initiative au ministre l'identité des Belges qui tombent sous la catégorie visée au 5°.

Dans le cas visé au 1°, le ministre peut toutefois, si le demandeur était impliqué dans des faits qui correspondent aux critères visés à [2 l'article 2, 7° ou 8°, de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]2, consulter l'organe, le service ou l'organisme compétent visé à l'article 63, § 2, afin de vérifier si le refus de délivrer un passeport ou un titre de voyage belge ne doit pas être maintenu sur la base de l'article 63, § 2.]1

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(1L 2019-07-03/15, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2019)

(2L 2024-03-29/15, art. 54, 011; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 65/2.[1 La décision initiale de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation d'une carte d'identité par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de voyage belge de la personne concernée par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage belge est levée lorsqu'est levée la décision initiale de refus d'octroi, de retrait ou d'invalidation de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par L 2015-08-10/10, art. 5, 004; En vigueur : 05-01-2016 (AR 2015-12-16/27, art. 1))

Art. 65/3.[1 Un titre de voyage provisoire avec une validité territoriale et une durée limitées peut toutefois être délivré dans les cas visés aux articles 39/2, 63 et 65/2, avec l'accord préalable des organes, services et organismes belges compétents.

Dans les cas visés aux articles 39/2, §§ 1 et 2, et 39/3, alinéas 1 et 2, la carte d'identité refusée, retirée ou invalidée est remplacée par un titre de voyage provisoire territorialement limité.

Celui qui utilise un tel titre de voyage provisoire en dehors de sa validité territoriale et durée limitées sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à ce délit.]1

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(1Inséré par L 2019-07-03/15, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 65/4.[1 La décision de signalement du document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 6, § 11, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, entraîne automatiquement la décision de refus de délivrance, de retrait ou d'invalidation du passeport ou du titre de voyage belge du mineur concerné par le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

La décision de refus de délivrance du passeport ou du titre de voyage belge est levée lorsqu'est levée la décision de signalement du document d'identité pour un enfant mineur non émancipé de moins de douze ans ou de la carte d'identité du mineur non émancipé de plus de douze ans visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par L 2019-07-03/15, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 66.La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge donne lieu à la perception d'une taxe consulaire visée au chapitre 9.

La gratuité peut être accordée aux conditions prévues au chapitre 9.

Art. 67.Les spécifications techniques des passeports et des titres de voyage belges sont secrètes.

Chapitre 11.- Les attestations consulaires

Art. 68.Le chef d'un poste consulaire de carrière délivre des attestations consulaires. Le ministre détermine les conditions dans lesquelles ces attestations sont délivrées.

Art. 69.Le chef d'un poste consulaire de carrière délivre à des Belges qui souhaitent contracter mariage dans le ressort de sa circonscription consulaire, à leur demande, un certificat de non-empêchement à mariage d'où il ressort qu'aucune objection légale n'existe selon le droit belge à l'égard du mariage, si l'autorité étrangère exige la production de ce certificat.

Art. 70.Le certificat n'est délivré que s'il ressort de l'enquête que le requérant satisfait, selon le droit belge, aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Lors de la demande du certificat, le requérant domicilié à l'étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications.

S'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour contracter mariage ou en cas de doutes sérieux quant à la satisfaction aux qualités et conditions requises, le chef du poste consulaire de carrière communique la demande de certificat au procureur du Roi compétent et en informe le requérant.

Art. 71.Dans les trois mois de la réception de la demande du certificat, dont le poste consulaire de carrière accuse réception lors de l'introduction de la demande, le procureur du Roi peut s'opposer à sa délivrance. Il peut prolonger le délai de deux mois au plus. Le cas échéant, il informe sans délai les parties intéressées, le poste consulaire de carrière auquel l'attestation a été demandée, l'Office des étrangers et l'officier de l'état civil du domicile en Belgique du requérant, de son opposition motivée.

La levée de l'opposition peut être demandée dans le mois de la notification de l'opposition devant le tribunal de [1 la famille]1 du ressort du procureur du Roi qui s'est opposé à la délivrance du certificat. Le juge statue à bref délai.

En cas de non-opposition du procureur du Roi dans le délai visé à l'alinéa 1er, le chef du poste consulaire de carrière délivre sans délai le certificat.

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(1L 2017-07-06/24, art. 93, 005; En vigueur : 03-08-2017)

Chapitre 12.- Les naissances et décès à bord de navires et d'avions

Art. 72.Lorsque le prochain lieu d'accostage d'un navire est situé dans un pays tiers, la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte de décès, établie conformément aux articles 59 ou 86 du Code civil, est transmise par le commandant au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire duquel se trouve le port.

S'il s'agit d'un acte de naissance, le fonctionnaire consulaire envoie une copie certifiée conforme de l'acte à l'officier de l'état civil du domicile en Belgique de l'un des parents. Si aucun des deux parents n'a de domicile en Belgique, une copie certifiée conforme de l'acte est transmise à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles.

