Texte 2014207597
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel, issus des services publics fédéraux, des services publics de programmation et des organismes d'intérêt public fédéraux, transférés aux services du Gouvernement wallon ou à un organisme d'intérêt public régional soumis au Code de la Fonction publique wallonne.
Art. 2.[1 Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1°le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
2°l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :
a)les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;
b)les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;
c)tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1er et 1bis, du Code.]1
Est nommé par conversion de grade au grade prévu par [1 le Code]1 figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficie de l'échelle de traitements y attachée, l'agent titulaire, au jour de son transfert, d'un grade appartenant à la classe, au grade ou à la catégorie de grades énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, del'ancienneté de niveau correspondante :
["11\176 Inspecteur g\233n\233ral, \233chelle A3 Classe A4 2\176 Directeur, \233chelle A4/2 Classe A3 (conseiller exer\231ant une fonction de direction) 3\176 Conseiller, \233chelle A4/1 Classe A3 (conseiller exer\231ant une fonction d'expert) 4\176 Premier attach\233, \233chelle A5/1 Classes A1 et A2 (attach\233 exer\231ant une fonction d'encadrement) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 6 ans 5\176 Attach\233 qualifi\233, \233chelle A5/2bis Classes A1 et A2 (attach\233 exer\231ant une fonction qualifi\233e au sens de l'article 113, \167 3, du Code) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 25 ans 6\176 Attach\233, \233chelle A5/1bis Classes A1 et A2 avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 25 ans 7\176 Attach\233 qualifi\233, \233chelle A5/2 Classes A1 et A2 (attach\233 exer\231ant une fonction qualifi\233e au sens de l'article 113, \167 3, du Code) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 15 ans et inf\233rieure \224 25 ans 8\176 Attach\233, \233chelle A5/1 Classes A1 et A2 avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 15 ans et inf\233rieure \224 25 ans 9\176 Attach\233 qualifi\233, \233chelle A6/2 Classes A1 et A2 (attach\233 exer\231ant une fonction qualifi\233e au sens de l'article 113, \167 3, du Code) avec une anciennet\233 de niveau inf\233rieure \224 15 ans 10\176 Attach\233, \233chelle A6/1 Classes A1 et A2 avec une anciennet\233 de niveau inf\233rieure \224 15 ans 11\176 Premier gradu\233, \233chelle B1 Grade du niveau B (expert exer\231ant une fonction d'encadrement) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 6 ans12\176 Gradu\233 principal qualifi\233, \233chelle B1/2bisGrade du niveau B (expert exer\231ant une fonction qualifi\233e au sens de l'article 113, \167 3, du Code) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 15 ans et inf\233rieure \224 25 ans 13\176 Gradu\233 principal, \233chelle B1bis Grade du niveau B avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 25 ans 14\176 Gradu\233 principal qualifi\233, \233chelle B2/2 Grade du niveau B (expert exer\231ant une fonction qualifi\233e au sens de l'article 113, \167 3, du Code) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 15 ans et inf\233rieure \224 25 ans 15\176 Gradu\233 principal, \233chelle B2/1 Grade du niveau B avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 15 ans et inf\233rieure \224 25 ans 16\176 Gradu\233 qualifi\233, \233chelle B3/2 Grade du niveau B (expert exer\231ant une fonction qualifi\233e au sens de l'article 113, \167 3, du Code) avec une anciennet\233 de niveau inf\233rieure \224 15 ans 17\176 Gradu\233, \233chelle B3/1 Grade du niveau B avec une anciennet\233 de niveau inf\233rieure \224 15 ans 18\176 Premier assistant, \233chelle C1 Grade du niveau C (assistant exer\231ant une fonction d'encadrement) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 6 ans 19\176 Assistant principal, \233chelle C1bis Grade du niveau C avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 25 ans 20\176 Assistant principal, \233chelle C2 Grade du niveau C avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 15 ans et inf\233rieure \224 25 ans 21\176 Assistant, \233chelle C3 Grade du niveau C avec une anciennet\233 de niveau inf\233rieure \224 15 ans 22\176 Premier adjoint, \233chelle D1 Grade du niveau D (collaborateur exer\231ant une fonction d'encadrement) avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 6 ans 23\176 Adjoint principal, \233chelle D1bis Grade du niveau D avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 20 ans 24\176 Adjoint principal, \233chelle D2 Grade du niveau D avec une anciennet\233 de niveau sup\233rieure ou \233gale \224 10 ans et inf\233rieure \224 20 ans 25\176 Adjoint, \233chelle D3 Grade du niveau D avec une anciennet\233 de niveau inf\233rieure \224 10 ans "°
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(1ARW 2020-10-01/21, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 3.Le membre du personnel contractuel transféré ne peut bénéficier d'une échelle de traitements supérieure à l'échelle de traitements accessible par promotion à un membre du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon.
Art. 4.
<Abrogé par ARW 2020-10-01/21, art. 2, 002; En vigueur : 31-10-2020>
Art. 5.L'ancienneté de rang de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de recrutement est égale à son ancienneté de niveau.
L'ancienneté de rang de l'agent nommé par conversion de grade à un grade de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à ce grade.
L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade auquel est attachée une première échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu à ce grade.
L'ancienneté d'échelle de l'agent nommé par conversion de grade à un grade auquel est attachée une seconde échelle de promotion est égale à son ancienneté de niveau diminuée du nombre d'années d'ancienneté de rang ou d'échelle requis pour être promu à ce grade et/ou à cette échelle.
Art. 6.L'agent transféré dans un grade en carrière plane perd le bénéfice des promotions en carrière plane qu'il aurait obtenues dans son service d'origine conformément à la réglementation qui lui était applicable.
L'agent transféré conserve le bénéfice des effets pécuniaires des promotions qu'il aurait obtenues en carrière plane.
Art. 7.L'agent qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même niveau conserve le bénéfice de cette mesure pécuniaire après son transfert.
Art. 8.Les nominations par conversion de grade s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert prend effet.
Art. 9.L'article 235 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, si le traitement de l'agent ayant bénéficié d'une mesure de mobilité externe est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la mesure de mobilité, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle, un traitement au moins égal. ".
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral Finances aux services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.