Texte 2014207768
Article 1er.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 réglant les heures d'ouverture du greffe de la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de l'allemand, à fournir par les candidats référendaires à la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'article 23 de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage " sont remplacés par les mots " l'article 35, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ";
2°les mots " Cour d'arbitrage " sont remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " le Secrétaire permanent au Recrutement des agents de l'Etat " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué ".
Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1983 fixant les règles pour la justification d'une connaissance suffisante de la langue allemande, à fournir par les candidats membres de la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " et " candidats membres " sont remplacés respectivement par les mots " Cour constitutionnelle " et " juges ".
Art. 6.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa premier, les mots " l'article 22, § 4, de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage " sont remplacés par les mots " l'article 34, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ";
b)au 1°, les mots " l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1er et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ";
c)les mots "Cour d'arbitrage" sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " le Secrétaire permanent au Recrutement des agents de l'Etat " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué ";
2°les mots " Cour d'arbitrage " sont remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Cour d'arbitrage " sont remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ";
2°la phrase " Si un jury devait être réuni avant que la Cour d'arbitrage ne soit constituée, les membres en seraient désignés par les Ministres des Réformes institutionnelles agissant conjointement. " est abrogée.
Art. 9.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " du Secrétaire permanent au recrutement " sont remplacées par les mots " de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou son délégué ";
2°les mots " de rang 17 " sont remplacés par les mots " de la classe A5 ".
Art. 10.Dans l'intitulé et dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 1984 prescrivant le costume des titulaires de fonctions à la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 11.Dans l'article 2 du même arrêté, dans le texte néerlandais le mot " griffier " est remplacé par le mot " griffiers ".
Art. 12.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1994 portant approbation du règlement portant le statut disciplinaire du personnel administratif de la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 13.Dans l'intitulé, dans l'article 1er et dans le cadre organique du personnel annexé à l'arrêté royal du 25 février 2007 portant approbation du cadre organique du personnel de la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 14.Dans l'intitulé et dans les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois du personnel de la Cour d'arbitrage qui constituent un même degré de la hiérarchie, et portant approbation des cadres linguistiques pour le personnel de la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 15.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 février 2007 portant approbation du statut du personnel de la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 16.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 2009 portant exécution de l'article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les mots " Cour d'arbitrage " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour constitutionnelle ".
Art. 17.L'arrêté royal du 28 septembre 1983 réglant la forme du sceau de la Cour d'arbitrage, est abrogé.
Art. 18.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.