S'il s'agit d'un acte de décès, le fonctionnaire consulaire envoie une copie certifiée conforme de l'acte à l'officier de l'état civil du domicile en Belgique du défunt. Si le défunt n'a pas de domicile en Belgique, une copie certifiée conforme de l'acte est transmise à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles.

Art. 73.Lorsque le premier lieu d'atterrissage est situé à l'étranger, la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte de décès établie conformément à l'article 7 ou 7bis de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne est transmise par le commandant de l'avion belge au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire duquel se trouve l'aéroport.

S'il s'agit d'un acte de naissance, le fonctionnaire consulaire envoie une copie certifiée conforme de l'acte à l'officier de l'état civil du domicile en Belgique de l'un des parents. Si aucun des deux parents n'a de domicile en Belgique, une copie certifiée conforme de l'acte est transmise à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles.

S'il s'agit d'un acte de décès, le fonctionnaire consulaire envoie une copie certifiée conforme de l'acte à l'officier de l'état civil du domicile en Belgique du défunt. Si le défunt n'a pas de domicile en Belgique, une copie certifiée conforme de l'acte est transmise à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles.

Art. 74.Lorsque le premier lieu d'atterrissage est situé à l'étranger, les deux copies certifiées conformes du rapport établi conformément à l'article 7quater de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, sont transmises par le commandant de l'avion belge au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire duquel se trouve l'aéroport.

Le fonctionnaire consulaire envoie une copie certifiée conforme de ce rapport à l'autorité judiciaire compétente pour le lieu d'atterrissage.

Il envoie une deuxième copie certifiée conforme de ce rapport au parquet du procureur du Roi à Bruxelles s'il s'agit d'un Belge ou à l'autorité consulaire étrangère compétente s'il s'agit d'un non-Belge.

Chapitre 13.[1 - L' assistance consulaire aux Belges et aux citoyens de l'Union européenne non représentés]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 75.[1 L'assistance consulaire est exclusivement réservée aux Belges, aux personnes bénéficiant d'un statut de réfugié ou apatride attribué par la Belgique et aux citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers assimilés aux Belges pour ce qui concerne l'octroi de l'assistance. C'est en ce sens qu'il faudra comprendre "Belge" dans les articles subséquents, à l'exception de l'article 92.]1

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(1L 2021-03-25/19, art. 2, 010; En vigueur : 06-06-2021)

Art. 76.[1 L'assistance consulaire est accordée par les missions diplomatiques, à l'exception des représentations permanentes, et les postes consulaires de carrière dans, respectivement, leur juridiction ou circonscription consulaire.

Elle peut être accordée dans leur circonscription consulaire par les postes consulaires honoraires sous la responsabilité du poste territorialement compétent.

Dans ce chapitre on entend par poste: une mission diplomatique, à l'exception des représentations permanentes, ou un poste consulaire de carrière.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 8, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 77.[1 Les chefs de poste tiennent compte de la sécurité personnelle des membres de leur personnel dans l'organisation et l'exécution de l'assistance consulaire.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 9, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 78.[1 L'assistance consulaire concerne les situations suivantes:

/ le décès d'un Belge;

/ l'accident grave survenu à un Belge;

/ le crime grave dont est victime un Belge;

/ la disparition inquiétante d'un Belge

/ l'arrestation ou la détention d'un Belge;

/ la situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge;

/ la crise consulaire majeure;

/ l'enlèvement international d'enfants lorsque l'enfant et/ou un des parents de celui-ci sont Belges.

Le Roi règle les modalités pratiques d'octroi de l'assistance consulaire dans ces différentes situations.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 10, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 79.[1 Les Belges qui possèdent aussi la nationalité de l'Etat dans lequel l'assistance consulaire est demandée peuvent également prétendre à l'assistance consulaire, sauf lorsque le consentement des autorités locales est requis.]1

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(1L 2021-03-25/19, art. 3, 010; En vigueur : 06-06-2021)

Art. 80.[1 Il n'appartient en aucun cas aux postes de se substituer à un Belge ou à ses proches dans les décisions en matière de traitements médicaux et de choix de médecins ou de centres de soins.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 12, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 81.[1 Le Roi détermine les catégories de personnes qui peuvent être définies comme "proches" au sens du présent code et la voie appropriée par laquelle les postes et l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, communiquent avec ces proches.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 13, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 82.[1 Sauf dans les cas d'urgence, l'assistance consulaire ne peut être accordée au Belge qu'après qu'il a prouvé avoir épuisé toutes les possibilités de secours dont il pourrait bénéficier suite à l'intervention de tiers.

