Texte 2014332150
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 22quinquies de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un 22quinquies4 rédigé comme suit :
"22quinquies4. La vitesse est limitée à 30 km par heure."
Art. 3.Dans l'article 22octies de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un 22octies3 rédigé comme suit :
"22octies3. La vitesse est limitée à 30 km par heure."
Art. 4.Le Roi peut à nouveau modifier ou abroger les modifications apportées par la présente loi.