Texte 2014207716
Article 1er.Les moyens financiers destinés au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 116, alinéa 1er, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont prélevés en 2014 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.Les moyens visés à l'article 1er sont versés par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces tranches sont versées dans leur entièreté, sans délais, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.