Par tiers, on entend ici: employeur, les assurances, la mutuelle, les tour-opérateurs, les compagnies de transport et les proches.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 14, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 83.[1 Ne peuvent pas prétendre à l'assistance consulaire dans le cadre des situations décrites à l'article 78, les Belges qui:

se sont rendus dans une région pour laquelle un avis de voyage du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement déconseille tout voyage;

se sont rendus dans une région où sévit un conflit armé;

n'ont pas donné suite à l'appel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement de quitter la région où ils séjournent;

prennent des risques démesurés, sans s'assurer en conséquence.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 15, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 84.[1 Au-delà du montant déterminé par le Roi et à l'exception des frais encourus dans le cadre de l'article 92, les frais de l'assistance consulaire sont des avances remboursables.

Le Roi détermine les modalités de remboursement.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 16, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 85.[1 Lorsque le poste a connaissance du décès d'un Belge et a reçu confirmation des autorités officielles, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui en informe les proches.

Le poste et l'administration centrale informent à leur demande les proches du Belge décédé des modalités relatives aux funérailles sur place ou au rapatriement de la dépouille en Belgique.

En cas d'absence de proches ou d'impossibilité de les identifier dans un délai raisonnable, le poste prend les mesures nécessaires en bon père de famille pour assurer au défunt des funérailles simples et dignes sur place.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 17, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 86.[1 Lorsque le poste a connaissance d'un accident grave survenu à un Belge, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel informe, sauf objection du Belge concerné, les proches.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 87.[1 Lorsque le poste a connaissance d'un crime grave dont a été victime un Belge, il rapporte cette information à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel informe les proches, sauf objection de la victime.

Le poste s'assure que les autorités locales traitent l'affaire.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 19, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 88.[1 Lorsque le poste a connaissance de la disparition inquiétante d'un Belge, il rapporte cette information à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel en informe les proches et les autorités belges compétentes.

Le poste s'assure que les autorités locales traitent l'affaire et les presse de prendre les mesures adéquates.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 20, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 89.[1 Lorsque le poste a connaissance de l'arrestation ou de la détention d'un Belge, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, qui informe les proches, à la demande du Belge concerné.

Lorsque le Belge arrêté ou détenu est incapable, le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe les proches de sa propre initiative.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement signale l'arrestation ou la détention aux autorités judiciaires belges si les faits touchent à la sécurité publique de la Belgique.

Le Roi détermine dans quels autres cas l'arrestation et la détention seront signalées aux autorités judiciaires belges.

Le poste veille à ce que les droits de la défense du Belge arrêté ou détenu soient respectés et que les conditions de son arrestation ou de sa mise en détention soient conformes aux normes internationales en la matière et compatibles avec les droits de l'homme.

Le poste ne fournit pas d'avis juridique au Belge arrêté ou détenu.

Le poste peut fournir au Belge et à ses proches les informations suivantes:

/ les traités existants entre la Belgique et l'Etat où a eu lieu l'arrestation ou la détention;

/ une liste d'avocats.

Si la détention a lieu dans un pays hors de l'Union européenne, et si le Belge concerné le souhaite, le poste lui rend visite selon les modalités définies par le Roi.

Lorsque l'arrestation ou la détention d'un Belge est effectuée par l'autorité étrangère à la requête des autorités judiciaires belges, ou lorsque le Belge arrêté ou détenu fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Belgique, le poste peut s'abstenir de fournir l'assistance consulaire prévue.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 21, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 90.[1 Lorsque le poste a connaissance de la situation de détresse extrême dans laquelle se trouve un Belge, il rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe, à la demande du Belge concerné, les proches.

Le poste assiste le Belge concerné dans la recherche de secours ou de protection par l'autorité locale ou d'associations de bienfaisance locales.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 22, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 91.[1 Le poste dresse et remet régulièrement à jour un dossier de crise confidentiel dont la composition est déterminée par le Roi.

Lorsqu' une crise consulaire majeure éclate, le poste rapporte cette information dans les meilleurs délais à l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, lequel informe à leur demande et par la voie la plus appropriée les proches d'un Belge séjournant dans la région touchée.

En cas d'évacuation, le ministre établit la liste des catégories des bénéficiaires.

En fonction de l'étendue et de l'intensité de la crise, le ministre décide de l'ouverture du Centre de crise du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 23, 007; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 92.[1 Lorsque le poste a connaissance d'un cas d'enlèvement international d'enfant dans lequel l'enfant et/ou un des parents de celui-ci sont Belges, il en informe l'administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement dans les meilleurs délais.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement informe les parents qui en font la demande des traités bilatéraux et multilatéraux en matière d'enlèvement international d'enfants.

Lorsqu' aucun traité bilatéral ou multilatéral est applicable au cas d'enlèvement international d'enfants, le poste peut fournir une assistance aux parents dans les domaines suivants:

/ médiation familiale internationale;

/ facilitation des contacts entre parents et enfants.

Le Roi règle les modalités d'intervention dans ces deux domaines.]1

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(1Inséré par L 2018-05-09/06, art. 24, 007; En vigueur : 01-06-2018)

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